ARRÊT No
ML/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
ContradictoireAudience publiquedu 08 novembre 2007No de rôle : 06/00785
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de BESANCONen date du 21 mars 2006 RG No 04/02750 Code affaire : 78EAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
SCI MKN C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, Compagnie CNP ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
SCI MKN, dont le siège est 24, avenue de Fontaine Argent - 25000 BESANCON
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet la SCP CADROT-MASSON-PILATI-BRAILLARD pour Avocat
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTEdont le siège est 11, avenue Elisée Cusenier - 25000 BESANCON
INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avouéset la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat
Compagnie CNP ASSURANCESdont le siège est 4, place Raoul Dautry - 75015 PARIS
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me DARDY pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 8 novembre 2007, a été mise en délibéré au 6 décembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 mars 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, dans une instance opposant la SCI MKN au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE- COMTE et à la CNP ASSURANCES, débouté la SCI MKN de ses demandes.
Cette décision a été frappée d'appel par la SCI MKN qui maintient que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE FRANCHE-COMTE a manqué à son devoir de conseil sur le contenu de l'assurance lors de la conclusion du contrat de prêt, notamment sur la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale, qui doit lui bénéficier en raison de l'incapacité temporaire totale subie par sa gérante.
Elle fait aussi valoir l'absence de clarté de l'imprimé de la CNP.
Elle réclame, en conséquence, la garantie de la CNP pour les échéances du prêt relatives à la période d'incapacité temporaire totale, et subsidiairement la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL à des dommages et intérêts.
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité procédurale.
La CNP ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité procédurale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;
Attendu qu'il sera seulement ajouté que le contrat E s'adressait aux seuls particuliers pour couvrir un risque d'incapacité temporaire totale, outre la garantie décès invalidité, alors que la gérante contractait un prêt pour le compte de la SCI à titre professionnel, différence qui ne pouvait lui échapper, en sa qualité de gérante ;
Que les conditions générales du contrat de prêt stipulent une assurance décès invalidité, pour les dirigeants de droit de la personne morale emprunteuse, auxquels ont été remis un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurances ;
Que le caractère professionnel du prêt n'imposait pas à l'organisme bancaire de proposer une couverture incapacité temporaire totale ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et la CNP ASSURANCES se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
Le DIT non fondé ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la SCI MKN à payer au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MKN à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI MKN aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,