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07/11/2007 | FRANCE | N°704

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 07 novembre 2007, 704


COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire Audience publique du 9 Octobre 2007 No de rôle : 05 / 02138

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 27 SEPTEMBRE 2005 RG No 04 / 00045 Code affaire : 50 G Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Marc X... C / SA AIRGAMMA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Marc X..., demeurant... ?

APPELANT

Ayant la SC

P DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés et Me Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS
...

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire Audience publique du 9 Octobre 2007 No de rôle : 05 / 02138

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 27 SEPTEMBRE 2005 RG No 04 / 00045 Code affaire : 50 G Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Marc X... C / SA AIRGAMMA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Marc X..., demeurant... ?

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés et Me Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS

ET :
SA AIRGAMMA, ayant son siège ...81000 ALBI, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 9 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 7 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Marc X... était agent commercial de la S. A. S. AIRGAMMA selon contrat initial en date du 2 janvier 1989. Ce contrat a été résilié par celle-ci le 5 septembre 2002 pour absence de résultat.

C'est dans ces conditions, contestant avoir commis une faute grave, que Marc X... a assigné la S. A. S. AIRGAMMA aux fins d'obtenir des indemnités de préavis et de rupture, ainsi que des commissions impayées tant sur les transactions passées par lui que sur les ventes directes intervenues sur son secteur.
La S. A. S. AIRGAMMA a conclu au débouté de ces diverses demandes.

Par jugement en date du 27 septembre 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a :

Constaté que la S. A. S. AIRGAMMA a commis une faute dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat d'agent commercial la liant à Marc X... en ne caractérisant pas de faute grave à son encontre et en ne respectant pas le délai de préavis.
Condamné la S. A. S. AIRGAMMA à payer à Marc X... les sommes suivantes, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 27 janvier 2004 :
-4. 467,10 Euros au titre de l'indemnité de rupture,-744,50 Euros au titre de l'indemnité de préavis,-2. 158,73 Euros au titre des factures impayées.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamné la S. A. S. AIRGAMMA à payer à Marc X... la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné la S. A. S. AIRGAMMA aux dépens.

Marc X... a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à la S. A. S. AIRGAMMA, elle a formé appel incident.

SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Marc X... en date du 1er février 2007,
Vu les conclusions de la S. A. S. AIRGAMMA en date du 2 mai 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que les parties sont opposées quant à la nature de la rupture, la S. A. S. AIRGAMMA invoquant l'existence d'une faute grave ;
Attendu que si une telle est établie, Marc X... ne pourra prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de rupture ;
Attendu qu'en l'espèce, par lettre en date du 28 mars 2002, la S. A. S. AIRGAMMA lui a rappelé les chiffres d'affaire réalisés pendant les trois dernières années, le fait qu'ils étaient très en dessous de l'engagement du contrat (ce qui est tout à fait exact), qu'il ne se passe jamais rien dans son secteur dans lesquels seuls deux clients étaient répertoriés, les départements sans résultat ne pouvant rester en l'état ;
Attendu que par lettre en date du 5 septembre 2002 faisant référence à la précédente, la S. A. S. AIRGAMMA a résilié le contrat pour absence de résultat ;
Attendu qu'il résulte du relevé de commissions de l'année 2002 que cette année-là, et notamment après la lettre du 28 mars 2002, Marc X... n'a quasiment plus eu d'activité ; qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce propre à démontrer qu'il aurait relancé son activité ;
Attendu que la non prise en compte d'un avertissement qui se voulait solennel, et bien au contraire une attitude inverse à celle attendue, caractérisent une absence de résultat qui, en raison des circonstances qui viennent d'être rappelées, a caractère de faute grave ;
Attendu que Marc X... sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de rupture ;
Attendu, en ce qui concerne les commissions facturées impayées, que Marc X... sera également débouté de cette demande ;
Attendu en effet que non seulement, dans sa lettre du 18 mars 2002 dans laquelle il adresse un relevé des factures 2000 / 2001 non réglées et adresse quasiment une mise en demeure de règlement, il n'évoque aucune commission antérieure restant impayée (à croire son tableau figurant dans ses conclusions susvisées il y en aurait pourtant, de 1992 à 1999, pour la bagatelle d'un peu plus de 35. 000 F...), mais encore la S. A. S. AIRGAMMA établit par les annexes qu'elle produit que les commissions alléguées ont quasiment toutes été payées, et ce sans que Marc X... discute les paiements allégués et démontrés ; Attendu que les commissions au titre des ventes directes sur le secteur concédé ne sont pas justifiées être dues ;

Attendu en effet que pour prétendre à de telles commissions, Marc X... doit établir que les ventes directes effectuées sur son secteur concernaient des matériels dont le contrat d'agence lui conférait la représentation expresse ;
Attendu que cette preuve n'est pas apportée ;
Attendu que pour le cas particulier du client S-Plus dans le département " 21 ", non seulement la S. A. S. AIRGAMMA établit qu'elle lui livrait du matériel spécifique en sous-traitance de cette Société, ce qui est exclu du commissionnement et ne pourrait à la rigueur que donner un commissionnement au taux réduit de 1,5 %, au cas par cas (donc non généralement), mais encore il n'est pas formellement établi que Marc X... ait conservé ledit département dans son secteur ; qu'en effet, en 1993, la S. A. S. AIRGAMMA a demandé à Marc X... s'il acceptait de céder le département " 71 " à un confrère ; que non seulement il l'a accepté, mais encore proposé de céder également le département " 21 " audit confrère, ce qui a été répercuté à celui-ci par la S. A. S. AIRGAMMA ; que postérieurement, Marc X... n'établit pas avoir jamais prospecté de clientèle dans ce département, ce qui renforce le fait qu'il ne l'avait plus dans son secteur ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Marc X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que celui-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. A. S. AIRGAMMA la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Marc X... à lui payer la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Marc X... en son appel, et la S. A. S. AIRGAMMA en son appel incident ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE Marc X... de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Marc X... à rembourser à la S. A. S. AIRGAMMA les sommes qui ont pu lui être payées en application de l'exécution provisoire du jugement déféré, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure ;
DÉBOUTE Marc X... de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Marc X... à payer à la S. A. S. AIRGAMMA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Marc X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 704
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-07;704 ?
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