La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°703

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 07 novembre 2007, 703


ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 09 Octobre 2007
No de rôle : 05 / 01926

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT
en date du 06 JUILLET 2005 RG No 11-04-0303
Code affaire : 56A
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

SCI BOISBENI C / SARL TREIBER

PARTIES EN CAUSE :
SCI BOISBENI, ayant son siège,2 Place d'Armes-90000 BELFORT, prise en la personne d

e ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 09 Octobre 2007
No de rôle : 05 / 01926

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT
en date du 06 JUILLET 2005 RG No 11-04-0303
Code affaire : 56A
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

SCI BOISBENI C / SARL TREIBER

PARTIES EN CAUSE :
SCI BOISBENI, ayant son siège,2 Place d'Armes-90000 BELFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Joël LETONDEL, avocat au barreau de BELFORT

ET :

SARL TREIBER, ayant son siège,20 avenue Oscar Erhet-90300 VALDOIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 09 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 07 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 6 juillet 2005 aux termes duquel le Tribunal d'Instance de Belfort, considérant que la SCI BOISBENI avait commis une faute en rompant unilatéralement sans motif légitime le contrat de fourniture d'un escalier passé avec la SARL TREIBER, l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5. 140 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 250 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 120 € en règlement d'une facture no 3462, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2005 par la SCI BOISBENI ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 14 mars 2007 (pour l'appelante) et du 3 mai 2007 (pour la SARL TREIBER, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2007 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La SARL TREIBER ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel : présenté dans les formes légales, et en l'absence de production de l'acte de signification du jugement entrepris, ce recours apparaît recevable.

Il ressort des pièces versées en annexes, notamment de l'original du devis no 2177 du 13 novembre 2002 et du devis no 3093 du 23 juillet 2003 reçu par la SARL TREIBER en fax de B. X... (agent d'assurances, gérant de la SCI BOISBENI et occupant des locaux appartenant à celle-ci) que la SCI BOISBENI a accepté ces deux devis successifs, par la signature de son gérant : outre que la Cour cherche en vain, dans le jugement du 15 septembre 2005 prononcé dans un autre litige opposant les parties, la mention de faux commis par la SARL TREIBER pour étayer ses prétentions, la comparaison des signatures figurant sur les pièces précitées et sur d'autres documents émanant de B. X... ne révèle pas les " faux grossiers " allégués par celui-ci, qui, au demeurant, n'a pas cru devoir leur donner une suite pénale...... ; de plus, le premier devis prévoyait non seulement la fourniture d'un escalier mais aussi la pose d'un châssis plancher et d'une partie de cave, travaux qui ont été exécutés, facturés le 19 décembre 2002 et le 28 juillet 2003, et payés, sous réserve d'une déduction opérée par la SCI BOISBENI.

A cet égard, il convient d'indiquer que les objections présentées par la SCI BOISBENI sur la qualité de ces prestations sont sans emport dans le présent litige, qui concerne la commande de l'escalier, d'autant qu'elles n'ont pas été formulées avant que ce litige ne survienne.

Il en est de même quant aux reproches de la SCI BOISBENI sur un prétendu dépassement des délais, aucune pièce n'établissant que de tels délais avaient été fixés : la lettre adressée par la SCI BOISBENI à la SARL TREIBER en date du 25 octobre 2003, portant résiliation du marché, n'y fait du reste aucune allusion.

Contrairement aux allégations de la SCI BOISBENI, il n'est pas établi que la SARL TREIBEL ait démontré son incapacité par des modifications " incessantes " des devis et des spécifications techniques contradictoires et incohérentes : deux devis seulement ont été adressés ; le second comportait des modifications du projet (remplacement des marches par des marches caissons, augmentation du diamètre) correspondant nécessairement à une demande de la cliente puisque celle-ci a accepté l'augmentation de prix en découlant ; quant aux spécifications nécessaires, la SARL TREIBER y a apporté des explications satisfaisantes dans sa pièce no 18, en rappelant que la cotation ne pouvait pas être définitive avant le coulage de la dalle et la découpe des trémies.

Enfin il n'est pas davantage démontré que l'escalier commandé par la SARL TREIBER au fabricant MEISER et présenté au gérant de la SCI BOISBENI (cf son courrier du 25 octobre 2003) n'était pas adapté aux besoins de celle-ci, notamment en raison d'une insuffisance du barreaudage au regard des normes de sécurité : alors que la SARL TREIBER affirme que l'escalier en cause devait desservir, depuis le bureau de B. X..., la cave et une salle d'archives au premier étage, alors qu'effectivement le contrat de bail SCI BOISBENI-X... versé en annexes ne vise que la location de deux pièces au rez-de chaussée et de la cave, l'appelante ne justifie pas de ce que la commission départementale de sécurité, réunie le 25 août 2003 pour étudier " l'aménagement d'un cabinet d'assurances au rez-de-chaussée d'un bâtiment existant " lui aurait imposé la mise en place de ce barreaudage ; enfin il est surprenant de lire, selon attestation de l'expert-comptable LBH Conseils, que le loyer dû à la SCI BOISBENI aurait été intégralement remis à B. X... pendant 10 mois en 2003 et 9 mois en 2004 à raison de l'impossibilité pour ce locataire de s'installer au sous-sol et au premier étage......... alors que selon B. X... lui-même (courrier à THEMIS du 3 décembre 2003), l'escalier commandé par lui à une autre entreprise le 7 novembre 2003 a été installé le 29 du même mois.

Dans ces conditions, c'est à très juste titre que le premier juge a condamné la SCI BOISBENI à indemniser la SARL TREIBER du préjudice né de la rupture illégitime du marché passé entre les parties.

Le montant retenu, soit 5. 140 €, mérite d'être confirmé, dans la mesure où, pour évaluer son préjudice, la SARL TREIBER ne saurait inclure la TVA, ni le prix du barreaudage supplémentaire non accepté par la SCI BOIBSENI-et qu'elle ne justifie pas, au surplus, avoir exécuté.

La facture du 28 novembre 2003 est aussi due par la SCI BOISBENI, sa lecture suffisant à révéler qu'elle se rapporte à des travaux différents de ceux qui, prévus au premier devis, ont fait l'objet d'une facture du 19 décembre 2002 ; le jugement déféré mérite aussi confirmation de ce chef, étant précisé que le montant de 120 € correspond au prix HT, mais que la SARL TREIBER limite ses prétentions à ce chiffre.

La créance de 120 €, de nature contractuelle, porte de droit intérêts à compter non pas de la signification du jugement, mais du 15 avril 2004, date de l'assignation valant mise en demeure.

Il est justifié, au vu des circonstances de la cause, de fixer le point de départ des intérêts sur l'indemnité de 5. 140 € à la même date, à titre de dommages et intérêts complémentaires.

La SCI BOISBENI, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que la SARL TREIBER a engagés à hauteur de 1. 500 € en sus du montant alloué en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT la SCI BOISBENI en son appel et la SARL TREIBER en son appel incident,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires,

Et statuant à nouveau de ce chef,

FIXE le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de CINQ MILLE CENT QUARANTE EUROS (5. 140 €) et CENT VINGT EUROS (120 €) au 15 avril 2004,

Y ajoutant

CONDAMNE la SCI BOISBENI à payer à la SARL TREIBER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SCI BOISBENI aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 703
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 06 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-07;703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award