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30/04/2008 | FRANCE | N°244

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 30 avril 2008, 244


ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE AVRIL 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

réputé contradictoire

Audience publique

du 11 Mars 2008

No de rôle : 08/00205

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 24 JANVIER 2008 RG No 08/002

Code affaire : 39G

Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Damien X..., ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ELECTION MUNICIPAL

E DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT C/ ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Damien X..., né le 11 Novemb...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE AVRIL 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

réputé contradictoire

Audience publique

du 11 Mars 2008

No de rôle : 08/00205

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 24 JANVIER 2008 RG No 08/002

Code affaire : 39G

Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Damien X..., ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ELECTION MUNICIPALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT C/ ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Damien X..., né le 11 Novembre 1964 à BELFORT (90000)

de nationalité française, demeurant ...

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ELECTION MUNICI PALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT, ayant son siège, 4 rue Clémenceau - 90000 BELFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT, ayant son siège, 11 avenue d'Alsace - 90000 BELFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 11 Mars 2008, a été mise en délibéré au 30 Avril 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT, exposant être propriétaire de la marque déposée " ENSEMBLE POUR BELFORT ", a, par acte d'huissier du 9 janvier 2008, fait assigner Damien X..., ainsi que l'association créée par celui-ci, dénommée "ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ÉLECTION MUNICIPALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT ", ci-après l'association ENSEMBLE POUR BELFORT, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Belfort afin :

- qu'il soit fait interdiction à M. X... et à l'association de financement de sa campagne de faire usage à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit de la dénomination " ENSEMBLE POUR BELFORT ", sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dès la signification de la décision,

- que soit ordonnée aux frais des défendeurs la destruction de tout support et document reproduisant la dénomination " ENSEMBLE POUR BELFORT " sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- que soit ordonnée aux frais solidaires des défendeurs la publication de l'ordonnance dans les journaux L'Est Républicain et Le Pays,

- que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

Par ordonnance du 24 janvier 2008, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X... et l'association ENSEMBLE POUR BELFORT,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 716–6 du code de la propriété intellectuelle,

- ordonné le retrait aux fins d'impression ou de diffusion de tout document ou tout support portant la mention " ENSEMBLE POUR BELFORT " dans le cadre de la campagne pour les élections municipales qui se tiendront à Belfort les 9 et 16 mars 2008 menée par Damien X... et l'association de financement de la campagne de l'élection municipale de la liste Ensemble pour Belfort avec Damien X..., dès signification de l'ordonnance, et ce sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard,

- ordonné la destruction de tout document ou tout support portant la mention

" ENSEMBLE POUR BELFORT " dans le cadre de la campagne pour les élections municipales qui se tiendront à Belfort les 9 et 16 mars 2008 menée par Damien X... avec le concours de L'ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ÉLECTION MUNICIPALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT avec Damien X..., dès signification de l'ordonnance, et ce sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard,

- condamné in solidum Damien X... et L'ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ÉLECTION MUNICIPALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT avec Damien X... à verser à l'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum Damien X... et l'association de financement de la campagne de l'élection municipale de la liste ENSEMBLE POUR BELFORT avec Damien X... aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, M. X... et L'ASSOCIATION ENSEMBLE POUR BELFORT ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 1er février 2008 par M. X... et L'ASSOCIATION ENSEMBLE POUR BELFORT aux termes desquelles ils demandent à la Cour, après avoir infirmé l'ordonnance, de :

- se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif,

- subsidiairement, déclarer le juge des référés incompétent pour statuer au visa des articles 809, 872 et 873 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, constater l'absence de caractère sérieux de toute action en contrefaçon susceptible d'être engagée par la demanderesse,

- constater que les mesures d'interdiction sollicitées se heurtent, en tout état de cause, au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression,

- en conséquence débouter L'ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à payer à M. X... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT, assignée à personne habilitée le 1er février 2008, n'a pas constitué avoué.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge judiciaire :

Attendu que M. X... et L'ASSOCIATION ENSEMBLE POUR BELFORT font valoir qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au seul juge de l'élection et que l'intervention des tribunaux judiciaires à l'occasion d'élections politiques ne peut s'exercer que dans les limites respectant les libertés publiques, c'est-à-dire essentiellement dans les cas prévus par les articles 54 et 57 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par l'article 9 du Code civil sur la protection de la vie privée ;

Mais attendu que l'action en contrefaçon d'une marque déposée ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire auxquelles il ne peut être opposé que l'atteinte alléguée à la propriété intellectuelle a été commise à l'occasion d'opérations électorales ;

Que l'exception d'incompétence soulevée par les appelants doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'irrecevabilité de la saisine du juge des référés au visa des articles 809, 872 et 873 du code de procédure civile :

Attendu que les appelants font valoir que l'existence d'une procédure spécifique prévue par l'article L. 716 – 6 du code de la propriété intellectuelle fait obstacle à ce que le président du Tribunal de Grande Instance puisse être saisi par la voie de la procédure d'urgence de droit commun de l'article 809 du code de procédure civile, étant observé que l'ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT avait visé dans ses conclusions de première instance les articles 872 et 873 qui fondent la compétence du président du Tribunal de Commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 716 – 6 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi no 2007 – 1544 du 29 octobre 2007, applicable à la date de l'assignation, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ; que saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ;

Que le premier juge, après avoir relevé que ces nouvelles dispositions consacraient la compétence du juge des référés civil dans des termes compatibles avec ceux de l'article 809 du code de procédure civile a, à bon droit, déclaré recevable le recours introduit devant lui par l'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT ;

Sur les mesures d'interdiction sollicitées par l'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT :

Attendu que la réalité du dépôt de la marque n'est pas contestée devant la Cour, mais que M. X... et l'association ENSEMBLE POUR BELFORT font valoir que la validité de la marque " ENSEMBLE POUR BELFORT " est discutable dans la mesure où elle est dépourvue de caractère distinctif et est constituée de termes usuels et banals, de sorte qu'elle n'est, comme telle, pas protégeable, et que, selon eux, le caractère sérieux de la demande fait défaut dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits et/ou services en cause ;

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le droit de propriété de l'association NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT sur la marque déposée " ENSEMBLE POUR BELFORT " n'était pas contesté, d'autre part qu'il en avait été fait utilisation par M. X... et l'association ENSEMBLE POUR BELFORT sur un document électoral appelant à un soutien financier du candidat dans la perspective des élections municipales se tenant dans la commune de Belfort les 9 et 16 mars 2008, le premier juge a, à juste titre, retenu que les éléments de preuve qui lui était soumis rendaient vraisemblable qu'il était porté atteinte aux droits de L'ASSOCIATION NOUVEAU SOUFFLE POUR BELFORT ou qu'une telle atteinte était imminente ;

Que la discussion sur la validité de la marque soulevée par les appelants, qui nécessite de rechercher si elle répond aux critères légaux et jurisprudentiels permettant sa protection et de comparer la nature exacte des produits ou services proposés au public par les parties, échappe à l'examen auquel peut procéder le juge des référés ;

Et attendu que les mesures d'interdiction et de destruction ordonnées, dès lors qu'elles sont limitées à la campagne en vue des élections municipales se tenant dans la commune de Belfort les 9 et 16 mars 2008, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Que les appelants qui succombent supporteront les dépens et leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 janvier 2008 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Belfort,

CONDAMNE Damien X... et l'ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L'ÉLECTION MUNICIPALE DE LA LISTE ENSEMBLE POUR BELFORT in solidum aux dépens d'appel.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 244
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - / JDF

L'action en contrefaçon d'une marque déposée est de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Il ne peut leur être opposé que l'atteinte alléguée à la propriété intellectuelle a été commise à l'occasion d'opérations d'élections électorales, dont le contentieux ne relève pas des juridictions judiciaires. Dès lors, doit être rejetée l'exception d'incompétence soulevée pour ce motif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-30;244 ?
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