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06/11/2007 | FRANCE | N°533

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 06 novembre 2007, 533


ARRET No
JD / CJ

COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 25 septembre 2007
No de rôle : 06 / 02597

S / appel d' une décision
du C. P. H. de BESANCON
en date du 12 décembre 2006
Code affaire : 80A
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Noël X...
C /
ASSOCIATION BESANCON BASKET COMTE DOUBS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Noel X..., demeurant

..., à 29000 QUIMPER

APPELANT

COMPARANT, ASSISTE par Me Marie- Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, Avocat au barreau de HAUTS DE SEIN...

ARRET No
JD / CJ

COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 25 septembre 2007
No de rôle : 06 / 02597

S / appel d' une décision
du C. P. H. de BESANCON
en date du 12 décembre 2006
Code affaire : 80A
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Noël X...
C /
ASSOCIATION BESANCON BASKET COMTE DOUBS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Noel X..., demeurant ..., à 29000 QUIMPER

APPELANT

COMPARANT, ASSISTE par Me Marie- Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

ET :

ASSOCIATION BESANCON BASKET COMTE DOUBS, ayant son siège social, Palais des sports, 42, avenue Léo Lagrange, à 25000 BESANCON

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Brigitte TOURNIER, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 25 septembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT

Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt devait être rendu le 30 octobre 2006 et que le délibéré a été prorogé au 6 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

M. Noël X..., né le 30 janvier 1983, a saisi le 30 novembre 2005 le Conseil de prud' hommes de Besançon en paiement de diverses sommes en raison selon lui de la rupture infondée du contrat de travail à durée déterminée qu' il avait signé avec le club de basket- ball BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS (BBCD) aux termes duquel le club s' engageait à l' embaucher en qualité de basketteur professionnel à compter du 16 août 2005 jusqu' au 30 juin 2006 sous réserve que celui- ci soit déclaré apte à la pratique du basket- ball.

Le requérant soutenait qu' il avait appris par un courrier en date du 26 août 2005, soit le lendemain de sa visite médicale organisée par le club, son inaptitude à exercer son métier de basketteur professionnel, et que le club n' avait ensuite pas tenu compte des résultats des examens médicaux indiquant qu' il était parfaitement apte à pratiquer le basket- ball, et avait rompu très rapidement ses engagements contractuels envers lui sans le revoir, alors qu' il avait passé la visite médicale huit jours après son arrivée au club et quatre jours après le début des entraînements, le contrat qui avait donc reçu un début d' exécution ayant été rompu abusivement.
Par jugement en date du 12 décembre 2006, le Conseil de prud' hommes de Besançon a constaté que le contrat n' avait pas reçu début d' exécution et a débouté M. Noël X... de l' ensemble de ses demandes, ce dernier étant en outre condamné à verser à l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS la somme de 150 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré que la procédure d' examen médical était régulière après avoir constaté que M. X... n' a été à la disposition du club qu' à compter du 22 août et que le délai entre sa mise à disposition et la visite médicale auprès d' un médecin spécialiste autre que le médecin du club s' était déroulé dans le délai de 72 heures prévu par l' article 9. 1 de la convention collective des joueurs professionnels de basket, la visite médicale ayant eu lieu le 25 août et le médecin spécialiste ayant refusé de remplir le document permettant l' homologation du contrat par la ligue nationale de basket.

Les premiers juges ont d' autre part considéré que le contrat ne pouvait prendre effet qu' à la date de levée des conditions suspensives prévues au contrat, à savoir l' admission du club dans la compétition au niveau prévu, une visite médicale spécialisée approfondie et l' homologation du présent contrat par la ligue nationale de basket- ball, mais que M. X... n' ayant pas passé avec succès l' examen médical spécialisé, le contrat n' a jamais été validé par la ligue de basket, étant relevé par les magistrats que M. X... ne démontre pas que c' est à la demande du BBCD qu' il a participé aux entraînements, que l' intéressé n' a pas respecté son obligation de loyauté en ne se mettant à la disposition du club que le 22 août, le club ne pouvant faire passer un examen médical avant le premier entraînement qui a eu lieu le 19 août, que lors des discussions avant la conclusion du contrat le 5 août, M. X... n' a jamais informé le club des problèmes de santé qu' il avait eus et enfin que le certificat du médecin spécialiste consulté selon lui le 30 août indiquant qu' il ne présentait aucun problème de santé particulier n' a pas été transmis au club.

M. Noël X... a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 22 décembre 2006, et par conclusions du 4 mai 2007 reprises oralement à l' audience, il demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu' il l' a débouté de toutes ses demandes et de :

-- constater la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du concluant,

-- condamner l' association BESANÇON BASKET COMTÉ à payer au concluant :

* la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail à durée déterminée,

* la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte portée à sa carrière sportive,

* la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte à son image et à sa renommée,

* la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales,

* la somme de 12 888 € au titre des primes dues en application de l' accord d' intéressement,

* la somme de 10 000 € au titre des avantages en nature,

-- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 28 novembre 2005 et jusqu' à la date du complet paiement,

-- ordonner à l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS la remise du bulletin de salaire du mois d' août 2005 et d' une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard, la Cour se déclarant compétente pour liquider l' astreinte,

-- condamner l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS aux dépens et à payer au concluant la somme de 1 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 5 septembre 2007 reprises oralement à l' audience, l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS demande à la Cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il convient se référer aux conclusions susvisées pour l' exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE LA COUR,

Attendu que le litige opposant M.. Noël X..., basketteur professionnel, à l' association BESANÇON BASKET COMTE DOUBS, club membre de la Ligue Nationale de Basket (LNB), est soumis à la convention collective de branche du basket professionnel laquelle stipule notamment :

– article 8. 1 : « L' activité de joueur de basket professionnel au sein d' un club membre de la LNB constitue un emploi pour lequel il est d' usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Cette activité s' inscrit donc dans le champ d' application des articles L. 122. 1. 1. 3° et suivants et D. 121. 2 du code du travail. »

– article 9. 1 : « Le contrat n' entrera en vigueur qu' à la date et aux conditions prévues au contrat et notamment si les conditions suivantes sont remplies : passage d' un examen médical approfondi démontrant l' absence de contre- indication médicale à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles. Le club a l' obligation de prendre toutes ses dispositions de façon à faire passer ledit examen au joueur au plus tard 72 heures après la date d' entrée en vigueur du contrat fixée au contrat. Cet examen médical, dont le contenu est fixé par les règlements généraux de la LNB et effectué sous la responsabilité du médecin habilité du club, ne dispense pas les parties du respect des obligations relatives à la visite médicale du travail prévu à l' article R. 241. 8 du code du travail. » ;

Que la signature d' un contrat de joueur professionnel implique d' autre part l' acceptation par les parties du statut du joueur professionnel lequel stipule :

– article 3 : « Dans un souci d' équité sportive, les contrats de joueurs professionnels doivent être homologués par la commission de qualification de la LNB. Seuls les contrats de joueurs professionnels conformes à la réglementation de la LNB peuvent être homologués »

– article 4 : « Tout contrat de joueur professionnel, ainsi que toute modification desdits contrats devront être adressés à la LNB dans un délai de 15 jours francs à compter de leur signature. Le contrat prend effet entre les parties sous condition suspensive de son homologation par la LNB. Tout autre contrat que celui qui aura été homologué par la LNB est nul. »

– article 5 : « La demande d' homologation d' un contrat de joueur professionnel doit être accompagnée des pièces dont la liste est annexée au présent statut » ;

Que parmi les pièces nécessaires à l' homologation du contrat énumérées à l' annexe du statut du joueur professionnel figure :

« e) Le certificat médical délivré par un médecin différent du médecin habilité par le club employeur, indiquant que le joueur ne présente aucune contre- indication à la pratique du basket- ball professionnel. La fédération française de basket- ball fournit à cet effet un imprimé qui doit être utilisé. » ;

Attendu qu' en l' espèce il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que :

– un contrat de travail a été signé le 14 août 2005 aux termes duquel l' association BESANÇON BASKET COMTE DOUBS engage en qualité de basketteur professionnel M. Noël X... à compter du 16 août 2005 jusqu' au 30 juin 2006, cet engagement n' étant valable qu' à une triple condition à savoir (article 12) :

* l' admission du club par les instances compétentes de la ligue à participer à la compétition sportive qu' elle organise,

* l' homologation du présent contrat par la ligue nationale de basket- ball..., toute obligation disparaissant dans l' hypothèse d' une non homologation, aucune indemnisation ne pouvant être revendiquée par l' une des parties signataires du contrat du fait de cette non homologation,

* le passage d' un examen médical approfondi dont les modalités seront définies par la commission médicale de la ligue nationale de basket- ball et ce, dès l' arrivée du joueur au club ; le fait de ne pas satisfaire à cet examen médical ou la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliant eux aussi les parties signataires de toute obligation et interdisant à celles- ci toute revendication indemnitaire ;

– l' article 9 du contrat de travail stipule que le joueur Noël X... fera l' objet d' un examen médical par les médecins choisis par le club, que l' examen médical sera pratiqué au plus tard avant le premier entraînement et que ce n' est qu' après que les médecins aient déclaré le joueur apte à la pratique du basket- ball que le présent contrat sera considéré valide ;

– M. Noël X... est arrivé à Besançon à ses dires le jeudi 18 août 2005, a procédé au déménagement de ses meubles le vendredi 19 et le samedi 20 août 2005, a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du lundi 22 août 2005 et non à compter du 19 août 2005 comme soutenu par l' intéressé en première instance, et a subi un examen médical le jeudi 25 août 2005 après- midi ;

– le président du club, M. Jacques Z... a adressé à M. Noël X... une télécopie datée du 26 août 2005 à laquelle était jointe une lettre datée du même jour laquelle est libellée ainsi :

« Monsieur,

Hier après- midi, vous avez passé l' examen préalable à la validation de votre contrat de travail.

Les conclusions des médecins sont que votre état de santé n' est pas satisfaisant et ne vous autorise pas à pratiquer actuellement un sport de haut niveau.

Lors de notre discussion, après votre visite chez les médecins et en présence de l' un d' entre eux, vous nous avez confirmé avoir consulté le médecin de votre club précédent, consécutivement à des douleurs au pied ; ce dernier avait alors diagnostiqué " une aponévrosite " sans pour autant avoir prescrit un protocole particulier, ce qui a eu pour conséquence que vous n' avez pas soigné cette blessure et qu' aujourd' hui vous ne pouvez pas exercer votre métier de basketteur professionnel.

Ce handicap est d' ailleurs considérablement aggravé par le fait d' une surcharge pondérale de près de 20 % par rapport à votre poids normal.

En conséquence et comme le prévoit votre contrat, nous nous trouvons délié de toute obligation à votre égard... » ;

Quant à la télécopie, elle faisait état de ce que le président du club avait souhaité remettre à M. X... en main propre le courrier précité que celui- ci n' avait pas accepté de recevoir, qu' il était prêt à recueillir tout élément que M. X... pourrait lui transmettre pour infirmer sa position et que faute d' informations complémentaires de sa part qui pourraient lui permettre de revoir sa position, il cessera à compter de lundi après le petit déjeuner, la prise en charge de son hébergement ;

– M. Noël X... a adressé le 29 août 2005 une lettre recommandée datée du 29 août 2005, reçue le 31 août 2005 par le président du club, libellée ainsi :

« Monsieur le président,

J' accuse réception de votre courrier recommandé du 26 août 2005. Je suis fort surpris de votre décision hâtive.

En effet lors d' un entretien avec les médecins du club et le Dr A... dont j' ignore le statut et son indépendance vis- à- vis du club, aucun certificat d' aptitude ou d' inaptitude ne m' a été remis.

Vous m' avez adressé le 26 août 2005 à 18 heures 37 un fax par lequel vous m' invitez à vous remettre tout élément pouvant infirmer votre position avant le lundi 29 août 2005 après le petit déjeuner.

Il est impossible dans un délai aussi court (dont deux jours de week- end) de fournir quelque élément que ce soit.

Par suite, je vous informe de mon total désaccord sur votre façon de procéder, tant sur sa forme que sur son fond.

De ce fait, je demande un rendez- vous à un médecin compétent. Dès que celui- ci sera fixé je vous en informerai afin que vous puissiez diligenter le médecin de votre choix... » ;

– M. Noël X... a adressé le 31 août 2005 une télécopie à l' association BESANÇON BASKET COMTE DOUBS l' informant qu' il avait obtenu un rendez- vous chez un orthopédiste le lendemain et que dès la fin de la consultation il ne manquerait pas de l' informer du résultat de sa visite ;

– Monsieur Noël X... a produit en cours de procédure un certificat médical daté du 6 septembre 2005 établi par le Dr Gérard B... (chirurgie orthopédique, traumatologique, clinique Convert, Bourg- en- Bresse), certifiant avoir examiné M. Noël X... le 30 août 2005 et précisant :

« Ce patient aurait présenté des talalgies au niveau du pied gauche et le traitement symptomatique avait entraîné une disparition complète de la symptomatologie.

L' examen clinique est normal et une I. R. M. a été pratiquée le 31 août 2005. Cet examen s' est révélé normal.

Dans ces conditions il n' y a pas de contre- indication au niveau du pied gauche s' opposant à la pratique sportive chez ce patient. » ;

– M. Noël X... a également produit en cours de procédure d' une part un certificat du Dr DEVAUX en date du 5 août 2006 certifiant avoir consulté gracieusement le 30 juin 2005 M. X... au cours de son passage au centre de kinésithérapie du sport de Montholon à Bourg- en- Bresse, celui- ci étant victime à l' époque d' une aponévrosite plantaire a priori peu invalidante et le patient n' ayant pas été revu, d' autre part une attestation de M. C..., kinésithérapeute à Bourg- en- Bresse, certifiant avoir fait des soins gratuits (trois séances d' onde de choc au pied gauche) dans la semaine du 25 juillet 2005 au 29 juillet 2005 à M. Noël X... sur les conseils du Dr D... ;

– l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS produit en cours de procédure une attestation du Dr Hervé A..., datée du 26 avril 2006, certifiant avoir examiné M. Noël X... le 25 août 2005 et ne pas avoir délivré de certificat d' aptitude au basket en compétition et précisant :

« En effet, au vu de l' interrogatoire et de l' examen clinique, j' ai préféré surseoir cette délivrance aux examens complémentaires et avis spécialisé, car son état de santé n' était, pour moi, pas compatible à la compétition sportive professionnelle pour une durée de 12 à 16 semaines et nécessitait des soins appropriés. » ;

– l' association BESANÇON BASKET COMTE DOUBS produit également en cours de procédure une attestation du Dr H..., médecin du BBCD, en date du 27 avril 2006 certifiant avoir examiné M. Noël X... le jeudi 25 août 2005 et précisant :

« Au vu de ses antécédents et de la symptomatologie décrite par ce joueur professionnel de basket- ball puis de son examen clinique, j' ai conclu à une inaptitude temporaire à la pratique intensive de l' entraînement et de la compétition et ce pour une période de 12 à 15 semaines.

M' inquiétant d' un défaut de prise en charge en accident de travail, du problème de santé sous- jacent lors de la saison précédente, j' ai téléphoné au médecin de son club précédent dès le lendemain et en accord avec M. X.... Cet échange téléphonique m' a permis de valider cette stratégie préventive et thérapeutique pour éviter toute décompensation dans un contexte d' état général particulier.

Conformément à ma responsabilité vis- à- vis du club BBCD, j' ai informé la direction de celui- ci de l' indisponibilité professionnelle de ce joueur pour raisons médicales pour le délai sus- cité. » ;

– l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DÉPARTEMENT DOUBS produit d' autre part aux débats une attestation en date du 16 mai 2007 de l' entraîneur, M. Germain E..., qui déclare que lors de la reprise de la saison 2005 / 2006, rendez- vous avait été pris avec l' ensemble des joueurs le 16 août afin qu' ils subissent tous les examens médicaux avant la reprise de l' entraînement laquelle était prévue le jeudi 18 août 2005, que M. X... s' est présenté à l' entraînement le lundi 22 août et lui a demandé de le laisser s' entraîner avec l' ensemble du groupe bien que n' ayant pas fait sa visite médicale, étant précisé par le témoin qu' il est habituel d' accueillir lors des entraînements dans les clubs des joueurs ne faisant pas partie du club de manière à leur permettre d' entretenir leur condition physique ;

- M. Noël X... produit de son côté deux attestations de joueurs de l' association BBCD, M. Cédric F... en date du 25 août 2006, et M. Roland G... en date du 17 septembre 2006, faisant état le premier que les joueurs ont été officiellement convoqués par le club le 22 août 2005 et que M. X... était présent et a pris part aux entraînements sans bénéficier d' un traitement différent par rapport aux autres joueurs, le second que M. Noël X... a participé aux premiers entraînements de la saison 2005 / 2006 avec le BBCD ;

Attendu qu' au vu de ces éléments il est établi que les deux parties, qui étaient soumises à la convention collective de branche du basket professionnel et devaient respecter les règles du statut du joueur professionnel, n' ignoraient pas que le contrat à durée déterminée signé le 14 août 2005 ne pouvait avoir d' effet que s' il était homologué par la Ligue Nationale de Basket et qu' une telle homologation n' avait de chance d' être obtenue que si l' imprimé fourni par la fédération française de basket- ball indiquant que le joueur ne présentait aucune contre- indication à la pratique du basket- ball professionnel était rempli par un médecin différent de celui habilité par le club employeur ;

Que M. Noël X... qui critique le non- respect par l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS de la procédure d' examen médical et dénonce les carences dont celle- ci a fait preuve dans la mise en oeuvre de cette procédure, soutient que son inaptitude avancée par le BBCD n' a pas pu être régulièrement constatée et que la Cour doit en tirer toutes les conséquences au regard de la validité et de la rupture du contrat de travail lequel a reçu un début d' exécution qui s' est manifesté par sa présence aux entraînements dès le lundi 22 août 2005 en même temps que les autres joueurs alors que la visite médicale n' a été fixée que le 25 août 2005, seules les carences du BBCD n' ayant pas permis l' accomplissement des conditions suspensives, lesquelles doivent être considérés comme réalisées ;

Que si des carences peuvent être relevées à l' encontre de l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS ainsi que cela sera examiné ci- après, elles ne peuvent en aucun cas rendre valide un contrat à durée déterminée de joueur de basket- ball professionnel qui n' a pas été homologué par la Ligue Nationale de Basket- ball pour la saison 2005 / 2006 en l' absence du certificat médical répondant aux conditions ci- dessus rappelées, étant acquis que le Dr A..., habilité à établir ce certificat, a refusé de remplir l' imprimé prévu à cet effet, ce qui ne permettait pas au club employeur de transmettre la demande d' homologation à la Ligue Nationale de Basket- ball ;

Qu' il est en effet certain que M. Noël X... a connu un problème de santé à la fin de la saison précédente et qu' il n' en a parlé que lors de la visite médicale fixée le 25 août 2005 aux Drs A... et H..., lesquels ont constaté cet état rendant, selon eux, indisponible le joueur pendant 10 à 15 semaines, ce qui a été porté à la connaissance du président du BBCD ;

Que s' il est regrettable que la visite médicale indispensable pour l' homologation du contrat n' ait été organisée que sept jours après la mise à disposition du joueur, il sera néanmoins retenu que cette visite, comme celle au demeurant prévue par l' article R. 241. 48 du code du travail, ne pouvait pas être organisée avant la date à laquelle le contrat aurait dû prendre effet soit le 16 août 2005, M. Noël X... admettant qu' il n' était arrivé à Besançon que le 18 août 2005 ;

Que l' intéressé ne peut d' autre part reprocher à l' entraîneur M. E..., et donc au BBCD, de l' avoir accepté aux entraînements à compter du 22 août 2005, dès lors que le joueur était parfaitement au courant de ce qu' il devait se soumettre à un examen médical en vue de l' homologation de son contrat et ce avant même le premier entraînement, et qu' il n' était donc pas contraint de se présenter à l' entraînement du 22 août 2005, le Conseil de prud' hommes ayant avec pertinence considéré qu' il n' apparaissait pas anormal qu' un sportif de haut niveau s' entraîne afin d' optimiser sa performance et que pour ce faire il bénéficie des structures du club supposé l' accueillir ;

Qu' il sera ajouté qu' à l' audience de la Cour, M. Noël X... a précisé qu' il était reparti chez lui après le 25 août 2005 et qu' il avait continué son entraînement dans un autre club, sans être lié par un contrat, l' intéressé n' ayant retrouvé un contrat qu' en décembre 2005 au club de la ville de Quimper ; qu' aucun commencement d' exécution du contrat n' est donc établi, ce qui n' aurait au demeurant aucune incidence sur la validité du contrat soumis à homologation et stipulant expressément que la révélation de résultats démontrant une inaptitude physique déliait les parties de toute obligation ;

Que M. Noël X... n' est en conséquence pas fondé à se prévaloir d' une rupture abusive d' un contrat à durée déterminée qui n' est pas valide et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu' il a débouté l' intéressé de ses demandes directement liées au contrat, ce qui n' exclut pas une indemnisation de son préjudice lié aux carences du club dans la procédure relative au certificat médical ;

Que l' appelant est en effet recevable à se plaindre des conditions dans lesquelles d' une part la visite médicale a été organisée d' autre part de la rupture brutale des discussions sur son état de santé ;

Que la visite médicale n' a été organisée que le jeudi 25 août 2005 alors que le joueur était à disposition du club depuis le 18 août 2005 à Besançon, date à partir de laquelle il a bénéficié d' une chambre d' hôtel au Novotel de Besançon (pièce 13 : facture du 18 août au 29 août 2005), étant rappelé que le financement a été assuré par le BBCD ; que même si l' accord dont se prévaut M. Noël X... sur cette arrivée tardive est contesté par le BBCD et n' est pas établi, il appartenait néanmoins au club d' organiser une telle visite déterminante pour la validité du contrat dans un délai raisonnable, étant relevé que le club employeur n' a émis, en son temps, aucun reproche au joueur quant à cette arrivée tardive et que le délai fixé par la convention collective pour faire passer l' examen était de soixante- douze heures après la date d' entrée en vigueur du contrat fixée au contrat ; que cette clause n' a certes pas pu être mise en oeuvre à partir du 16 août 2005, date d' effet prévue au contrat, mais que le club a manqué de diligence en dépassant largement le délai l' obligeant à prendre toutes ses dispositions pour organiser une telle visite dans un bref délai ;

Que d' autre part, le président de l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS qui a offert à M. Noël X... la possibilité de justifier de son aptitude en lui permettant de lui transmettre tout élément susceptible d' infirmer sa position, tout en précisant qu' à défaut d' informations complémentaires, il cesserait à compter du lundi après le petit déjeuner la prise en charge de l' hébergement, a ainsi imposé des conditions impossibles à réaliser étant rappelé que la télécopie a été reçue par M. Noël X... le vendredi 26 août 2005 à 18 h 37, ce qui ne lui permettait pas d' obtenir de nouveaux examens médicaux avant le lundi matin suivant, date à partir de laquelle le club employeur a considéré qu' il était délié de toute obligation envers le joueur, comme écrit dans la lettre annexée à la télécopie ;

Que M. Noël X... avait d' ailleurs immédiatement réagi en écrivant au président du BBCD et en passant des examens complémentaires qui se sont révélés favorables, l' appelant ayant toutefois omis d' adresser en recommandé ces documents, ce qui aurait au demeurant eu peu d' incidence sur la décision du club qui était déjà prise, les dispositions alors en vigueur de la convention collective ne l' obligeant pas en effet à attendre de tels résultats complémentaires contrairement aux nouvelles dispositions entrées récemment en vigueur (avenant n º 5) organisant de manière plus précise et contradictoire l' examen médical approfondi ;

Que ces carences imputables à l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS ont incontestablement causé un préjudice à M. Noël X... du fait de son déplacement et des contraintes familiales, ainsi qu' il le soutient à juste raison et que ce préjudice sera réparé à suffisance par l' allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts ;

Qu' il sera en outre alloué à l' appelant une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d' appel seront supportés par l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le Conseil de prud' hommes de Besançon entre M. Noël X... et l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS sauf à en ce qu' il a débouté M. Noël X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales, et en ce qu' il l' a condamné aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

INFIRMANT le jugement sur ces trois dispositions :

CONDAMNE l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS à payer à M. Noël X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

-- la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déplacement et des contraintes familiales,

-- la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DEBOUTE M. Noël X... de ses demandes contraires ;

DEBOUTE l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS de sa demande fondée sur les dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE l' association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS aux dépens de première instance et d' appel.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M. J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 533
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 01 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Besançon, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-06;533 ?
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