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30/04/2008 | FRANCE | N°08/00062

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0002, 30 avril 2008, 08/00062


J.F.P./D.M.

2008/00062

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30 AVRIL 2008

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Appel d'une ordonnance

d'irrecevabilité de

constitution de partie civile

C/X..

Partie civile :

Société LEASAIR

Infirmation

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre:

X

du chef d'homicides involontaires

Partie civi

le :

Société LEASAIR domicile élu au cabinet de Maître MARIAN 176 boulevard Haussmann 75008 PARIS

Ayant pour avocat Maître MARIAN au barreau de ...

J.F.P./D.M.

2008/00062

--------------------------------

30 AVRIL 2008

--------------------------------

Appel d'une ordonnance

d'irrecevabilité de

constitution de partie civile

C/X..

Partie civile :

Société LEASAIR

Infirmation

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre:

X

du chef d'homicides involontaires

Partie civile :

Société LEASAIR domicile élu au cabinet de Maître MARIAN 176 boulevard Haussmann 75008 PARIS

Ayant pour avocat Maître MARIAN au barreau de PARIS

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 4 Mars 2008 notifiée à la partie civile le même jour,

Vu l'appel interjeté le 11 Mars 2008 par le conseil de la partie civile,

Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 28 Mars 2008,

Vu l'avis régulièrement notifié à la partie civile domicile élu le 11 mars 2008 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du 2 Avril 2008,

Vu le mémoire déposé le 1er avril 2008 par Maître MARIAN pour la Société LEASAIR,

Après avoir entendu :

Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,

Maître MARIAN en ses observations présentées pour la société LEASAIR,

Madame BRUNISSO, Substitut Général, en ses réquisitions,

La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT,

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 2 Avril 2008, a statué en ces termes :

Par correspondance adressée régulièrement le 20 février 2008 au juge d'instruction saisi, la société LEASAIR se constituait partie civile dans la procédure ouverte contre X du chef d'homicides volontaires.

Par ordonnance du 4 mars 2008 notifiée le même jour, le juge d'instruction rejetait cette constitution de partie civile aux motifs que l'information a été ouverte du seul chef d'homicides involontaires et que la société LEASAIR, propriétaire de l'aéronef à bord duquel se trouvaient les victimes ne peut alléguer un préjudice direct et certain suite au décès de celles-ci et ainsi aux termes des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale la constitution de la société LEASAIR est irrecevable.

La société LEASAIR interjetait régulièrement appel le 11 mars 2008.

* * *

Dans un mémoire régulièrement déposé auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, l'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale qui prévoient cette possible admission pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels ou moraux "qui découleront des faits objets de la poursuite".

* * *

Madame l'Avocat général requiert l'infirmation de cette décision au motif qu'il ne paraît pas possible de rejeter catégoriquement la constitution de partie civile sur le fondement qu'elle invoque à l'appui de son appel.

* * *

Il résulte de la procédure les éléments suivants.

Dans le cadre d'un vol sanitaire devant acheminer deux médecins bisontins à AMIENS en vue d'effectuer un prélèvement d'organe destiné à une transplantation sur l'un de leurs patients, un accident survenait juste après le décollage de l'aérodrome de LA VEZE le 19 octobre 2006.

L'avion s'écrasait au sol après avoir accroché la cime des arbres situés en bout de piste.

Les quatre occupants de l'appareil, le pilote, son passager (qui était habituellement pilote sur d'autres avions), tous deux employés de la société FLOWAIR AVIATION, et les deux médecins perdaient la vie à l'issue du crash. A la suite d'une enquête préliminaire, une information était ouverte le 15 octobre 2007. L'appelante se constituait partie civile le 20 février 2008.

L'avion détruit était la propriété de la société LEASAIR, société appelante, et était loué à l'année à la société FLOWAIR AVIATION.

L'information a été ouverte du chef d'homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Selon les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite.

A ce stade de l'information il apparaît que la perte de l'aéronef découle des circonstances des homicides involontaires objet de la poursuite. Dès lors, la constitution de partie civile de la société LEASAIR est recevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil,

Vu les articles 2, 3,186, 194, 198, 200, 216, 217 du Code de procédure pénale,

En la forme,

Dit l'appel recevable,

Au fond,

Le dit bien fondé et recevable la constitution de partie civile de la société LEASAIR.

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. VIGNES et Mme CARTIER, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme MORINI, Greffier présent lors du prononcé.

Présent : M. RICHARTE, Avocat Général présent lors du prononcé

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 08/00062
Date de la décision : 30/04/2008

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Recevabilité - // JDF

Selon les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite. Dès lors, la constitution de partie civile du propriétaire d'un aéronef détruit à la suite de circonstances d'homicides involontaires, objet d'une information judiciaire, est recevable


Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Besançon, 04 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-30;08.00062 ?
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