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14/11/2007 | FRANCE | N°727

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 14 novembre 2007, 727


ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 00396

S / recours en annulation
de la sentence arbitrale
en date du 15 NOVEMBRE 2005
Code affaire : 35A
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Marc X...C / Christian Y..., Martine Z... épouse Y..., Maria Y..., Loïc Y..., Arthur Y...

PARTIES EN CAUSE :
M

onsieur Marc X..., né le 31 Août 1956 à CHANTILLY (60500)
de nationalité française, demeurant...-25250 L'ISLE SUR L...

ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 00396

S / recours en annulation
de la sentence arbitrale
en date du 15 NOVEMBRE 2005
Code affaire : 35A
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Marc X...C / Christian Y..., Martine Z... épouse Y..., Maria Y..., Loïc Y..., Arthur Y...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Marc X..., né le 31 Août 1956 à CHANTILLY (60500)
de nationalité française, demeurant...-25250 L'ISLE SUR LE DOUBS

DEMANDEUR AU RECOURS

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Jean DUPARC substituant Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de DIJON

ET :

Monsieur Christian Y..., né le 18 Septembre 1962 à IBIZA-ESPAGNE-
de nationalité française, demeurant...

Madame Martine Z... épouse Y..., née le 26 Mai 1954 à HERICOURT (70400), de nationalité française, demeurant ...-25200 BETHONCOURT

Madame Maria Y..., née le 07 Septembre 1939 à IBIZA-ESPAGNE-
de nationalité française, demeurant ...

Monsieur Loïc Y..., né le 01 Août 1990 à MULHOUSE (68100) de nationalité française, demeurant ..., représenté par Monsieur Christian et Madame Martine Y..., représentants légaux de leur fils mineur,

Monsieur Arthur Y..., né le 04 Avril 1993 à MULHOUSE (68100) de nationalité française, demeurant ..., représenté par Monsieur Christian et Madame Martine Y..., représentants légaux de leur fils mineur,

DEFENDEURS AU RECOURS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 16 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la sentence arbitrale datée du 15 novembre 2005 aux termes de laquelle 3 arbitres, désignés en exécution de la clause d'arbitrage stipulée dans l'acte dit protocole d'accord d'acquisition de 100 % des actions de la société ARLOMI, conclu entre Marc X... (acquéreur) et Christian Y... agissant pour son compte et celui de Martine Y..., Maria Y..., Loïc et Arthur Y... (vendeurs) ont statué comme suit :

-Vu le protocole sous seings privés signé entre Monsieur Christian Y... et Monsieur Marc X... à Belfort, le 3 décembre 2004,

-Vu l'article 20 de ce protocole, intitulé " arbitrage ",

Statuant, dès lors, par référence à l'article 20, en droit et en dernier ressort, les parties ayant expressément renoncé à l'exercice de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir,

Statuant, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, conformément à l'article 1470 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-dit et juge la procédure arbitrale recevable et non tardive,

Vu le protocole de constitution du Tribunal arbitral,

-déclare Madame Martine Y..., Madame Maria Y..., Messieurs Loïc et Arthur Y... recevables à agir,

-déboute Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes,

-condamne Monsieur Christian X... à verser aux consorts Y... la somme de 400. 000 € en réparation des préjudices causés par l'inexécution fautive de ses engagements,

-condamne Monsieur Christian X... au versement de 15. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-fixe les honoraires des arbitres à la somme de 17. 940 € TTC,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente sentence.

Vu le recours en annulation déposé au greffe de la Cour le 27 février 2006 par Marc X... ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 8 juin 2007 (pour le demandeur au recours) et du 24 mai 2007 (pour les consorts Y... susnommés, défendeurs au recours), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juillet 2007 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La sentence critiquée n'a été ni revêtue de l'exequatur ni signifiée comme exigé par l'article 1486 du Nouveau Code de Procédure Civile : le recours présenté dans les formes et délais légaux est recevable.

En vertu de l'article 1434 du même code, lorsque les parties ont renoncé à l'appel comme en l'espèce, le recours en annulation n'est ouvert que dans 6 cas limitativement énumérés.

S'appuyant, pour conclure à l'annulation de la sentence en cause, sur l'article 1484-1o et 3o, Marc X... affirme que les arbitres ont statué sur une convention d'arbitrage expirée, et sans se conformer à la mission qui leur était confiée.

L'article 1464 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage.

L'article 20 du compromis du 3 décembre 2004 prévoyait que dans les 15 jours suivant la constatation d'une contestation relative à l'interprétation et à l'exécution dudit acte, notifiée par lettre recommandée par l'une des parties, celles-ci ou bien s'entendaient sur la désignation d'un arbitre unique, ou bien chacune d'elle devait désigner un arbitre, un troisième arbitre étant ultérieurement désigné par les deux premiers, et tous 3 disposant d'un délai de 30 jours pour rendre une sentence.

Contrairement à ce que soutient Marc X..., le délai d'arbitrage, dont l'issue mettait fin à l'instance arbitrale, n'a couru que de la désignation du 3ème arbitre ; si le délai de 15 jours prévu pour la désignation de l'arbitre unique ou des deux premiers arbitres n'a pas été respecté, force est de constater que ce délai n'était pas sanctionné par la clause compromissoire-et pour cause, car il s'imposait en réalité aux deux parties, de sorte qu'en notifiant à Christian Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2005, qu'il considérait le protocole de cession des actions comme nul et non avenu, Marc X... s'obligeait lui aussi à mettre en oeuvre, dans le même délai, la procédure d'arbitrage.

Au demeurant, Marc X... en était si conscient qu'assigné en référé après l'expiration du délai de 15 jours précité par les consorts Y..., aux fins de constatation du caractère parfait de la vente des actions, il a expressément soulevé, avant le désistement des demandeurs, l'incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire.

Le délai conventionnel d'arbitrage est susceptible d'être prorogé tacitement : tel est le cas en l'espèce, dès lors que le calendrier de procédure fixé par le tribunal arbitral le 17 mai 2005 au lendemain de la désignation du 3ème arbitre prévoyait une durée d'instance supérieure à un mois, sans protestation ni réserves de la part de l'une ou l'autre des parties qui se sont conformées à ce calendrier.

L'instance arbitrale ne pouvait donc prendre fin avant l'expiration du délai légal de 6 mois, soit le 16 novembre 2005.

La date du prononcé de la sentence, telle qu'elle figure dans celle-ci, doit être tenue pour authentique, étant rappelé que contrairement à l'avis de Marc X..., une telle décision fait l'objet d'un prononcé, comme indiqué par l'article 1486 du Nouveau Code de Procédure Civile qui distingue prononcé et signification : les objections développées par l'appelant, qui tiennent au défaut de délivrance de la sentence rédigée et signée le 15 novembre 2005, sont sans emport.

En conséquence les moyens du recours en annulation fondés sur l'expiration de la convention d'arbitrage ne sont pas sérieux.

En revanche, il est constant que saisis d'une demande d'exécution du compromis de vente d'actions, les arbitres ont statué en définitive sur une demande en dommages et intérêts pour inexécution, présentée en cours de délibéré par les consorts Y... au motif que leur situation financière et personnelle les avaient contraints à céder les actions ARLOMI à un tiers après la date des débats.

Or selon l'article 1468 du Nouveau Code de Procédure Civile, après la mise en délibéré, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé : en faisant droit à une demande qu'ils ne pouvaient recevoir, les arbitres ont méconnu leur mission.

En conséquence, le recours en annulation, sur ce fondement, est justifié.

Selon l'article 1485 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour qui fait droit à un recours en annulation statue sur le fond dans la limite de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

En l'espèce la mission des arbitres était de statuer sur la mise à exécution de la convention conclue entre les parties, non pas sur une demande en dommages et intérêts pour inexécution qui, de l'aveu même des consorts Y... (cf leur dernier mémoire de l'instance arbitrale), constituait une transformation de l'objet du litige : cette demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens qualifiés de subsidiaires par Marc X....

Les consorts Y... qui succombent, supporteront les dépens d'appel, les frais et honoraires de l'instance arbitrale restant réglés selon la clause commissoire.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le recours étant fondé n'ouvre pas droit à dommages et intérêts comme abusif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE recevable le recours en annulation,

ANNULE la sentence arbitrale prononcée le 15 novembre 2005, par application des articles 1468 et 1484-3o du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et statuant en vertu de l'article 1485 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DECLARE les consorts Y... irrecevables en leur demande en dommages et intérêts,

LES DEBOUTE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les consorts Y... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 727
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-14;727 ?
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