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06/12/2007 | FRANCE | N°1007

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 1007


ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 08 novembre 2007
No de rôle : 04 / 02253

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 07 septembre 2004 RG No 02 / 01216
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Monique X... C / Paul Y...

Mots clés : commissaire-priseur, honoraires,

contestation des honoraires et débours, recevabilité de l'action, transaction (inexistence), débours, justificatifs

PARTIES EN CAUSE ...

ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 08 novembre 2007
No de rôle : 04 / 02253

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 07 septembre 2004 RG No 02 / 01216
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Monique X... C / Paul Y...

Mots clés : commissaire-priseur, honoraires, contestation des honoraires et débours, recevabilité de l'action, transaction (inexistence), débours, justificatifs

PARTIES EN CAUSE :

Madame Monique X...
née le 04 août 1922 à BESANCON (25000)
demeurant...

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Marie-Claire Z... pour Avocat

ET :

Maître Paul Y...
Commissaire-priseur,
demeurant ...-25000 BESANCON

INTIMÉ

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Christophe BELLARD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Mesdames M. LEVY et V. CARTIER, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 8 novembre 2007, a été mise en délibéré au 6 décembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 7 septembre 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANÇON a :

-déclaré irrecevable l'action de Monique X... ;

-condamné Monique X... à verser à Me Y... la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

-dit que les dépens seront supportés par Monique X....

Monique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de constater que la rémunération de Me Y... ne pouvait excéder le montant légal prévu, soit 68. 798,29 € ; de condamner celui-ci à lui rembourser l'indu abusivement retenu, avec intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2000 ; subsidiairement, de prononcer la rescision pour erreur de la prétendue transaction ; d'ordonner une mesure d'instruction, afin de vérifier les frais relatifs à la succession X..., exposés par Me Y... ; et de le condamner à lui payer la somme de 7. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune convention préalable à la vente du mobilier de la succession X..., prévoyant une rémunération forfaitaire de Me Y... ; qu'elle n'a signé aucune transaction, le 22 décembre 2000 ; que Me Y... n'a jamais produit l'original de la transaction.

Elle ajoute qu'elle était incapable de signer avec discernement la prétendue convention, compte tenu de sa cécité ; que Me Y... a facturé ses émoluments 141. 056,15 €, alors que sa rémunération ne pouvait dépasser 68. 798,29 €, en application de l'article 18 du décret du 29 mars 1985 ; que la remise de 8. 756,82 € ne constitue pas une concession, puisqu'elle résulte en fait d'une surfacturation préalable et illégale ; que Me Y... n'a jamais justifié de ses débours.

Jean-Paul Y... demande à la Cour, avant dire droit, d'inviter Monique X... à verser aux débats la déclaration de succession de Yvonne Z..., veuve X..., et la totalité des courriers adressés à Me C... et A..., notaires ; de déclarer irrecevable l'action entreprise par Monique X..., hors la présence de ses coïndivisaires ; de confirmer le jugement déféré ; de la condamner au paiement de la somme de 2. 500 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1. 500 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que Monique X... est irrecevable à agir seule ; que tous les coïndivisaires avaient accepté ses honoraires avant la vente ; que cette dette a régulièrement été prise en compte dans l'acte de partage, homologué le 15 mai 2005.

Il ajoute qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 22 décembre 2000 ; qu'il n'a jamais reçu l'original ; que la prétendue nullité pour erreur est prescrite ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de cette erreur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans le cadre de la succession de Yvonne Z..., veuve X..., Me Y..., commissaire-priseur, a procédé à des ventes publiques du mobilier dépendant de la succession, les 7 et 30 mai, et 2 juin 2000 ;

Attendu que le produit des ventes s'est élevé à la somme totale de 6. 446. 960 F (982. 832,72 €), selon note établie le 24 juillet 2000, par l'intimé ; que ce dernier a reversé à la succession la somme de 5. 283. 769,45 F (805. 505,46 €) ;

Attendu que les honoraires et débours facturés par Me Y... se sont ainsi élevés à la somme de 1. 163. 190,55 F (177. 327,26 €) ;

Sur la demande de production de documents

Attendu que la Cour est en mesure de trancher le litige, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à la demande de production de documents, présentée par l'intimé ; que la demande correspondante de ce dernier sera dès lors rejetée ;

Sur la recevabilité de l'action introduite par Monique X...

Attendu que l'intimé ne produit aucune convention écrite établie préalablement aux ventes entre lui-même et les héritiers de la succession X... ; qu'un seul des héritiers atteste de l'existence d'un accord verbal, sur la consistance duquel celui-ci ne fournit d'ailleurs aucune précision ;

Attendu que Monique X... n'exerce pas un acte d'administration sur un bien indivis, mais exerce une action en remboursement d'un excédent d'honoraires et de débours, alors qu'elle était et est la principale héritière de la défunte, et a reçu la moitié de la masse partagée ;

Attendu que si l'acte de partage, en date du 20 décembre 2000, prend en compte la somme de 5. 283. 769,45 F, au titre de l'actif de la succession, comme " produit net des ventes publiques du mobilier effectuées par Me Y... ", Monique X... est redevable à en contester les modalités d'établissement, quant à la somme nette revenant à la succession ;

Attendu que celle-ci est dès lors recevable en son action ; que les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé doivent être rejetées ;

Attendu que celui-ci ne produit aucune transaction conclue entre les parties le 20 décembre 2000, arrêtant le montant des honoraires et frais à la charge de Monique X..., à la somme de 105. 133,85 F, et autorisant Me Y... à en prélever le montant sur la somme détenue par lui pour le compte de celle-ci ;

Attendu qu'aucun des différents documents produits aux débats par l'intimé, pour établir l'existence de cette transaction, n'est revêtu de la signature de l'appelante ;

Attendu qu'il n'existe ainsi aucune transaction conclue entre les parties ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que l'action introduite par Monique X... doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Attendu que les ventes publiques réalisées par Me Y..., dans le cadre de la réalisation du mobilier de la succession X..., sont soumises aux dispositions du décret no 85-382 du 29 mars 1985, en ce qui concerne le tarif applicable ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 du décret précité, il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 % sur le produit de chaque lot ; dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente ;

Attendu qu'en application de ce texte, Me Y... avait le droit de percevoir la somme de 451. 287,20 F (68. 798,29 €), hors taxes ; que ses honoraires sont soumis à la TVA au taux normal de 19,60 % ;

Attendu que Me Y... avait ainsi droit à des honoraires article 18 d'un montant de 539. 739,49 F (82. 282,75 €) T. T. C. ;

Attendu qu'en l'absence d'acte écrit préalable à la vente, les dispositions de l'article 19 du décret précité ne sont pas applicables au présent litige ;

Attendu que l'intimé n'est pas ainsi fondé à revendiquer une rémunération d'un montant de 385. 528,21 F (58. 773,40 €), au titre de " publicité, catalogue, affiches 5 % " ;

Attendu qu'il incombe à celui-ci de justifier des débours engagés par lui pour la réalisation des ventes, alors qu'il a facturé à ce titre la somme non négligeable de 237. 922,85 F (36. 271,10 €) ;

Attendu que la Cour est en mesure de statuer sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ;

Attendu que Me Y... ne produit aucune pièce justificative de l'engagement et du règlement des débours correspondants ;

Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever que celui-ci a facturé " F. Expert D... (Vte du 25 / 6) 16. 899,48 ", alors qu'aucune vente du mobilier de la succession X... n'a été réalisée à cette date, ainsi qu'il en résulte de l'acte de partage établi par Me C..., notaire, le 20 décembre 2000, page 7 ;

Attendu que l'intimé devra dès lors restituer à l'appelante, pour le compte de la succession X..., la somme de 385. 528,21 F + 237. 922,85 F, soit 623. 451,06 F (95. 044,50 €) ;

Attendu qu'en l'absence de mise en demeure antérieure, la somme précitée portera intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2002, date de l'assignation introductive d'instance ;

Sur l'appel incident

Attendu que succombant sur l'appel principal, Me Y... doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Me Y... succombe sur le recours de Monique X... ; qu'il convient de le condamner à payer à celle-ci la somme de 3. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

REJETTE la demande de production de documents présentée par Me Y... ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Me Y... ;

DIT l'appel principal bien fondé, l'appel incident non fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 7 septembre 2004, par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE Monique X... recevable en son action ;

REJETTE la demande d'expertise présentée par Monique X... ;

CONDAMNE Me Jean-Paul Y... à rembourser à Monique X..., pour le compte de la succession de Yvonne Z..., veuve X..., la somme de 95. 044,50 € (QUATRE VINGT-QUINZE MILLE QUARANTE-QUATRE EUROS CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2002 ;

CONDAMNE Me Jean-Paul Y... à rembourser à Monique X... la somme de 3. 000 € (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Me Jean-Paul Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1007
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 07 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-12-06;1007 ?
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