ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU CINQ MARS 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 05 / 02211
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 31 OCTOBRE 2005 RG No 2005 02290
Code affaire : 43C
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
GIE EUREXEL C / SA MAGNUM, Pascal X... (CEP SA MAGNUM)
PARTIES EN CAUSE :
GIE EUREXEL, ayant son siège, 10 Cours Michelet-LA DEFENSE 10-92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Catherine CONTANT-VALANCE, avocat au barreau de PARIS
ET :
SA MAGNUM, ayant son siège, 22 Rue de la Libération-25300 PONTARLIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
Maître Pascal X..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ...-25000 BESANCON, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA MAGNUM,
INTIMES et APPELANTS INCIDENTS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 29 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 05 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2005 aux termes de laquelle le juge-commissaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SA MAGNUM par le Tribunal de Commerce de Besançon, a admis à hauteur de 4. 096, 74 € à titre chirographaire la créance déclarée par le GIE EUREXEL pour un montant total du 26. 781, 64 € au titre de primes, accessoires et minimum de prime afférents à un contrat d'assurance-crédit du 6 juillet 1998 ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 22 novembre 2005 par le GIE EUREXEL ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 21 juin 2007 (pour l'appelant) et du 2 octobre 2007 pour la SA MAGNUM et Maître Pascal X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, intimés et appelants incidents, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2008 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas critiquée.
La débitrice et Maître Pascal X..., ès qualités, développent à titre principal devant la Cour une exception non présentée en première instance-la créance elle-même étant seule discutée devant le juge-commissaire, tirée de la nullité de la déclaration de créance à défaut pour celle-ci d'avoir été formulée par le créancier lui-même ou à un mandataire régulièrement constitué.
Il ressort du contrat produit en annexes que la SA MAGNUM a conclu avec la COFACE et la SFAC, dénommées les assureurs, une police d'assurance-crédit " gérée par EUREXEL pour le compte des assureurs ".
Il s ‘ en déduit que, si le GIE EUREXEL reçoit toutes déclarations et pièces de la part de l'assuré ainsi que le paiement des primes, le créancier de celles-ci n'est pas le GIE EUREXEL mais les assureurs c'est-à-dire les sociétés COFACE et SFAC, étant précisé que les assureurs, aux termes du contrat, notifient leurs décisions à l'assuré " par l'intermédiaire d'EUREXEL " (article 4 relatif aux demandes d'agrément, article 5 relatif à la modification du risque), et que l'assuré est tenu, en cas d'insolvabilité déclarée d'un débiteur étranger, de faire en sorte que les assureurs (souligné par la Cour) soient en mesure de produire la créance au passif (article 6).
Le GIE EUREXEL, en conséquence, ne pouvait déclarer la créance litigieuse à la procédure de redressement judiciaire de la SA MAGNUM sans indiquer qu'il agissait en qualité de mandataire des sociétés COFACE et SFAC (qu'il devait désigner comme les créanciers), et sans justifier d'un mandat spécial lui conférant pouvoir de déclaration de la créance ; à cet égard, le procès-verbal de l'assemblée générale du GIE EUREXEL du 15 mars 2002, décidant que le Groupement assurerait " la représentation de ses membres pour toutes actions pour défendre leurs droits y compris d'agir en justice en leur nom " n'a pas valeur de mandat donné par les représentants légaux des sociétés SFAC et COFACE, en tout état de cause ne constitue pas le mandat spécial exigible avec la déclaration de créance.
La déclaration datée du 14 novembre 2003 est donc frappée d'un vice de fond, insusceptible de régularisation, et cette exception est recevable en application de l'article 118 du code de procédure civile : l'infirmation de l'ordonnance déférée s'impose, sans examen des autres moyens proposés.
Le GIE EUREXEL, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les intimés ont engagés, à hauteur de 2. 000 € pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
RECOIT le GIE EUREXEL en son appel, la SA MAGNUM et Maître Pascal X... ès qualités en leur appel incident,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
DECLARE nulle la déclaration de créance faite par le GIE EUREXEL à la procédure de redressement judiciaire de la SA MAGNUM,
CONDAMNE le GIE EUREXEL à payer à la SA MAGNUM la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE EUREXEL aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,