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21/11/2007 | FRANCE | N°751

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 21 novembre 2007, 751


ARRET No

RV/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2007

No de rôle : 06/00414

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 20 JANVIER 2006 RG No 2003J00120

Code affaire : 57 A

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DIETRICH SIKLER C/ SAS BOURBON TECHNOLOGIE

PARTIES EN

CAUSE :

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DIETRICH SIKLER, ayant son siège Längenfeldstrasse 1 - BP 1162 - 72585 RIEDERICH (ALLEMAGNE), prise en la pers...

ARRET No

RV/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2007

No de rôle : 06/00414

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 20 JANVIER 2006 RG No 2003J00120

Code affaire : 57 A

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DIETRICH SIKLER C/ SAS BOURBON TECHNOLOGIE

PARTIES EN CAUSE :

SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DIETRICH SIKLER, ayant son siège Längenfeldstrasse 1 - BP 1162 - 72585 RIEDERICH (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés

et Me Christophe KUHL, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

SAS BOURBON TECHNOLOGIE, ayant son siège 19 rue du Jura - 39170 SAINT LUPICIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 25 Septembre 2007, a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit allemand DIETRICH SIKLER a fait assigner, le 17 septembre 2003, la société BOURBON TECHNOLOGIE, exerçant une activité industrielle de plasturgie, devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier afin d'obtenir paiement de la somme principale de 957 181,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003, à titre d'indemnité consécutive à la rupture d'un contrat d'agent commercial, subsidiairement de 75 726,92 € représentant deux années de commissions calculées sur la base des trois dernières années, ainsi que d'une indemnité pour frais irrépétibles.

La société BOURBON TECHNOLOGIE a offert de régler la somme de 30 000 €.

Par jugement du 20 janvier 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

Condamné la société BOURBON TECHNOLOGIE à payer à la société DIETRICH SIKLER les sommes de :

- 71 726,92 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003,

- 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

Condamné la société BOURBON TECHNOLOGIE aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er mars 2006, la société DIETRICH SIKLER a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 mars 2007 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir réformé le jugement, de :

À titre principal,

Si la Cour applique la première méthode de calcul du droit commission, basée sur la réparation du préjudice réellement subi, condamner la société BOURBON TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 863 914,26 € à titre d'indemnité compensatrice,

Si la Cour applique la deuxième méthode de calcul tenant compte du préjudice réellement subi correspondant non seulement aux commissions qu'elle a perdues, mais également aux frais entraînés par des investissements qui ne peuvent plus être amortis, condamner la société BOURBON TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 947 448,74 €,

Dans tous les cas avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003,

Condamner la société BOURBON TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 110 058 € au titre du préjudice résultant de la perte du droit à commissions sur le projet Sam Command, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2003,

À titre subsidiaire,

Si la Cour devait considérer que la société DIETRICH SIKLER ne remplit pas les conditions pour faire valoir un droit à commission pour une commande DC SAM, et intégrait le montant de 110 058 € dans le calcul du préjudice subi du fait de la perte des commissions à l'avenir, condamner la société BOURBON TECHNOLOGIE à lui payer la somme totale de 973 972,26 €, voire 1 057 506,74 € intégrant les commissions perdues pour le client Becker et d'autres clients,

À titre infiniment subsidiaire,

En cas d'application de la méthode d'usage basée sur deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années, condamner la société BOURBON TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 71 726,92 €,

En tout état de cause,

Débouter la société BOURBON TECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes,

La condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2007 par la société BOURBON TECHNOLOGIE, intimée, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société DIETRICH SIKLER à lui payer une indemnité de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon contrat d'agence commerciale passé le 3 mai 2001, faisant suite à un précédent contrat de 1993 :

- la société DIETRICH SIKLER s'est vu attribuer le secteur géographique constitué par le territoire allemand, sans exclusivité, sous réserve de celle qui lui sera expressément consentie pour les seuls clients qu'il aura personnellement visités et qui auront passé une commande auprès de la société BOURBON TECHNOLOGIE dans les conditions définies à l'article 6 du contrat (article 5),

- l'agent commercial ne bénéficiera d'aucune exclusivité sur quelque clientèle que ce soit à l'exception toutefois des seuls clients qu'il aura personnellement prospectés et pour lesquels ces derniers auront adressé une commande auprès de la société BOURBON TECHNOLOGIE … (Article 6) ;

- l'agent commercial s'oblige à adresser à la société BOURBON TECHNOLOGIE aussi souvent que possible un rapport d'activité détaillé et en tout état de cause selon une périodicité mensuelle (article12-2) ;

- le taux de commission est fixé à 4 % calculé sur le chiffre d'affaires net exprimé en francs français et le droit définitif à la commission au profit de l'agent commercial admettra au moment de l'encaissement des factures émises par la société BOURBON TECHNOLOGIE sur les commandes qui ont été transmises suites à l'intervention de l'agent (article 13-1),

- L'assiette de calcul des commissions sera le montant net du chiffre d'affaires trimestriel hors taxes encaissé et se rapportera à tous les ordres directs, c'est-à-dire ceux traités par l'intermédiaire de l'agent commercial, ainsi qu'aux ordres indirects et ce, dans la mesure où lesdites affairent auront été acceptées par la société BOURBON TECHNOLOGIE, qu'elles émanent du secteur prévu à l'article cinq du contrat et qu'elles soient traitées aux conditions générales de vente de la société BOURBON TECHNOLOGIE ;

Pour une bonne compréhension il convient d'entendre par :

* commande directe : toute commande transmise par l'intermédiaire de l'agent,

* commande indirecte : toute commande émanant d'un client du secteur prévu à l'article 5 du contrat qui aura été référencés et visité par l'agent commercial dans les neuf mois précédant ladite commande, (article 13-2) ;

- en cas de cessation du contrat, l'agent commercial aura droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice éventuellement subi par celui-ci, calculé selon les usages en vigueur (article 17) ;

Attendu que le contrat d'agence commerciale a été résilié à l'initiative de la société BOURBON TECHNOLOGIE selon lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2003 à effet au 31 mai suivant ;

Attendu que selon l'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Que l'indemnité de rupture ainsi accordée compense le préjudice que lui cause la perte des revenus tirés de la clientèle qu'il a apportée au mandant ou développée ;

Attendu, en l'espèce, qu'il ne résulte pas des documents produits (lettres, courriels), la preuve que la société DIETRICH SIKLER a été à l'origine de la création ou du développement de la clientèle Becker, alors que la société BOURBON TECHNOLOGIE prouve par les attestations de MM. D... et E..., respectivement ancien dirigeant et ancien commercial de la société, et de M. F..., que les contacts commerciaux avec la société Becker ont été noués dès la fin de l'année 1988, début 1989, par l'intermédiaire de la société Jean F... International ;

Que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la société DIETRICH SIKLER ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été l'élément déclencheur et déterminant dans la concrétisation des contacts commerciaux initiés dès 1989 ;

Que l'appelante, qui verse aux débats force tableaux et graphiques, s'abstient de produire les rapports d'activité qu'elle aurait dû établir au cours de l'exécution du contrat ;

Attendu, s'agissant du projet Sam Command, que la production d'un prévisionnel jusqu'en 2009 n'apporte aucune certitude quant à la pérennité des relations entre les sociétés BOURBON TECHNOLOGIE et Becker, alors que les commandes émanant jusqu'à présent de celle-ci sont annuelles, effectuées sans garantie de reconduction et qu'elle demeure propriétaire de l'outillage nécessaire à la production qu'elle peut retirer dans un délai de 24 heures pour le confier à une autre société ;

Que la société DIETRICH SIKLER ne démontre donc pas subir du fait de la perte de ce client un préjudice non réparé par l'allocation de l'indemnité de rupture calculée selon l'usage en vigueur, étant relevé que les conditions de la rupture par l'intimée n'apparaissent ni abusives ni déloyales ;

Qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a calculé le montant de l'indemnité compensatrice par référence à deux années de commissions calculées selon la moyenne des trois dernières années, soit une somme de 71 726,92 € ;

Attendu que la société DIETRICH SIKLER qui succombe en son appel supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société DIETRICH SIKLER à payer à la société BOURBON TECHNOLOGIE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1;500 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société DIETRICH SIKLER aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me LEVY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 751
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-21;751 ?
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