La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°08/00042

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0002, 30 avril 2008, 08/00042


J. F. P. / D. M.
2008 / 00042

--------------------------------

30 AVRIL 2008

--------------------------------

Appel d'une ordonnance
d'irrecevabilité de
constitution de partie civile

C / X...

Partie civile :

Fédération Nationale
des Victimes d'Accidents
Collectifs

Infirmation

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :

X... r>
du chef d'homicides involontaires

Partie civile :

FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS représentée par M. Sté...

J. F. P. / D. M.
2008 / 00042

--------------------------------

30 AVRIL 2008

--------------------------------

Appel d'une ordonnance
d'irrecevabilité de
constitution de partie civile

C / X...

Partie civile :

Fédération Nationale
des Victimes d'Accidents
Collectifs

Infirmation

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BESANCON, contre :

X...

du chef d'homicides involontaires

Partie civile :

FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS représentée par M. Stéphane X... ...

Ayant pour avocat Maître CHEMLA au barreau de REIMS

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 8 Février 2008 notifiée à la partie civile le même jour,

Vu l'appel interjeté le 14 Février 2008 par le conseil de la partie civile,

Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 7 Mars 2008,

Vu les avis régulièrement notifiés à la partie civile et à son avocat le 10 mars 2008 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du 2 Avril 2008,

Vu le mémoire déposé le 31 mars 2008 par Maître CHEMLA pour la partie civile,

Après avoir entendu :

Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,

Maître HENRIET substituant Maître CHEMLA en ses observations

présentées pour la partie civile,

Madame BRUNISSO, Substitut Général, en ses réquisitions,

La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT,

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 2 Avril 2008, a statué en ces termes :

Par correspondance adressée régulièrement le 5 février 2008 au juge d'instruction saisi, la Fédération nationale des Accidents Collectifs se constituait partie civile dans la procédure ouverte contre X du chef d'homicides involontaires.

Par ordonnance du 8 février 2008 notifiée le même jour, le juge d'instruction rejetait cette constitution de partie civile aux motifs que l'accident d'aéronef ayant conduit au décès de quatre personnes a eu lieu dans le cadre d'un transport privé à bord d'un aéronef appartenant à une société de droit privé et qu'ainsi aux termes des dispositions de l'article 2- 15 du Code de procédure pénale la constitution de la Fédération Nationale des Accidents Collectifs est irrecevable.

La Fédération nationale des Accidents Collectifs interjetait régulièrement appel le 14 février 2008.

***

Dans un mémoire régulièrement déposé auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, l'appelant fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le juge d'instruction le seul critère de recevabilité est celui du caractère collectif du transport, lequel est collectif à partir du moment où plus d'un passager a pris place à bord de l'aéronef.

***

Monsieur l'Avocat général requiert l'infirmation de cette décision au motif qu'il s'agit d'un accident collectif, les victimes étant transportées dans le cadre d'une intervention médicale qu'elles devaient accomplir.

***

Il résulte de la procédure les éléments suivants.

Dans le cadre d'un vol sanitaire devant acheminer deux médecins bisontins à AMIENS en vue d'effectuer un prélèvement d'organe destiné à une transplantation sur l'un de leurs patients, un accident survenait juste après le décollage de l'aérodrome de LA VEZE le 19 octobre 2006.

L'avion s'écrasait au sol après avoir accroché la cime des arbres situés en bout de piste.

Les quatre occupants de l'appareil, le pilote, son passager (qui était habituellement pilote sur d'autres avions) et les deux médecins perdaient la vie à l'issue du crash. A la suite d'une enquête préliminaire, une information était ouverte le 15 octobre 2007. L'appelante se constituait partie civile le 5 février 2008.

Selon les dispositions de l'article 2- 15 al 3 du Code de procédure pénale, le législateur a donné qualité à toute fédération régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident collectif pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les conditions visées au premier alinéa (c'est à dire survenu dans les transports collectifs) lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Contrairement à ce qu'a estimé le juge d'instruction saisi, le législateur n'a pas distingué entre transport public ou privé, entre matériel appartenant à une société publique ou privée et n'a pas pris en considération les mobiles des déplacements. La seule condition exigée pour que la constitution de partie civile d'une telle fédération soit recevable est celle d'un accident collectif survenu dans un transport collectif.

Ainsi dès lors que deux médecins transportés dans les conditions rappelées ont trouvé la mort dans le crash de l'aéronef dans lequel ils avaient pris place, c'est à dire lors d'un accident collectif survenu dans un transport collectif, la Fédération Nationale des Accidents Collectifs est bien fondée à se constituer partie civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil,

Vu les articles 2, 2- 15, 3, 186, 194, 198, 200, 216, 217 du Code de procédure pénale,

En la forme,

Dit l'appel recevable,

Au fond,

Le dit bien fondé et recevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale des Accidents Collectifs.

Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. VIGNES et Mme CARTIER, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme MORINI, Greffier présent lors du prononcé.

Présent : M. RICHARTE, Avocat Général présent lors du prononcé

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 08/00042
Date de la décision : 30/04/2008

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association -

Selon les dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale, le législateur a donné qualité à toute fédération régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident collectif, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les transports collectifs lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. La seule condition exigée pour que la constitution de partie civile d'une telle fédération soit recevable est donc celle d'un accident collectif survenu dans un transport collectif, le législateur n'ayant pas distingué entre transport public ou privé, entre matériel appartenant à une société publique ou privée, et n'ayant pas pris en considération les motifs du déplacement. Dès lors, le décès de deux médecins dans le cadre d'un transport organisé en vue d'un prélèvement d'organe, à bord d'un aéronef appartenant à une société de droit privé, constitue un accident collectif survenu dans un transport collectif, permettant ainsi la constitution de partie civile d'une fédération telle que définie ci-dessus


Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Besançon, 08 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-30;08.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award