La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2007 | FRANCE | N°482

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 octobre 2007, 482


QqARRET No
JD / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 12 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 07 septembre 2007
No de rôle : 06 / 01893

S / appel d'une décision
de la Cour d'Appel de DIJON
en date du 11 mai 2004
Code affaire : 88A
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Dominique X...
C /
U.R.S.S.A.F DE LA COTE D'OR, D.R.A.S.S DE BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Dominique X..., demeurant ... à 21000 DIJON

APPELANT
r>REPRESENTE par Me Jean-Dominique GERBEAU, Avocat au barreau de DIJON

ET :

U.R.S.S.A.F DE LA COTE D'OR, ayant son siège social,8, boulev...

QqARRET No
JD / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 12 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 07 septembre 2007
No de rôle : 06 / 01893

S / appel d'une décision
de la Cour d'Appel de DIJON
en date du 11 mai 2004
Code affaire : 88A
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Dominique X...
C /
U.R.S.S.A.F DE LA COTE D'OR, D.R.A.S.S DE BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Dominique X..., demeurant ... à 21000 DIJON

APPELANT

REPRESENTE par Me Jean-Dominique GERBEAU, Avocat au barreau de DIJON

ET :

U.R.S.S.A.F DE LA COTE D'OR, ayant son siège social,8, boulevard Clémenceau à 21037 DIJON CEDEX

INTIMEE

REPRESENTEE par Mr Patrice Z..., en vertu d'un pouvoir spécial en
date du 06 septembre 2007

D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE, ayant son siège social,11, rue de l'hôpital à 21000 DIJON

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 07 Septembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 05 septembre 2007

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

M. Dominique X..., qui exerce une activité d'expert auprès des compagnies d'assurances et d'expert judiciaire avait été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 3 janvier 1977, ce qu'il avait contesté en son temps avec succès puisque l'URSSAF de la Côte-d'Or lui avait notifié, par lettre du 31 mai 1989, sa radiation avec effet au 31 décembre 1988.

Par lettre du 20 septembre 1999, l'URSSAF de la Côte-d'Or lui a réclamé paiement des cotisations sociales afférentes aux périodes du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999, soit 92   614 F, et ce au titre de son activité non salariée.

Dès le 11 octobre 1999, M.X... a contesté cette décision en se référant à la décision de radiation puis a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 7 mars 2001 a rejeté la réclamation, laquelle portait également sur les nouvelles mises en demeure portant sur les périodes du troisième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2000.

M.X... ayant saisi le 29 mai 2001 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, cette juridiction, par jugement en date du 17 décembre 2002, a dit que le requérant était redevable à compter du 20 septembre 1999 des cotisations personnelles d'allocations familiales et a déclaré en conséquence nulle et de nul effet la demande en paiement selon courrier du 20 septembre 1999 de l'URSSAF de la Côte-d'Or d'une somme de 92   614 F.

Sur appel de M.X..., la cour d'appel de Dijon, chambre sociale, par arrêt en date du 11 mai 2004 réformant le jugement, a :

-constaté que M.X..., affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 3 janvier 1977 en raison de son activité d'expert auprès des sociétés et compagnies d'assurances, a fait l'objet de la part de l'URSSAF de la Côte-d'Or d'une radiation en date du 31 décembre 1988 qui lui a été notifiée par lettre du 31 mai 1989,
-dit qu'en l'absence de changement des conditions d'exercice de cette activité, l'URSSAF de la Côte-d'Or n'est pas fondée à modifier sa décision de radiation et à procéder à une nouvelle affiliation de M.X... au régime des travailleurs indépendants,

-dit que M.X... n'est pas tenu au paiement des cotisations d'allocations familiales réclamé par l'URSSAF de la Côte-d'Or.

Sur pourvoi formé par cette dernière, la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, par arrêt en date du 9 mars 2006 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon au visa de l'article R. 24. 2 du code de la sécurité sociale, au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait alors qu'un organisme peut modifier pour l'avenir sa décision de non-assujettissement lorsqu'il établit que celle-ci était erronée, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

La cour d'appel de Besançon, désignée cour de renvoi, a été saisie par M.X... le 11 septembre 2006 ; l'affaire fixée à l'audience du 26 janvier 2007 a dû être renvoyée à la demande des parties.

Par dernières conclusions écrites datées du 1er septembre 2007, rédigées par M.X... et reprises oralement par son avocat, celui-ci demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 décembre 2002 et de :

– constater que le concluant, affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 3 janvier 1977 en raison de son activité d'expert auprès des compagnies d'assurances et d'expert judiciaire, a fait l'objet en date du 31 mai 1989 de la part de l'URSSAF de la Côte-d'Or d'une notification de radiation de ce régime à effet du 31 décembre 1988, décision de radiation ne pouvant émaner que d'une décision souveraine de la commission de recours gracieux de la CPAM., à l'issue d'un passage devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et à la demande de la CPAM, (appelée dans la cause par l'URSSAF) de surseoir à statuer,

– dire qu'en l'absence de changement des conditions d'exercice de l'activité du concluant depuis 1976 et au regard des éléments de preuve à nouveau versés aux débats par le requérant et non contestés par l'URSSAF de la Côte-d'Or, il n'y a pas lieu de réformer la décision antérieure,

– dire que le concluant doit bien ne pas être affilié au régime des travailleurs indépendants,

– condamné l'URSSAF de la Côte-d'Or à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 août 2007 reprises oralement à l'audience par M.Z..., dûment mandaté par M.Y..., directeur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, cette dernière demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que M. Dominique X... doit bien être affilié comme travailleur indépendant à compter du troisième trimestre 1999 et est redevable des cotisations personnelles (allocations familiales, CSG / CRDS, formation professionnelle) depuis cette date et de condamner M.X... à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE LA COUR,

Attendu que s'il est constant qu'en application de l'article R. 241. 2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, il est également acquis aux débats qu'en l'espèce, M. Dominique X..., qui a toujours exercé depuis 1976 l'activité d'expert auprès des compagnies assurances, principalement de la MACIF, et d'expert judiciaire, a bénéficié d'une décision unilatérale de radiation prenant effet au 31 décembre 1988 et ce par décision notifiée à l'intéressé par lettre de l'URSSAF de la Côte-d'Or en date du 31 mai 1989 ;

Que cette décision a été prise à la suite d'un long contentieux opposant M.X... à l'URSSAF de la Côte-d'Or à la suite de la décision de celle-ci d'affilier l'intéressé au régime des travailleurs indépendants au titre d'expert auprès de compagnies et de sociétés d'assurances, étant rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui était saisi de ce litige, avait rendu une décision de dessaisissement le 16 décembre 1985 après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance-maladie, mise en cause, avait saisi sa commission de recours gracieux afin que cet organisme se prononce sur le point de savoir s'il y avait lieu d'affilier M.X... au régime général, aucune décision n'ayant ensuite été portée à la connaissance de l'intéressé jusqu'à la décision de radiation ;

Que s'il est possible pour un organisme de modifier pour l'avenir sa décision de non-assujettissement, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 mars 2006, encore faut-il que cet organisme établisse qu'une telle décision était erronée ; que la cour de renvoi doit donc vérifier si une telle preuve est rapportée, ce qui n'est manifestement pas le cas, l'URSSAF de la Côte-d'Or n'étant pas en mesure de donner la moindre explication sur les conditions dans lesquelles la décision a été rendue, aucun document n'ayant pu être retrouvé ;

Que l'URSSAF de la Côte-d'Or ne rapporte donc pas la preuve que sa décision de non-assujettissement ait été arrêtée sur la base de renseignements inexacts donnés par l'intéressé dont les conditions d'exercice de son activité sont les mêmes que celles précédant la décision de radiation, M.X... justifiant qu'il n'a pas de clientèle propre, que son principal donneur d'ordre dont il dépend étroitement est la MACIF et que son activité d'expert judiciaire ne relève pas du régime des travailleurs indépendants ainsi que cela résulte de la loi numéro 98 – 1194 du 23 décembre 1998 ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a dit que M.X... était redevable à compter du 20 septembre 1999 des cotisations personnelles d'allocations familiales, mais sera confirmé en ce qu'il a annulé la demande en paiement selon courrier du 20 septembre 1999 de l'URSSAF de la Côte-d'Or ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis adressé au directeur des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne,

Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2006 par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, cassant dans toutes ces dispositions l'arrêt rendu le 11 mai 2004 entre les parties par la cour d'appel de Dijon,

CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon entre M. Dominique X... et l'URSSAF de la Côte-d'Or mais uniquement en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la demande en paiement selon courrier du 20 septembre 1999 de l'URSSAF de la Côte-d'Or d'une somme de 92   614 F (14 118,91 €),

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. Dominique X... est redevable à compter du 20 septembre 1999 des cotisations personnelles d'allocations familiales,

CONSTATE que l'URSSAF de la Côte-d'Or ne rapporte pas la preuve de ce que sa décision de non-assujettissement notifiée à M. Dominique X... le 31 mai 1989 avec effet à compter du 30 décembre 1988 était erronée,

DEBOUTE en conséquence l'URSSAF de la Côte-d'Or de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M.J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 482
Date de la décision : 12/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-10-12;482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award