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14/11/2007 | FRANCE | N°724

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 14 novembre 2007, 724


ARRET No RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 09 Octobre 2007 No de rôle : 03 / 01818

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 05 AOUT 2003 RG No 02 / 02859 Code affaire : 66B Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Monique X... épouse Y...C / SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD

PARTIES EN CAUSE : Madame Monique X... épouse Y..., née le 19 Mars 1937 à PONTAR

LIER (25300), de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOM...

ARRET No RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 09 Octobre 2007 No de rôle : 03 / 01818

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 05 AOUT 2003 RG No 02 / 02859 Code affaire : 66B Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Monique X... épouse Y...C / SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD

PARTIES EN CAUSE : Madame Monique X... épouse Y..., née le 19 Mars 1937 à PONTARLIER (25300), de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, ayant son siège,7 Boulevard Haussmann-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 09 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 7 Novembre 2007, et à cette date le délibéré prorogé au 14 novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA GENERALI ASSURANCES IARD, anciennement dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie FRANCE IARD, a, le 16 novembre 2002, fait assigner son ancien agent général, Monique Y..., ayant cessé son activité le 31 mars 2002, en paiement de la somme principale de 118. 764,89 € représentant un déficit de caisse constaté le 27 mars 2002.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2003, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a fait droit aux demandes de la compagnie d'assurance.
Sur l'appel de Madame Y..., la Cour, par arrêt du 18 avril 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de la procédure antérieure, des faits, moyens et prétentions des parties, a ordonné une expertise pour proposer un compte entre les parties et désigné Monsieur D... pour y procéder.
Après dépôt du rapport d'expertise le 5 janvier 2007, Monique Y... conclut, selon ses dernières écritures du 5 juin 2007 :
-dire n'y avoir lieu à homologation des conclusions de l'expert,
-réformer le jugement entrepris et débouter la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes,
-en tout état de cause, dire y avoir lieu à compensation de la somme de 38. 763,79 € correspondant aux pertes subies par Madame Y... dans un certain nombre de dossiers, au coût des travaux de rénovation de l'agence de PONTARLIER, ainsi que des pertes consécutives aux anomalies informatiques, avec les sommes retenues, le cas échéant, à sa charge,
-à titre subsidiaire, si un solde subsiste à sa charge, lui accorder des délais de grâce,
-condamner la Compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La Compagnie GENERALI IARD conclut le 4 avril 2007 à la confirmation du jugement et, sur son appel incident sur le quantum, à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 132. 870,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002 à hauteur de 118. 764,89 €, et de l'arrêt pour surplus, au prononcé de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 3. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 4 octobre 2007.
Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'après dépôt du rapport de l'expert D..., Madame Y... persiste à contester :
-l'imputation par la compagnie du coût des communications informatiques,
-l'imputation à son débit du règlement de sinistres,
-le non remboursement de primes avancées pour le compte de clients,
-le défaut de prise en charge même partielle des travaux de rénovation de l'agence de Pontarlier,
-l'application d'un abattement de 10 % sur l'indemnité compensatrice de fin d'activité ;

Le coût des communications informatiques :

Attendu que les débits de 774,12 € mentionnés au redressement provisoire du 18 juillet 2002 et de 240,21 € mentionné au redressement du 6 septembre 2002, correspondent aux coût d'abonnement Transpac et Numeris, des consommations Transpac et Numeris et du transfert des flux payés par GENERALI pour le compte de Madame Y... ;
Que suivant protocole, les agents généraux assument à compter du 1er mars 2000 la charge des communications informatiques relatives aux échanges avec la compagnie ;
Qu'en conséquence ces sommes ont été à juste titre portées au débit de l'appelante ;

L'imputation au débit de Madame Y... du règlement de sinistres :

Attendu que Madame Y... a, à plusieurs reprises, déduit de primes d'assurance encaissées de clients, les règlements de sinistres, qu'elle a personnellement avancés à ces mêmes assurés ;

Qu'ainsi elle a procédé aux déductions suivantes :

1-de primes encaissées le 27. 05. 02.................................................. 323,95 €
2-de primes encaissées le 12. 06. 02. 644,09 + 323,50 + 1. 070................................................................ 2. 037,50 € 3-selon relevé envoyé le 18. 05. 02 à l'assuré BOILLOT, déduction de 3 sinistres survenus entre le 26. 12. 1999 et Le 31. 10. 01 (1. 315,33 + 538,11 + 524,27).................................... 2. 377,71 €

4-sinistre construction à l'assurée SARL PERRIN réglé le 29. 03. 02, déduction faite des primes dues..................................................... 1. 757,80 €

Attendu sur les points 1 et 2 que Madame Y... ayant cessé son activité le 31 mars 2002, ne pouvait intervenir auprès des assurés au-delà de cette date ;

Que sur le point 3, seuls deux sinistres avaient été préalablement déclarés et que, selon l'expert, seule la somme de 524,27 € pouvait faire l'objet d'un redressement, ce qui a été accepté par GENERALI ;
Que, sur le point 4 (sinistre SARL PERRIN), s'agissant pour partie d'une garantie de responsabilité décennale, la question de l'application de la prescription pouvait se poser et que par lettre du 22 mars 2002, la compagnie d'assurance avait rappelé à Madame Y... que pour une autre partie de la garantie, la prescription biennale était acquise, de sorte que l'intéressée ne pouvait prendre une position différente de sa mandante ;
Attendu qu'après analyse des documents comptables retraçant le suivi des dossiers de sinistre dont s'agit, l'expert D... a justement entériné les redressements opérés par GENERALI, à l'exception de la somme de 1. 315,33 + 538,11 = 1. 853,44 € ;

Le redressement portant sur les commissions déduites des primes encaissées par l'appelante après cessation de son mandat :

Attendu qu'il résulte du traité de nomination que " le compte de l'agent sera arrêté au jour où ses fonctions prennent fin et les commissions dues à lui-même seront calculées sur le montant des primes encaissées à cette date " (en cas d'arrêt d'activité) " l'agent doit remettre à l'Inspecteur les quittances non encaissées " ;

Qu'après analyse des documents produits, l'expert a homologué les redressements opérés sur ce poste et que la Cour entérinera ses conclusions sur ce point ;

La recherche de primes avancées par Madame Y... pour ses clients à porter au crédit de son compte :

Attendu que l'expert D... a exactement rappelé qu'en sa qualité de mandataire, il n'appartenait pas à Madame Y... de se substituer à la compagnie pour octroyer des délais, faire l'avance durable de primes aux assurés et faire prendre en charge par la compagnie des risques sans la contrepartie de la perception des primes correspondantes ;
Que l'appelante ne produit aucune élément propre à étayer sa prétention et que l'analyse de l'expert ayant écarté la demande de remboursement doit être entérinée ;
La prise en charge des travaux de rénovation de l'agence :
Attendu que l'analyse de l'expert doit être retenue en ce qu'il a porté au crédit de Madame Y... des factures SDME pour un montant total de 246,52 €, ce qui est accepté par l'intimé ;
Que toute autre demande sera écartée ;

L'indemnité compensatrice de fin d'activité :

Attendu que par lettre du 18 juin 2002, la compagnie GENERALI a indiqué à l'appelante que le montant de l'indemnité compensatrice devant lui revenir était évalué à 140. 397 ; 73 € et qu'elle entendait pratiquer un abattement de 10 % pour déficit de caisse et mauvaise gestion ; par référence à la convention du 1er juillet 1959 entre la Fédération Nationale des Syndicats d'Agents Généraux d'Assurances ayant acquis valeur d'usage conventionnel à défaut d'avoir été renouvelée au-delà de la période de deux ans prévue par le texte ;

Attendu que le traité de nomination de Madame Y... prévoit lors de la cessation du mandat, sans présentation d'un successeur ou à défaut d'agrément de celui-ci, le versement d'une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par l'article 20 du statut des agents généraux (décret du 5 mars 1949) ;
Qu'il y a également lieu de se référer aux modalités de calcul retenues par la convention de 1959 devenue usage dans la profession qui autorise l'application d'un abattement lorsque la gestion par l'agent général s'écarte de celle d'une " agence moyenne normalement constituée " notamment lorsque le désordre constaté dans la comptabilité de l'agent général est d'une telle ampleur qu'il a entraîné un important retard dans l'établissement des pièces et le règlement des sinistres et a nécessité une réorganisation du service ;
Attendu que le taux de l'abattement n'est ni conventionnellement, ni contractuellement fixé et est soumis à l'appréciation de la juridiction saisie ;

Que l'expert D... a observé que l'importance du solde de fin d'activité est l'indication d'une gestion laxiste en terme de recouvrement et proposé de maintenir l'abattement au taux de 10 % ;
Que cependant, le laxisme comptable doit être distingué de la malhonnêteté qui n'est en l'état pas caractérisée et que l'abattement sur l'indemnité compensatrice sera réduit à 5 % ;

X X X

Attendu que le compte entre les parties proposé par l'expert, que la Cour approuve, s'établit comme suit :
-opérations d'agent général portées au débit de Madame Y.......................................................... 259. 474,49 €-participation aux travaux d'enseigne.....................................-246,52 €

-indemnité compensatrice avec abattement de 5 %................-133. 377,84 €------------------Solde en faveur de GENERALI 125. 850,13 €

Que pour le règlement de ce solde, il devra être tenu compte du paiement ou non du chèque de 52. 878,76 € le 27 mars 2002 par l'appelante ;
Attendu que si l'appelante verse aux débats son avis d'imposition 2005, les avis d'imposition taxe d'habitation et taxes foncières 2006, ainsi que les relevés de deux crédits qu'elle a contractés, elle ne donne à la Cour aucun autre élément permettant d'apprécier sa situation patrimoniale tant active que passive, de sorte qu'eu égard également à la durée de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ;
Attendu que Madame Y... qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la compagnie GENERALI IARD ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT Monique X... épouse Y... et la Compagnie GENERALI IARD en leurs appel principal et incident,
Réformant le jugement rendu le 5 août 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monique X... épouse Y... à payer à la Compagnie GENERALI IARD en deniers ou quittances la somme de CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS TREIZE CENTIMES (125. 850,13 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002 sur la somme de CENT DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (118. 764,89 €) et à compter de l'arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE Monique X... épouse Y... aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 724
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 05 août 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-14;724 ?
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