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25/09/2007 | FRANCE | N°443

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 443


ARRET No
HB / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 19 juin 2007
No de rôle : 06 / 01432

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. de VESOUL
en date du 05 mai 2006
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

SARL DANH TOURISME
C /
URSSAF DE LA HAUTE-SAONE

PARTIES EN CAUSE :

SARL DANH TOURISME, ayant son siège social, à SAINT-MAURICE 70700 GY

APPELANTE

CO

MPARANTE en la personne de M.X..., Gérant de la société, ASSISTE par Me Martine PERRAYON, Avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

ET :

URSS...

ARRET No
HB / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 19 juin 2007
No de rôle : 06 / 01432

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. de VESOUL
en date du 05 mai 2006
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

SARL DANH TOURISME
C /
URSSAF DE LA HAUTE-SAONE

PARTIES EN CAUSE :

SARL DANH TOURISME, ayant son siège social, à SAINT-MAURICE 70700 GY

APPELANTE

COMPARANTE en la personne de M.X..., Gérant de la société, ASSISTE par Me Martine PERRAYON, Avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

ET :

URSSAF DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social,11, boulevard des Alliés, à 70022 VESOUL CEDEX

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme Fabienne Y... selon pouvoir du 14 juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 19 juin 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et M.B. LANDOT, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 19 avril 2007

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et M.B. LANDOT

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL DANH TOURISME ayant pour activité le transport routier de voyageurs, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de la Haute-Saône portant sur la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002 à l'issue duquel elle s'est vu notifier le 28 novembre 2003 un redressement de cotisations de 59. 734,00 euros, outre majorations de retard, suivi d'une mise en demeure délivrée le 12 mars 2004.

Saisie de contestations relatives aux chefs de redressement suivants :

-allégement AUBRY II (49. 828,00 euros)

-frais professionnels repas (12. 474,00 euros et 3. 054,00 euros)

-abattement pour frais professionnels (1. 372,00 euros)

-réduction bas salaires

la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Saône a confirmé la position des services administratifs.

Sur recours de la SARL DANH TOURISME, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, par jugement en date du 5 mai 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, a :

-désigné, avant dire droit au fond sur la contestation relative à l'application de l'allégement AUBRY II, M. Jean-Marie Z..., expert-comptable en qualité de consultant, avec pour mission, connaissance prise des textes applicables, de la situation particulière de l'entreprise demanderesse et du détail du redressement, de donner son avis sur le mode de calcul de la régularisation des cotisations proposé par l'URSSAF contesté par la SARL DANH TOURISME et ce au seul vu du dossier soumis au jugement du tribunal ;

-annulé le redressement relatif aux frais de repas et ce à hauteur de 7. 317,00 euros pour 2001 et 5. 137,00 euros pour 2002 ;

-confirmé le redressement relatif à l'abattement pour frais professionnels (salarié M.A...) ;

-confirmé le redressement relatif aux réductions bas salaires ;

-réservé l'application de l'article 700 et des dépens.

La SARL DANH TOURISME a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2006 en ce qu'il a :

-confirmé le redressement relatif aux réductions bas salaires (547,00 euros) ;

-confirmé le redressement relatif à l'activité salariée de M.A... (1. 372,00 euros) ;

-n'a pas annulé le redressement relatif au montant des indemnités de repas unique (3. 054,00 euros).

Elle demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les chefs de redressement visés dans sa déclaration d'appel ;

-de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF de la Haute-Saône a été établi sur des bases de calcul erronées en matière de réduction bas salaires et qu'en cette matière l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est applicable au contrôle diligenté par l'URSSAF de la Haute-Saône ;

-de dire et juger que M. Patrick A... peut se voir appliquer le bénéfice de l'abattement pour frais professionnels de 20 % ;

-de dire et juger qu'elle a strictement respecté les limites d'exonération en matière de frais professionnels s'agissant des indemnités de repas unique ;

-en tant que de besoin, de confirmer que les chauffeurs visés par le redressement en matière de frais professionnels sont dans l'impossibilité de regagner leur domicile pendant les pauses méridiennes et doivent bénéficier des indemnités de repas unique ;

-d'annuler en conséquence les redressements relatifs aux indemnités de repas uniques, l'abattement pour frais professionnels concernant M.A... et celui relatif à la réduction bas salaires ;

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux frais de repas pour un montant de 12. 454,00 euros (7. 317,00 euros pour 2001 et 5. 037,00 euros pour 2002) ;

-de condamner l'URSSAF de Haute-Saône à lui payer une indemnité de 2. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

l'URSSAF de la Haute-Saône a relevé appel incident.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux indemnités de repas allouées aux chauffeurs pour un montant total de 12. 474,00 euros, de le confirmer pour le surplus et de condamner la SARL DANH TOURISME à lui verser, compte tenu des règlements déjà effectués, la somme de 9. 906,00 euros.

Il est référé pour l'exposé des moyens des parties aux conclusions écrites qu'elles ont fait viser au greffe respectivement les 5 juin 2007 pour l'URSSAF et le 13 juin 2007 pour la SARL DANH TOURISME, reprises intégralement à l'audience par leur conseil.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les réductions bas salaires :

La contestation porte sur le mode de calcul de la réduction bas salaires en ce qui concerne les salariés qui ont effectué au cours d'un mois civil un horaire inférieur à la durée légale ou conventionnelle collective de travail applicable dans l'établissement (salariés à temps partiel, embauche ou départ en cours de mois, durée de contrat inférieure à un mois).

Il est reproché à l'employeur d'avoir pris en compte au titre des heures de travail effectivement travaillées, des heures rémunérées à titre de congés payés, qui ne correspondraient pas, selon l'URSSAF, à une prise effective de jours de congés et qui ne pourraient de ce fait être assimilées à des heures de travail effectif.

La SARL DANH TOURISME soutient pour sa part que, selon les circulaires ACOSS, il y a lieu de prendre en compte, pour la proratisation, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, y compris celles correspondant aux congés payés, et qu'en tout état de cause les salariés concernés par le redressement, visés dans la liste récapitulative annexée à la lettre d'observations, ont effectivement pris les congés qui leur ont été rémunérés en décembre 2000, janvier 2001, février 2001, avril et août 2001.

Elle invoque par ailleurs une confusion dans les calculs de l'URSSAF entre francs et euros ainsi qu'une décision implicite de l'URSSAF, résultant de l'absence d'observations sur son mode de calcul lors d'un précédent contrôle effectué en 2000 portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999.

Après examen des bulletins de salaires et attestations produites aux débats par la SARL DANH TOURISME, la position adoptée par les inspecteurs du contrôle apparaît totalement dénuée de fondement.

Il apparaît en effet d'une part que, contrairement à ce qui est allégué, les congés payés des salariés chauffeurs scolaires ne leur sont pas payés mensuellement, les bulletins de salaires édités en janvier 2001 correspondant à décembre 2000 mentionnant le règlement de 2 / 5ème (soit deux semaines sur cinq) et ceux de septembre 2001 correspondant à août 2001, mentionnant le règlement de 3 / 5ème (soit trois semaines sur cinq).

D'autre part les inspecteurs du contrôle ont procédé à des redressements pour congés rémunérés prétendument non effectivement pris concernant des salariés (B..., C..., D..., E..., F..., G..., etc...) alors même que les bulletins de salaires comportent une ligne retenue " absence pour congés payés " suivie d'une ligne gain " maintien de congés payés ".

Enfin pour les salariés dont les bulletins de salaire ne comportent pas ces lignes distinctes, mais seulement l'indication du paiement des congés payés selon la règle du 1 / 10ème, par fractions de 2 / 5ème (paies de décembre, février ou avril), il ne peut être déduit de ce mode de calcul que les congés correspondants n'ont pas été effectivement pris, étant rappelé que s'agissant de chauffeurs scolaires à temps partiel annualisé, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées (congés scolaires), dont le nombre de jours congés est calculé en principe comme pour les salariés à temps plein en jours ouvrables (et non en jours ouvrés), il n'est absolument pas interdit par les dispositions légales que les congés payés soient pris sur des jours ouvrables pendant les périodes de vacances scolaires de Noël, de février et Pâques, et donnent lieu à une rémunération selon la règle du dixième au titre du mois considéré, sans entraîner de déduction corrélative pour absences congés payés, les heures ainsi rémunérées à titre de congés payés pendant les périodes de vacances scolaires habituellement non travaillées pour les salariés concernés devant être assimilées à du travail effectif.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et d'annuler le redressement de 547,00 euros relatif aux réductions bas salaires.

Sur l'abattement pour frais professionnels concernant M. Patrick A... :

L'URSSAF soutient que l'activité de celui-ci consiste pour l'essentiel en transports scolaires (159 disques de conduite sur 229 vérifiés pour la période de septembre 2000 à septembre 2001) et accessoirement en transports extra-scolaires, de sorte qu'en vertu d'une jurisprudence fiscale et sociale bien établie, il ne peut bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique visée à l'article 5 annexe IV du code général des impôts et de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels visé à l'arrêté du 26 mai 1975.

La SARL DANH TOURISME soutient pour sa part que M.A... n'effectue pas à titre principal de transports scolaires ou urbain, qu'il assure le service d'une ligne régulière entre Dijon et Flavignerot correspondant à 33,44 % de service régulier en qualité de conducteur-receveur, et une activité de conducteur de tourisme pour 66,56 %.

Au vu des pièces produites aux débats, le redressement concerne l'année 2001 (806,00 euros) et l'année 2002 (566,00 euros).

L'inspecteur du contrôle déduit de l'analyse de 229 disques de conduite correspondant à la seule période de septembre 2000 à septembre 2001, que M.A... a une activité scolaire prépondérante.

Or cette analyse ne peut servir de fondement au redressement opéré au titre de l'année 2002.

Et la SARL DANH TOURISME produit des synthèses d'activité mensuelles correspondant à la période de janvier 2001 à novembre 2002, établies à partir de l'analyse des disques, dont les amplitudes horaires et les distances journalières parcourues sont exclusives d'une activité principale de transport scolaire urbain ou suburbain.

La contestation élevée par la SARL DANH TOURISME apparaît donc également fondée en ce qui concerne ce chef de redressement.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et d'annuler le redressement en cause (1. 372,00 euros).

Sur les indemnités de repas unique allouées aux chauffeurs scolaires :

L'URSSAF a procédé concernant celles-ci à un double redressement :

-le premier d'un montant de 12. 474,00 euros, au motif que les salariés bénéficiaires " travaillent sur leur lieu de résidence, à proximité de leur domicile et ne sont donc pas en situation de déplacement lors de leurs pauses méridiennes " ;

-le second d'un montant de 3. 054,00 euros, au motif que les indemnités de repas unique allouées aux chauffeurs scolaires de 6,27 euros en 2001 et 6,52 euros en 2002 sont d'un montant supérieur aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 (2 fois le minimum garanti visé à l'article L. 141-8 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année considérée) soit 5,70 euros et 5,82 euros, et qu'il y a lieu dès lors de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, est exonérée de cotisations sociales l'indemnité de repas versée à des salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence pour le repas dans la limite de 2 fois la valeur du minimum garanti par journée de travail s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, et de 4 fois pour les non-cadres et 5 fois pour les cadres la valeur du minimum garanti par repas, s'ils sont contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail.

En l'espèce, s'agissant de chauffeurs scolaires, il n'est pas établi par l'employeur que les usages de la profession ou les conditions particulières de leur travail les contraignent à prendre leur repas au restaurant, de sorte que la limite d'exonération des indemnités de repas ne peut être que de 2 fois le minimum garanti, et ce nonobstant les dispositions conventionnelles applicables, le surplus versé en application de celles-ci devant être considéré comme un complément de salaire à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Il s'ensuit que le redressement opéré à ce titre d'un montant de 3. 054,00 euros doit être confirmé.

S'agissant de celui relatif aux indemnités de repas, indûment versées selon l'URSSAF à des chauffeurs scolaires travaillant sur leur lieu de résidence à proximité de leur domicile, qui ne seraient pas en situation de déplacement lors de la pause de midi, la SARL DANH TOURISME soutient que l'ensemble des chauffeurs qui se sont vu attribuer l'indemnité de repas unique ont une amplitude de la journée de travail comprise entre 11 H et 14 H 30, et disposent de moins d'une heure de coupure effective pendant cette plage qui ne leur permet pas de regagner leur domicile pour prendre leur repas de midi, n'étant pas autorisés à utiliser l'autocar pour leurs déplacements personnels, ni à prendre leur repas dans ledit véhicule.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les inspecteurs du contrôle ont procédé à une évaluation forfaitaire sur la base des indemnités versées en décembre 2001 qu'ils ont multipliée par 10, sans avoir sollicité ni recueilli son accord, alors qu'elle avait mis à leur disposition l'ensemble des bulletins de salaire.

L'examen des documents produits aux débats par la SARL DANH TOURISME, relatifs aux itinéraires et horaires de service des chauffeurs scolaires, fait apparaître que ceux-ci exercent leur activité dans la tranche horaire 11 H 30 (sortie des cours) et 13 H 30 (reprise des cours) et que compte tenu du temps de conduite (transport des élèves de l'école à leur domicile et retour à l'école) et des temps annexes (contrôle du véhicule...) ils disposent de moins d'une heure pour rejoindre leur domicile et en revenir par leurs propres moyens alors que celui-ci est situé dans une localité distante de plusieurs kilomètres du lieu de leur fin de service du matin et de reprise de service de l'après-midi.

Lesdits salariés étant ainsi contraints de par leurs horaires de travail à prendre leur repas de midi hors de leur domicile, l'indemnité de repas unique versée par l'employeur pour compenser les frais supplémentaires résultant de cette obligation doit être exonérée de cotisations sociales.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

La SARL DANH TOURISME n'ayant fourni qu'en cours d'instance les justificatifs à l'appui de ses contestations et succombant partiellement sur celles-ci, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;

INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en ce qu'il a confirmé les redressements de cotisations portant sur la réduction bas salaires et l'abattement pour frais professionnels relatif au salarié A... ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces chefs de contestation :

ANNULE lesdits redressements d'un montant de 547,00 euros (réduction bas salaires) et de 1. 372,00 euros (abattement pour frais professionnels de M.A...) ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement d'un montant de 7. 317,00 euros pour 2001 et 5. 137,00 euros pour 2002 relatif aux indemnités de repas versées aux chauffeurs scolaires ;

Y AJOUTANT :

CONFIRME le redressement d'un montant de 3. 054,00 euros (TROIS MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS) pour versement d'indemnités de repas supérieures aux limites d'exonération ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de la SARL DANH TOURISME.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M.J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 443
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 05 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-25;443 ?
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