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14/11/2007 | FRANCE | N°916

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 916


ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 17 octobre 2007
No de rôle : 05 / 02216

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 13 septembre 2005 RG No 04 / 609
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION C / Cie GROUPAMA GRAND-EST

Mots clés : re

sponsabilité civile, accident de la circulation, indisponibilité du gérant de société-victime, garantie de l'assureur du responsable, pr...

ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 17 octobre 2007
No de rôle : 05 / 02216

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 13 septembre 2005 RG No 04 / 609
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION C / Cie GROUPAMA GRAND-EST

Mots clés : responsabilité civile, accident de la circulation, indisponibilité du gérant de société-victime, garantie de l'assureur du responsable, préjudice, preuve

PARTIES EN CAUSE :

SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION
dont le siège est 4, rue de la Goulotte-25720 AVANNE-AVENEY

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Claude VICAIRE pour Avocat

ET :

Cie GROUPAMA GRAND-EST
dont le siège est 30, boulevard de Champagne-BP 97830-21078 DIJON CEDEX

INTIMÉE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Anne-Catherine LE PICARD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 septembre 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANÇON a :

-débouté la SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION de ses demandes ;

-condamné la SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST la somme de 15. 245 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004 ;

-rejeté la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamné la SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION aux dépens.

La SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION, " R.P.I. ", a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de fixer son préjudice à la somme de 243. 675,52 € ; de condamner la compagnie GROUPAMA GRAND-EST au paiement de la somme de 228. 430,32 €, après déduction de la provision versée à concurrence de 15. 245 € ; et de la condamner au paiement de la somme de 5. 000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle fait valoir, qu'à la suite de l'indisponibilité de son gérant, consécutive à l'accident de la circulation, dont celui-ci a été victime, le 12 novembre-et non 12 septembre-,1996, elle a subi deux sortes de préjudices : un surcroît salarial, et des frais de reprise des différents chantiers, liés au manque de contrôle et de surveillance du personnel ; que son gérant, Trajko X... qui exerçait également les fonctions de chef d'équipe, a été dans l'impossibilité de travailler pendant près de cinq années ; que l'expert judiciaire a évalué le surcoût lié à l'embauche d'un chef de chantier à 228. 675,52 €.

Elle ajoute que le préjudice lié à la reprise des chantiers ne saurait être inférieur à la somme de 15. 000 €.

La compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le débouté de la société R.P.I. et sur la condamnation au remboursement de la provision ; de le réformer sur le point de départ des intérêts ; de dire que la somme de 15. 245 € portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1997 ; et de condamner la société R.P.I. à lui payer la somme de 2. 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société R.P.I. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain découlant de l'accident, dont a été victime son gérant ; que l'expert a écarté l'existence de tout préjudice économique et de tout préjudice financier ; que la société R.P.I. n'a pas recruté de chef d'équipe.

Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un surcoût salarial ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que l'accident, dont a été victime son gérant, a eu pour conséquence une mauvaise qualité des prestations, justifiant des travaux de reprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société R.P.I. ne démontre pas qu'elle ait dû embaucher un chef de chantier, afin de remplacer son gérant, pendant l'absence de ce dernier, consécutive à l'accident de la circulation, dont il a été victime ;

Attendu que l'expert judiciaire a mis en évidence que la baisse du chiffre d'affaires de la société appelante, ainsi que la baisse de sa productivité, avaient commencé dès 1995, soit antérieurement à l'accident du 12 novembre 1996 ;

Attendu que celui-ci a conclu que la situation financière de la société R.P.I. ne s'était pas dégradée pendant l'absence de Trajko X...

Attendu que celle-ci ne démontre pas qu'elle a été contrainte à la reprise de chantiers, en raison des défauts d'exécution consécutifs à l'absence de son gérant ;

Attendu, pour le surplus, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a débouté la société R.P.I. de ses demandes, et l'a condamnée au remboursement de la provision reçue ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points ;

Attendu que la provision d'un montant de 15. 245 €, a été versée spontanément par la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, le 13 octobre 1997, et non en vertu d'une décision judiciaire ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé, en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 2 juin 2004, date de signification des premières conclusions de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, contenant demande de restitution ;

Attendu que la société R.P.I. succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

Les DIT non fondés ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 13 septembre 2005, par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST la somme de 1. 000 € (MILLEL EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL RAVALEMENT PROTECTION ISOLATION aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 916
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-14;916 ?
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