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10/04/2008 | FRANCE | N°346

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 346


ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 13 mars 2008
No de rôle : 06 / 00739

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 14 mars 2006 RG No 03 / 00463
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Claude X..., épouse Y..., Michel X..., Denise X..., épouse Z..., Brigitte X..., épouse A..., Isabelle X... C / Monique

X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Ri...

ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 13 mars 2008
No de rôle : 06 / 00739

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 14 mars 2006 RG No 03 / 00463
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Claude X..., épouse Y..., Michel X..., Denise X..., épouse Z..., Brigitte X..., épouse A..., Isabelle X... C / Monique X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Richard F..., Olivier F...,

Mots clés : successions, liquidation- partage, rapports à la succession, contrat d'assurance- vie, prime exagérée (non)

PARTIES EN CAUSE :

Madame Claude X..., épouse Y...,
agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de curatrice de Isabelle X...
demeurant ...- 70000 QUINCEY

Monsieur Michel X...
demeurant ...

Madame Denise X..., épouse Z...
demeurant ...

Madame Brigitte X..., épouse A...
demeurant ...

Mademoiselle Isabelle X...,
assistée de sa curatrice Mme Claude Y...,
née le 25 février 1964 à VESOUL (70000)
demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 003321 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué
et Me Catherine BERTHOLDE pour Avocat

ET :

Madame Monique X..., épouse B...
demeurant ...

Madame Evelyne X..., épouse C...
demeurant ...

Monsieur Bernard X...
demeurant ...

Madame Sylvie X..., épouse D...
demeurant ...

Monsieur Eric X...
demeurant ...

Madame Valérie X..., divorcée E...
demeurant ...

Monsieur Richard F...,
venant aux droits de sa mère Christiane X..., décédée
demeurant ...

Monsieur Olivier F...,
venant aux droits de sa mère Christiane X..., décédée
demeurant ...

INTIMÉS

Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP PION- GLAIVE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur B. POLLET et Madame V. CARTIER, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 mars 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de VESOUL a, notamment :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté et des successions confondues de Paul et Denise X... ;

- condamné Michel X... à rapporter à la succession la somme de 69 032, 25 € ;

- condamné l'Union Départementale des Associations Familiales de Haute- Saône, ès qualités de curateur de Isabelle X..., Claude, Denise, Brigitte, Michel X..., à faire le rapport des primes versées au titre des contrats d'assurance- vie souscrits auprès des Mutuelles du Mans Assurances et du Groupe Prévoir, soit 15. 244, 90 € et 8. 384, 70 € ;

- condamné Michel X... à payer à Monique, Evelyne, Bernard, Sylvie, Eric, Valérie X..., ainsi qu'à Richard et Olivier F..., la somme totale de 1. 600 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Claude X..., épouse Y..., agissant à titre personnel et à titre de curatrice de Isabelle X..., Denise X..., épouse Z..., Brigitte X..., épouse A..., Isabelle X..., puis Michel X... ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 18 avril 2006, les deux affaires ont été jointes.

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement déféré sur les condamnations à rapports à la succession ; de constater que le contrat PRÉVOIR a été souscrit par Isabelle X... et non par leur mère ; de dire et juger que les primes des contrats d'assurance- vie du contrat M. M. A. n'ont pas à être rapportées à la succession ; de dire et juger que Michel X... n'a pas à rapporter à la succession la somme de 69. 032, 25 €, ni une autre somme ; de dire et juger que les époux D... devront rapporter à la succession la somme de 5. 949, 17 € ; de confirmer le jugement pour le surplus ; en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions récapitulatives signifiées et déposées par les appelants, le 10 mai 2007, en ce qui concerne l'exposé de leurs moyens.

Monique X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Richard F..., Olivier F..., venant tous deux aux droits de leur mère, Christiane X..., décédée, demandent à la Cour de les recevoir en leur appel incident ; d'évaluer à la somme de 106. 196 €, le montant des sommes que Michel X... devra rapporter à la succession ; de dire que Michel X... sera privé de sa part sur la somme précitée ; de confirmer le jugement pour le surplus ; et de condamner les appelants à leur payer la somme de 3. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions no 2, signifiées, le 30 mars 2007, par les intimés, et déposées le 3 avril 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels interjetés ne portent que sur les rapports à effectuer à la succession de Denise X..., et l'application de la peine du recel successoral ;

Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, ainsi que sur la désignation du notaire- liquidateur ;

Sur les rapport à effectuer par Michel X...

Attendu que le jugement déféré a ordonné le rapport par Michel X... des sommes suivantes :

- 37. 211 €, correspondant aux retraits opérés, entre janvier 1996 et septembre 2007, sur les divers comptes de Denise X...,

- 31. 059 €, correspondant aux chèques dont Michel X... a été bénéficiaire,

- 763, 25 €, au titre d'un apport effectué au profit de la SCI La Providence ;

Attendu que Michel X... soutient que de nombreux retraits ont été effectués au bénéfice de l'ensemble de la famille de Denise X... ; que les chèques reçus de sa mère correspondent aux loyers dus par celle- ci, et à l'aide accordée aux époux D... ;

Attendu que les intimés soutiennent que Michel X..., au moyen de la procuration, dont il disposait sur le compte de leur mère, a réalisé des opérations pour un montant de 106. 196, 04 € ;

Sur ce ;

Attendu que si Michel X... disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, il n'est pas soutenu et démontré que celle- ci était incapable d'assurer la gestion de ses affaires quotidiennes personnelles, antérieurement à son décès survenu le 24 juillet 2002, et que Michel X... gérait lui- même lesdits comptes ;

Attendu qu'en ce qui concerne les retraits opérés, l'identité de leurs auteurs et celle de leurs bénéficiaires n'est pas établie ;

Attendu que les intimés ne contestent pas que l'ensemble des onze enfants et des vingt- cinq petits- enfants de Denise X... aient tous régulièrement bénéficié de dons en espèces de la part de celle- ci ;

Attendu que ceux- ci ne contestent pas non plus que de nombreuses sommes ont bénéficié à leur soeur Isabelle, handicapée ; que le fait que Denise X... ait voulu assurer le bien- être de celle- ci n'est pas anormal ;

Attendu qu'il n'est pas ainsi établi que Michel X... ait effectué des retraits sur le compte de sa mère pour un montant total de 244. 090, 50 F (37. 211, 36 €), ou pour un montant supérieur ;

Attendu que si les intimés soutiennent que celui- ci a bénéficié entièrement d'un prêt de 70. 000 F (10. 671, 43 €) contracté par Denise X..., le 22 décembre 1994, qu'il aurait utilisé pour financer l'achat d'un appartement, il convient de constater que Michel X... a souscrit auprès de l'U. C. B., le 2 juillet 1993, un prêt de 240. 000 F (36. 587, 76 €) et a acquis un appartement pour le même montant, par acte notarié en date du 27 juillet 1993 ;

Attendu, pour le surplus, que les intimés ne contestent pas que le prêt de 70. 000 F (10. 671, 43 €) ait été contracté, par leur mère, afin de faire réaliser des travaux de rénovation dans sa maison d'habitation ;

Attendu qu'en ce qui concerne les chèques, dont Michel X... a été bénéficiaire, pour un montant global de 203. 736 F (31. 059, 35 €), il convient de relever que les pièces de comparaison figurant dans les dossiers des parties permettent d'affirmer qu'ils ont tous été tirés par Denise X..., ce qui démontre que celle- ci gérait elle- même ses affaires ; qu'il n'est pas établi que l'appelant ait été bénéficiaire d'autres chèques ;

Attendu que les intimés ne contestent pas que Michel X... a assuré lui- même, dans un appartement dont il était propriétaire, le logement de leur mère du mois de décembre 1996, après la vente de sa maison d'habitation, au mois de juillet 2002, soit pendant une période de 67 mois ;

Attendu que la somme de 31. 059 € représente 67 loyers de 463, 57 €, ce qui ne constitue pas une exagération ;

Attendu que le chèque d'un montant de 5. 000 F (762, 25 €) correspond à un apport effectué par Denise X... à la SCI La Providence ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de non- lieu partiel rendue, le 17 octobre 2003, par le magistrat- instructeur du tribunal de grande instance de VESOUL, que cette SCI avait été constituée pour assurer le logement de Isabelle X... ; que Michel X... remboursait lui- même l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement destiné à celle- ci ;

Attendu qu'il n'est pas ainsi établi que Michel X... ait été bénéficiaire de sommes qu'il devrait rapporter à la succession ;

Attendu, pour le surplus, qu'il est établi par des documents notariés, qu'à la suite de la vente de sa maison d'habitation, Denise X... a donné à chacun de ses onze enfants, le 14 janvier 1997, la somme de 21. 262, 50 F (3. 241, 45 €), Richard F... et Olivier F..., ayant reçu pour leur part, chacun, 10. 681, 25 F (1. 620, 72 €), au lieu et place de leur mère décédée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les intimés doivent être déboutés intégralement de leur demande de rapport dirigée à l'encontre de Michel X... ;

Attendu qu'il n'y a pas dès lors lieu à examiner la demande fondée sur les dispositions de l'ancien article 792 du code civil ;

Sur le rapport à effectuer par Sylvie X..., épouse D...

Attendu que les appelants démontrent par la production d'une reconnaissance de dette que les époux Serge D... ont emprunté à Denise X... la somme globale de 39. 024 F (5. 949, 17 €), qu'ils s'étaient engagés à rembourser au plus tard courant novembre 1994 ;

Attendu que Sylvie X..., épouse D..., ne conteste pas ce fait ;

Attendu que les appelants produisent également aux débats un projet de citation devant le tribunal d'instance d'AGEN, à la demande de Denise X..., en remboursement de la somme de 39. 024 F ;

Attendu que Sylvie X... n'offre pas de démontrer et ne démontre pas que la somme précitée ait été remboursée, alors que la charge de la preuve pèse sur elle ;

Attendu, en conséquence, que celle- ci doit être condamnée à rapporter à la succession de Denise X..., la somme de 5. 949, 17 € ;

Sur le rapport à la succession des primes d'assurance- vie

Attendu que le contrat d'assurance- vie souscrit auprès du groupe PRÉVOIR l'a été par Isabelle X... et non par sa mère ;

Attendu que celui- ci ne saurait dès lors concerner la succession de cette dernière ;

Attendu qu'il convient d'observer que le contrat précité a été conclu le 23 janvier 1997, et portait sur le versement de la somme de 25. 000 F ; qu'il a été constaté précédemment que, le 14 janvier 1997, chacun des enfants de Denise X... avait reçu la somme de 21. 262, 50 F, sur le produit de la vente de la maison d'habitation de Denise X... ;

Attendu, pour le surplus, qu'aucune demande de rapport à la succession n'a été formée à l'encontre de Isabelle X... ; que dans le cas contraire, celle- ci ne serait pas fondée, compte tenu des faits précédemment analysés ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; que les intimés doivent être déboutés de leur demande relative au rapport à la succession de la somme de 8. 384, 70 € ;

Attendu que le 17 décembre 2001, Denise X... a souscrit, auprès de la compagnie M. M. A. un contrat d'assurance- vie " Multistratégies 2000 ", prévoyant un versement initial de 100. 000 F (15. 244, 90 €) ; :

Attendu que les appelants avaient été désignés bénéficiaires dudit contrat, en cas de décès de la souscriptrice ;

Attendu que ceux- ci démontrent que le compte chèques de Denise X..., ouvert dans les livres de la B. P. F. C. M. A., était créditeur de la somme de 17. 490, 47 €, avant enregistrement en débit du chèque de 15. 244, 90 € correspondant au versement de la prime initiale ;

Attendu que l'extrait de compte correspondant révèle qu'au 31 janvier 2002, l'ensemble des comptes de Denise X... était encore créditeur pour un montant de 10. 833, 01 € ;

Attendu que Denise X... ne s'est pas ainsi appauvrie en souscrivant le contrat d'assurance- vie M. M. A. ;

Attendu qu'il convient également de relever que celle- ci avait elle- même perçu, le 14 janvier 1997, la somme de 311. 850 F (47. 541, 23 €), à la suite de la vente de sa maison d'habitation ;

Attendu que la somme de 100. 000 F (15. 244, 90 €) versée lors de la souscription du contrat d'assurance- vie M. M. A. n'apparaît pas ainsi exagérée eu égard aux facultés de Denise X... ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, en ce qu'il a condamné les appelants à rapporter la somme précitée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les intimés succombent sur le recours des appelants et sur leur propre recours ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de SCP DUMONT- PAUTHIER, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal bien fondé, l'appel incident non fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 14 mars 2006, par le tribunal de grande instance de VESOUL, sauf en ses dispositions relatives à :

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,

- la désignation du notaire- liquidateur et du juge chargé de la surveillance des opérations,

- la non- application de l'ancien article 792 du code civil,

- la charge des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur les autres dispositions infirmées ;

DÉBOUTE Monique X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Richard F..., Olivier F..., de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE Sylvie X..., épouse D..., à rapporter à la succession de sa mère, Denise X..., la somme de 5. 949, 17 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE- NEUF EUROS DIX- SEPT CENTIMES) ;

Ajoutant au jugement ;

CONDAMNE in solidum Monique X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Richard F..., Olivier F... à payer à Claude X..., épouse Y..., Denise X..., épouse Z..., Brigitte X..., épouse A..., Isabelle X..., Michel X..., ensemble, la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monique X..., épouse B..., Evelyne X..., épouse C..., Bernard X..., Sylvie X..., épouse D..., Eric X..., Valérie X..., divorcée E..., Richard F..., Olivier F... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 346
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-10;346 ?
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