La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°770

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 28 novembre 2007, 770


ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire
Audience publique
du 30 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01834

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 24 JUILLET 2006 RG No 2003002896
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente

SA CENTRE-EST DYNAMITE C / SA ROGER CUENOT

PARTIES EN CAUSE :
SA CENTRE-EST DYNAMITE, ayant son siège,7 Zone Artisanale-25320 GRANDFONTAINE,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Mi...

ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire
Audience publique
du 30 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01834

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 24 JUILLET 2006 RG No 2003002896
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente

SA CENTRE-EST DYNAMITE C / SA ROGER CUENOT

PARTIES EN CAUSE :
SA CENTRE-EST DYNAMITE, ayant son siège,7 Zone Artisanale-25320 GRANDFONTAINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me François BOUCHER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA ROGER CUENOT, ayant son siège,60 Route de Levier-25270 LEVIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Françoise DARDY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 30 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 28 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ROGER CUENOT, adjudicataire du lot terrassement-assainissement dans le cadre d'un marché public d'aménagement d'une plate-forme en vue de la construction d'une scierie sur la commune de Levier, a confié à la société CENTRE EST DYNAMITE des travaux de minage.

Celle-ci a réclamé à la première le paiement de deux factures demeurées impayées pour un solde de 10 185,09 €.

La société ROGER CUENOT a contesté le paiement au motif que les cubages de minage facturés ne correspondaient pas à la réalité.

Sur saisine de la société CENTRE EST DYNAMITE, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement avant dire droit du 5 décembre 2003, ordonné une expertise et désigné M. Bianchi pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 novembre 2004.

Par jugement du 24 juillet 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

-débouté la société CENTRE EST DYNAMITE de l'ensemble de ses demandes,

-déclaré bien fondée la demande reconventionnelle de la société ROGER CUENOT et condamné la société CENTRE EST DYNAMITE à lui restituer un trop-perçu de 3. 666,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004,

-débouté la société ROGER CUENOT de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la société CENTRE EST DYNAMITE à payer à la société ROGER CUENOT une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 août 2006, la société CENTRE EST DYNAMITE a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2007 par la société CENTRE EST DYNAMITE aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

-considération prise de l'acompte de 30 000 € versé en cours de procédure, condamner la société ROGER CUENOT à lui payer la somme de 10 185,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2002 sur la somme de 40 185,09 € et à compter du 5 novembre 2004 sur celle de 10 185,09 €,

-débouter la société ROGER CUENOT de ses demandes reconventionnelles,

-la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de saisie conservatoire ;

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2007 par la société ROGER CUENOT, intimée, sollicitant la confirmation du jugement sur le débouté de la société CENTRE EST DYNAMITE de ses demandes et sa condamnation à lui restituer la somme de 3 666,83 €, et, sur sa demande reconventionnelle, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4. 500 € à titre de dommages-intérêts compensatoires pour procédure abusive et celle de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au terme d'un travail sérieux et complet, et après avoir consulté tous documents utiles et entendu les parties, l'expert X... après avoir rappelé que les travaux de minage réalisés par la société CENTRE EST DYNAMITE à la demande de la société ROGER CUENOT s'étaient déroulés sur la période de décembre 2002 à mars 2003 et que, suite à un désaccord sur les quantités minées, la société ROGER CUENOT avait bloqué les deux dernières situations établies par la société CENTRE EST DYNAMITE pour un montant total de 40 185,09 € TTC, a indiqué qu'il n'était pas possible de déduire les quantités minées des quantités d'explosifs utilisés, mais qu'à l'examen des plans, associé aux commentaires du maître d'oeuvre, M. Y..., pour le compte de la commune de Levier, a retenu qu'au total la société CENTRE EST DYNAMITE avait réalisé des travaux de minage pour :

-20 990 m3 au niveau de la pleine masse,

-900 m3 au niveau du CD 41,

-1067,45 m3 cube au niveau des tranchées (assainissement, EDF, alimentation bureaux),

Attendu que la société CENTRE EST DYNAMITE n'apporte à la cour aucun élément d'ordre technique de nature à contredire les conclusions de l'expert Bianchi ;

-qu'en rapportant les cubages déterminés par l'expert au prix du mètre cube résultant des factures des 28 février et 31 mars 2003, les premiers juges ont exactement fixé la somme due par la société ROGER CUENOT à :

-minage de la plate-forme :...................... 20 990 + 900 m3 x 1,83 € = 40 058,70 €

-minage des fouilles :............................. 1 067,45 m3 x 4,57 € = 4 878,25 €

Total : 44 936,95 €

à déduire somme versée par la société ROGER CUENOT :-48 603,77 €

trop-perçu revenant à la société ROGER CUENOT : 3 666,82 €

Attendu que l'intimée se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi la société CENTRE EST DYNAMITE aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, chacune d'entre elle contre laquelle le recouvrement est poursuivi pouvant toutefois déduire, par compensation, le montant de sa créance de dépens ;

Que les frais de saisie-conservatoire invoqués par la société CENTRE EST DYNAMITE resteront à sa charge ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions, sauf les dépens, le jugement rendu le 24 juillet 2006 par le tribunal de Commerce de Besançon,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

PARTAGE les dépens d'instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, par moitié entre les parties, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 770
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Besançon, 24 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-28;770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award