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28/11/2007 | FRANCE | N°979

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 979


ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 31 octobre 2007

No de rôle : 07/00894

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de DOLE

en date du 04 avril 2007 RG No 06/00026

Code affaire : 78E

Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Dominique X..., Christine Y..., épouse X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
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ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 31 octobre 2007

No de rôle : 07/00894

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de DOLE

en date du 04 avril 2007 RG No 06/00026

Code affaire : 78E

Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Dominique X..., Christine Y..., épouse X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE

Mots clés : saisie immobilière, incident, cotisations de sécurité sociale, régime agricole, personnalité juridique de la M.S.A., intérêt à agir, qualité pour agir, question préjudicielle, demande présentée à titre subsidiaire (irrecevabilité), sursis à statuer, demande présentée à titre subsidiaire (irrecevabilité)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Dominique X...

né le 14 décembre 1954 à POLIGNY (39),

demeurant 39300 VALEMPOULIERES

Madame Christine Y..., épouse X...

née le 4 février 1959 à TOURMONT (39),

demeurant 39300 VALEMPOULIERES

APPELANTS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Ana Cristina COIMBRA pour Avocat

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE

dont le siège est 13, avenue Elisée Cusenier - BP 59 - 25090 BESANCON CEDEX 9

INTIMÉE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Jean-Marie LETONDOR pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 avril 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de DOLE, statuant en matière de saisie immobilière, a :

- débouté les époux Dominique X... de l'ensemble de leurs moyens ;

- les a condamnés in solidum à payer à la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ la somme de 800 €, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

et a :

- débouté la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ de sa demande de dommages-intérêts ;

- ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements ;

- fixé l'audience d'adjudication au 6 juin 2007 à 9 h 30 ;

- condamné in solidum les époux Dominique X... aux dépens de l'incident.

Le 23 avril 2007, les époux Dominique X... ont interjeté appel , par déclaration au greffe de la Cour.

Par acte en date du 25 avril 2007, les époux Dominique X... ont interjeté appel, par assignation conforme aux dispositions de l'article 732 du code de procédure civile ancien .

Par ordonnance en date du 3 mai 2007, les deux affaires ont été jointes.

Les époux Dominique X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; d'annuler le commandement aux fins de saisie-immobilière régularisé le 19 octobre 2006 ; de déclarer la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ irrecevable en ses demandes et conclusions ; subsidiairement, de poser une question préjudicielle au juge communautaire ; de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de la cour administrative d'appel de NANCY.

Ils font valoir, qu'en l'absence d'indication sur la forme juridique de la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ, le commandement aux fins de saisie immobilière est nul ; que celle-ci ne représente pas l'entité détentrice des titres exécutoires invoqués; que les créances de la C.M.S.A. du Jura n'ont pas été transférées valablement à celle-ci.

Ils ajoutent que la procédure est abusive, cette dernière touchant leur outil de travail ; que le créancier aurait pu saisir des biens meubles.

La M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ demande à la Cour de rejeter les conclusions adverses signifiées le 22 octobre 2007, veille de l'ordonnance de clôture; de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts ; de réformer le jugement sur ce point ; de condamner in solidum les époux Dominique X... au paiement de la somme de 2.500 €, à titre de dommages-intérêts ; et de les condamner au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les M.S.A. sont des organismes privés sui generis chargés de la gestion d'un service public et dotés du plein droit de la personnalité morale ; que le commandement aux fins de saisie immobilière en cause est fondé sur huit jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER ; que les voies d'exécution poursuivies par elle ne sont pas disproportionnées par rapport à l'importance de la dette.

Elle ajoute que le recours est abusif et dilatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que par leur acte, signifié le 25 avril 2007, les époux Dominique X... ont régularisé leur appel, conformément aux dispositions de l'article 732 du code de procédure civile ancien ; que leur recours doit être déclaré recevable ;

Sur la demande de rejet des dernières écritures des appelants

Attendu qu'appelants depuis le 23 avril 2007, les époux Dominique X... ont fait signifier à leur adversaire et fait déposer, le 22 octobre 2007, veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles écritures ; qu'ils n'ont pas ainsi permis à la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ d'y répondre ;

Attendu que cette violation de la règle du contradictoire doit conduire au rejet des écritures précitées ;

Attendu que la Cour statuera dès lors au seul vu des écritures déposées par les appelants, le 5 juin 2007 ;

Sur l'intérêt à agir de la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ

Attendu que la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ résulte de la fusion au 1er avril 2005, des C.M.S.A. du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;

Attendu que les statuts de la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ ont été adoptés par l'assemblée générale de cet organisme réunie le 18 mars 2005 ; que l'adoption de ces statuts a été approuvée, le 15 juin 2005, par le Préfet de la région FRANCHE-COMTÉ, Préfet du Doubs ;

Attendu qu'en application de l'article 5 du décret no 94-1160 du 28 décembre 1994, relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole et desdits statuts, la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ est de plein droit subrogée dans les droits et obligations des caisses fusionnées, depuis le 1er avril 2005 ;

Attendu que les titres exécutoires dont bénéficiait la C.M.S.A. du Jura, à l'encontre des époux Dominique X..., ont été ainsi transmis à la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ, sans qu'il ait été nécessaire d'utiliser le mécanisme des articles 1689 et suivants du code civil ;

Attendu que la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ a ainsi intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être rejetée ;

Sur la capacité et la qualité pour agir de la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ

Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice attachées à la personnalité juridique ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.723-2 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles;

Attendu que celles-ci ne sont soumises aux prescriptions du code de la mutualité que sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les dispositions des articles L.723-1 et L.723-2 du code rural prévalent sur les dispositions des articles L.111-1 et L.114-1 et suivants du code de la mutualité, applicables aux seules mutuelles ;

Attendu, pour le surplus, que les directives européennes invoquées par les appelants ne sont pas applicables aux régimes légaux obligatoires de sécurité sociale;

Attendu que la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ a ainsi capacité et qualité pour agir en justice ; que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être rejetée ;

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.723-2, alinéa 2, du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes pris pour leur application ;

Attendu que la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ est un organisme "sui generis" ; qu'elle est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la requête de la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ, et la sommation d'assister à la vente ne sont ainsi atteints d'aucune irrégularité ;

Attendu que l'exception de nullité soulevée par les appelants doit ainsi être rejetée ;

Sur le bien fondé de l'acte de poursuite

Attendu que la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ est créancière des époux Dominique X..., pour la somme de 95.155,80 €, en vertu de contraintes exécutoires et de jugements définitifs rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER ;

Attendu que la première contrainte a été émise le 19 août 1994, pour la somme de 10.075,80 F (1.536,05 €), relativement aux cotisations de sécurité sociale et aux majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993;

Attendu que les époux Dominique X... sont ainsi redevables de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard depuis le 1er janvier 1993, qu'ils s'obstinent à ne pas payer ;

Attendu que le recours à la procédure de saisie immobilière ne revêt pas dès lors un caractère disproportionné et abusif ;

Sur la demande de question préjudicielle

Attendu que celle-ci est présentée, à titre subsidiaire, par les appelants, alors qu'elle devait l'être avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; que la demande correspondante doit dès lors être déclarée irrecevable ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que celle-ci est également présentée, à titre subsidiaire, par les appelants, alors qu'elle devait l'être avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; que la demande correspondante doit ainsi être déclarée irrecevable ;

Sur l'appel incident

Attendu que l'appel formé par les époux Dominique X... s'inscrit dans une dénégation systématique de la loi, consistant à s'opposer par tous les moyens au paiement des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard, dues en vertu de décisions de justice irrévocables à la M.S.A., et à multiplier les recours, alors même que les moyens invoqués au soutien de ceux-ci ont déjà été jugés à plusieurs reprises comme dépourvus de pertinence par de nombreuses juridictions, dont la Cour de cassation ;

Attendu que l'appel interjeté est abusif et dilatoire ;

Attendu qu'il convient dès lors de condamner in solidum les appelants au paiement d'une amende civile de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; et de les condamner in solidum à payer à la M.S.A. de FRANCHE-COMTÉ la somme de 2.500 €, à titre de dommages-intérêts;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident bien fondé ;

REJETTE les fins de non-recevoir et l'exception de nullité soulevées par les époux Dominique X... ;

DÉCLARE irrecevables la demande de question préjudicielle et la demande de sursis à statuer, formulées par les époux Dominique X... ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 4 avril 2007, par le tribunal de grande instance de DOLE, statuant en matière de saisie immobilière;

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum les époux Dominique X... à payer au Trésor public, une amende civile de 1.500 € (MILE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les époux Dominique X... à payer à la M.S.A. la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les époux Dominique X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 979
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole, 04 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-28;979 ?
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