ARRET No
MP/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 26 Juin 2007
No de rôle : 05/01321
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARBOIS
en date du 16 OCTOBRE 2003 RG No 11-03-18
Code affaire : 56 A
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
SAS PANORIMMO C/ Joëlle X... épouse Y..., SA CREATIS, Dominique Z... (LJ SAS PANORIMMO), Bernard DE A... (AJ SAS PANORIMMO)
PARTIES EN CAUSE :
SAS PANORIMMO, ayant son siège 120, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel B... pour avoué
ET :
Madame Joëlle X... épouse Y..., demeurant ...,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Bernard CHARMONT, avocat au barreau de DOLE
SA CREATIS, ayant son siège 34, rue Nicolas Leblanc - 59000 LILLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel B... pour avoué
et Me Pascal ALIAS , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Dominique Z..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ... EN PROVENCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PANORIMMO,
INTIME
NON COMPARANT - NON REPRESENTE
Maître Bernard DE A..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ...,
INTIME
MIS HORS DE CAUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M. POLANCHET, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Joëlle Y..., qui avait un immeuble à vendre, a souscrit le 10 avril 2002 un contrat de prestations de communication relative à la vente de son bien auprès de la S.A.S. PANORIMMO, moyennant un prix de 4.186 Euros financés par "crédit in fine", au T.E.G. de 0%, remboursable en "une fois à la vente du bien dans un délai ne pouvant excéder 24 mois". Parallèlement, elle a signé auprès de la S.A. CREATIS une offre préalable de crédit au T.E.G. de 0% destiné au paiement du premier contrat.
Elle a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer qui a été obtenue et lui a été signifiée à la requête de la S.A. CREATIS.
Elle a appelé en cause la S.A.S. PANORIMMO.
Par jugement en date du 28 octobre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance d'ARBOIS a :
Déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Joëlle Y... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mars 2003.
Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
Déclaré nulle et de nul effet la convention du 10 avril 2002 signée entre Joëlle Y... et la S.A.S. PANORIMMO.
Constaté l'annulation de plein droit de la convention du 10 avril 2002 signée entre Joëlle Y... et la S.A. CREATIS.
Débouté la S.A.S. PANORIMMO et la S.A. CREATIS de leurs demandes.
Condamné la S.A. PANORIMMO à payer à Joëlle Y... la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné la S.A.S. PANORIMMO et la S.A. CREATIS aux entiers dépens.
La S.A.S. PANORIMMO a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. La S.A. CREATIS a formé appel incident. Maître Dominique Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PANORIMMO, a été appelée en intervention à la suite de la liquidation judiciaire de cette Société.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S.A. CREATIS en date du 8 mars 2007,
Vu les conclusions de Joëlle Y... en date du 7 décembre 2006,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Maître Dominique Z..., ès qualités, n'a pas constitué d'Avoué ;
Attendu que Maître Dominique Z..., ès qualités, a été régulièrement citée à sa personne par exploit de Maître E..., Huissier de Justice à AIX EN PROVENCE, en date du 6 décembre 2005 ;
Attendu que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;
Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée par Joëlle Y... ;
Attendu que l'appel a été interjeté par la S.A.S. PANORIMMO le 14 novembre 2003, soit antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective ;
Attendu qu'il est dès lors recevable, peu importe que Maître Dominique Z..., ès qualités, n'ait en l'espèce pas constitué Avoué ;
Attendu que l'appel incident de la S.A. CREATIS est dès lors recevable ;
Attendu que Maître Dominique Z..., ès qualités, n'ayant pas constitué d'Avoué, ne soutient dès lors pas les conclusions qui ont pu être déposées par la S.A.S. PANORIMMO antérieurement à sa liquidation judiciaire, et ce alors qu'elle a désormais seule qualité pour les soutenir le cas échéant ;
Attendu que le premier Juge a estimé que le contrat souscrit par Joëlle Y... auprès de la S.A.S. PANORIMMO devait être déclaré nul et de nul effet, et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté audit contrat devait également être déclaré nul ;
Attendu que la S.A.S. PANORIMMO, respectivement Maître Dominique Z..., ès qualités, ne remettant pas en cause l'annulation du contrat principal, décision que la S.A. CREATIS est sans droit de critiquer puisque nul ne plaide par procureur, ladite annulation doit être confirmée, de même que la conséquence quant à l'annulation corrélative du contrat de crédit ;
Attendu que les fonds ont été versés par la S.A. CREATIS à la S.A.S. PANORIMMO pour le compte de Joëlle Y... ;
Attendu que l'annulation des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant leur souscription, et oblige ainsi l'emprunteur au remboursement des sommes versées soit directement à lui, soit, pour son compte, au fournisseur de la prestation ;
Attendu que pour obtenir une solution contraire, Joëlle Y... doit établir qu'en versant les fonds à la S.A.S. PANORIMMO, fournisseur de la prestation, la S.A. CREATIS a commis une faute ;
Attendu que cette faute est caractérisée en l'espèce, le versement ayant été effectué par la S.A. CREATIS directement à la S.A.S. PANORIMMO dès le 24 avril 2002, soit à peine 14 jours seulement après la signature des contrats, ce sans accord préalable exprès de Joëlle Y... certifiant la fourniture de la prestation ou même simplement son commencement d'exécution, laquelle n'en avait au surplus même pas été prévenue, et ce alors que selon l'article 1.4e des conditions générales du contrat les obligations de Joëlle Y... ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Attendu que Joëlle Y... ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'attitude qu'elle prétend blâmable de la S.A. CREATIS, et ce alors que celle-ci a vu son action en paiement rejetée ; que la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
Attendu que la S.A. CREATIS, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Joëlle Y... la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A. CREATIS à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la S.A.S. PANORIMMO en son appel et la S.A. CREATIS en son appel incident ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Joëlle Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A. CREATIS à payer à Joëlle Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la S.A. CREATIS aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE