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28/11/2007 | FRANCE | N°982

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 982


ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 31 octobre 2007

No de rôle : 07/01018

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de BESANCON

en date du 04 mai 2007 RG No 11-06-1077

Code affaire : 5D

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Raymond X..., Françoise Y..., épouse X... C/ Gérard Z..., Josette Z...

PA

RTIES EN CAUSE :

Monsieur Raymond X...

demeurant ...

Madame Françoise Y..., épouse X...

demeurant ...

APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

...

ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 31 octobre 2007

No de rôle : 07/01018

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de BESANCON

en date du 04 mai 2007 RG No 11-06-1077

Code affaire : 5D

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Raymond X..., Françoise Y..., épouse X... C/ Gérard Z..., Josette Z...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Raymond X...

demeurant ...

Madame Françoise Y..., épouse X...

demeurant ...

APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Thierry CHARDONNENS pour Avocat

ET :

Monsieur Gérard Z...

demeurant ...

Madame Josette Z...

demeurant ...

INTIMÉS

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 janvier 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de BESANÇON a, notamment, constaté l'accord des époux X... et des époux Z... sur le bornage de leurs propriétés respectives et condamné les époux Z... :

- à respecter les prescriptions réglementaires pour la réalisation d'un plan d'eau,

- à payer aux époux X... :

* la somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts,

* la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ce jugement a été frappé d'appel par les époux Z....

Se prévalant de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, les époux X... ont, pour obtenir le paiement des condamnations prononcées en leur faveur, fait pratiquer une saisie-vente qui a donné lieu à un procès-verbal d'application de placards dressé le 19 octobre 2006.

Contestant que l'exécution provisoire puisse s'appliquer à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les époux Z... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BESANÇON, lequel, par jugement en date du 4 mai 2007 a, notamment, ordonné la mainlevée du procès-verbal d'apposition de placards du 19 octobre 2006.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement, les époux X... concluent au débouté des époux Z... de l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de leur recours, les appelants font valoir, pour l'essentiel :

- que la demande formée devant le juge de l'exécution est irrecevable, d'une part parce que la contestation porte sur un procès-verbal d'application de placards qui ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, d'autre part parce que l'examen de la demande nécessite d'interpréter le jugement du 10 janvier 2006 en ce qui concerne l'étendue de l'exécution provisoire alors que ce jugement a été frappé d'appel, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution,

- que, sur le fond, l'exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2006 s'applique à la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'a jugé le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 12 avril 2007, a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel du jugement du 10 janvier 2006, au motif que les appelants n'avaient pas intégralement exécuté cette décision.

*

Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur payer une somme de 1 000 €, au titre de leurs frais irrépétibles.

En réplique aux moyens invoqués par les appelants, ils soutiennent :

- que, dès lors qu'elle tend à la mainlevée d'une mesure s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, leur demande relève de la compétence du juge de l'exécution, et que celui-ci a le pouvoir d'interpréter la décision fondant les poursuites,

- que c'est avec raison que le premier juge a estimé que l'exécution provisoire assortissant le jugement du 10 janvier 2006 ne s'applique pas à la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Par ordonnance en date du 11 juillet 2007, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a rejeté la demande des époux X... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du 4 mai 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et les pouvoirs du juge de l'exécution

Attendu qu'aux termes de l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de placards du 19 octobre 2006 fait suite à un procès-verbal de saisie-vente du 8 juillet 2006 et s'inscrit donc dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée engagée par les époux X... pour obtenir paiement des condamnations prononcées en leur faveur par le jugement du 10 janvier 2006 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande des époux Z... tendant à la mainlevée du procès-verbal de placards ;

Attendu par ailleurs que, saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge de l'exécution est compétent, concurremment avec la juridiction ayant prononcé la décision, pour interpréter celle-ci, ses pouvoirs n'étant limités à cet égard que par les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, qui lui interdisent de modifier le dispositif de la décision et d'en suspendre l'exécution ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'interpréter la décision servant de base aux poursuites, en ce qui concerne l'étendue de l'exécution provisoire prononcée par cette décision ;

Sur le fond

Attendu que les dispositions du décret du 28 décembre 2005, qui ont modifié l'article 515, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en supprimant la prohibition de l'exécution provisoire pour la condamnation aux dépens, sont entrées en vigueur le 1er mars 2006 et ne sont donc pas applicables au jugement du 10 janvier 2006 ;

Attendu que si, dans le dernier état de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, l'exécution provisoire pouvait déjà être ordonnée pour la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Cour fait sienne l'interprétation du juge de l'exécution qui, en l'espèce, a considéré que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 10 janvier 2006 ne s'applique pas à l'indemnité procédurale allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif que ce jugement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, s'est prononcé sur l'exécution provisoire avant d'examiner la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Attendu enfin qu'il importe peu que le conseiller de la mise en état ait retenu une interprétation différente du jugement du 10 janvier 2006 dans son ordonnance du 12 avril 2007 ; qu'en effet, cette ordonnance prononçant la radiation d'une affaire est une simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pas de caractère juridictionnel et par conséquent dépourvue d'autorité de chose jugée ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que les époux X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 €, au titre des frais exposés par les intimés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel des époux X... recevable, mais non fondé ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 4 mai 2007, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BESANÇON, statuant en qualité de juge de l'exécution ;

CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS), au titre des frais exposés par ces derniers en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 982
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'exécution provisoire prononcée par un jugement ne s'applique pas à l'indemnité procédurale allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ce jugement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, s'est prononcé sur l'exécution provisoire avant d'examiner la demande formée au titre des frais irrépétibles. Il importe peu que le conseiller de la mise en état ait retenu une interprétation différente du jugement en question, sa décision constituant une simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pas de caractère juridictionnel et étant par conséquent dépourvue d'autorité de chose jugée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-28;982 ?
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