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08/11/2007 | FRANCE | N°891

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 891


ARRÊT No

ML/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 11 octobre 2007

No de rôle : 05/02056

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Montbéliard

en date du 18 août 2005 RG No 03/00298

Code affaire : 28 Z

Autres demandes en matière de succession

Sylvain X..., Christine X..., divorcée Y... C/ Christiane Z..., veuve X...

PARTIES EN CAUSE :

M

onsieur Sylvain X...

né le 19 avril 1975 à MONTBELIARD

demeurant ...

Madame Christine X..., divorcée Y...

née le 27 mars 1971 à MONTBELIARD

demeurant ...

ARRÊT No

ML/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 11 octobre 2007

No de rôle : 05/02056

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Montbéliard

en date du 18 août 2005 RG No 03/00298

Code affaire : 28 Z

Autres demandes en matière de succession

Sylvain X..., Christine X..., divorcée Y... C/ Christiane Z..., veuve X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Sylvain X...

né le 19 avril 1975 à MONTBELIARD

demeurant ...

Madame Christine X..., divorcée Y...

née le 27 mars 1971 à MONTBELIARD

demeurant ...

APPELANTS

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP BONNOT pour Avocat

ET :

Madame Christiane Z..., veuve X...

née le 17 octobre 1952 à MATHAY

demeurant ...

INTIMÉE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et la SCP RECK-BRUN pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 août 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Montbéliard a, dans une instance opposant Christiane Z..., veuve X..., Sylvain X... et Christine X..., divorcée Y..., le Groupe MALAKOFF et l'URPIMMEC intervenant volontairement, condamné Sylvain X... et Christine X... à payer diverses sommes à Christiane Z....

Cette décision a été frappée d'appel par Sylvain X... et Christine X..., divorcée Y..., qui font valoir qu'ils étaient bénéficiaires d'un capital- décès, et que le bénéficiaire n'en a pas été modifié ni contractuellement, ni par testament ; que le capital perçu ne rentrant pas dans la succession, Christiane Z..., veuve X..., ne peut demander l'exécution d'un legs ; subsidiairement, que s'il s'agissait d'un legs, celui-ci dépasserait la quotité disponible.

Christiane Z..., veuve X..., conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité procédurale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par testament du 13 octobre 1998, reçu par Me B..., notaire, Pierre X... a institué pour légataires universels de tous les biens meubles et immeubles ses deux enfants, Sylvain X... et Christine X..., à charge pour eux de délivrer à son épouse le capital-décès de PEUGEOT MOTO CYCLES CAISSE DE RETRAITE, qui lui reviendra en totalité ;

Que Pierre X... avait souscrit par l'intermédiaire de son employeur un contrat décès collectif le 6 juin 1984, désignant comme bénéficiaires ses deux enfants par parts égales, et en cas de décès de l'un d'eux la totalité au survivant ;

Que l'URPIMMEC, dont fait partie le Groupe MALAKOFF, a versé, le 24 juillet 2000, le capital garanti de 559 864 F, soit 85 350,72 € en deux versements de 42 675,36 € ;

Attendu que les dispositions testamentaires ne peuvent s'analyser en une modification du bénéficiaire puisque les bénéficiaires du contrat n'ont pas varié, à savoir Sylvain X... et Christine X... ;

Qu'il ne s'agit pas d'un legs au titre d'une quote part de la succession, mais selon les termes mêmes du testament d'une charge pour Sylvain X... et Christine X... en tant que légataires universels de percevoir le montant du capital, dont ils étaient bénéficiaires, et de le remettre à Christiane Z..., veuve X... ;

Qu'il appartient à Sylvain X... et Christine X... d'exécuter la charge en leur qualité de légataires universels et de reverser les sommes perçues au titre du capital-décès à Christiane Z..., veuve X... ;

Qu'en l'absence de legs, Sylvain X... et Christine X..., ne peuvent solliciter la réduction des montants à la quotité disponible ;

Attendu que Christiane Z..., veuve X..., se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables ;

LES DIT non fondés ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE in solidum Sylvain X... et Christine X..., divorcée Y..., à payer à Christiane Z..., veuve X..., la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Sylvain X... et Christine X..., divorcée Y..., aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 891
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-08;891 ?
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