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12/09/2007 | FRANCE | N°666

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 12 septembre 2007, 666


ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 13 juin 2007

No de rôle : 05/00521

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Belfort

en date du 08 février 2005 RG No 02/00280

Code affaire : 54 G

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un él

ément de construction

MAAF ASSURANCES C/ SCI LA COMBALE

PARTIES EN CAUSE :

MAAF ASSURANCES

ayant siège Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX ...

ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 13 juin 2007

No de rôle : 05/00521

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Belfort

en date du 08 février 2005 RG No 02/00280

Code affaire : 54 G

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

MAAF ASSURANCES C/ SCI LA COMBALE

PARTIES EN CAUSE :

MAAF ASSURANCES

ayant siège Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat

ET :

SCI LA COMBALE

ayant siège 13, chemin de la Mèche - 90160 DENNEY

INTIMÉE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant marché en date du 8 octobre 1999, la SCI LA COMBALE a confié à Jean B... la réalisation de travaux de gros oeuvre en vue de l'aménagement d'un bâtiment industriel.

En cours de chantier, il est apparu que les travaux exécutés par Jean B... étaient affectés de malfaçons nécessitant notamment un renforcement des structures du bâtiment.

Dans ces conditions, Jean B... n'a pas achevé les travaux, et la SCI LA COMBALE ne lui a pas payé sa troisième situation de travaux en date du 9 mars 2000.

Jean C..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 27 mars 2001, a établi un rapport le 24 janvier 2002.

Par arrêt en date du 20 janvier 2005, la présente cour d'appel a fixé la créance de la SCI LA COMBALE à l'égard de Jean B... à 33 100,54 € au titre des malfaçons, des pénalités de retard et de la privation de jouissance, et, après déduction du solde du prix des travaux restant dû par la SCI LA COMBALE, a condamné Jean B... à payer à cette dernière la somme de 9 434,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002.

La SCI LA COMBALE ayant parallèlement engagé une action directe à l'encontre de la MAAF, assureur de Jean B..., le tribunal de grande instance de BELFORT, par jugement en date du 8 février 2005 assorti de l'exécution provisoire, a, notamment :

- fixé au 13 juillet 2000 la date de réception des travaux réalisés au profit de la SCI LA COMBALE,

- condamné la MAAF à payer à la SCI LA COMBALE la somme principale de 16 947,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la MAAF demande à la cour de constater qu'aucune réception des travaux n'est intervenue et qu'en conséquence son offre de prendre en charge le montant des réparations à concurrence de 7 421,22 € au titre du risque d'effondrement est satisfactoire.

Subsidiairement, l'appelante soutient que ne peut être mise à sa charge une somme excédant 9 434,01 €, montant de la créance de la SCI LA COMBALE à l'égard de Jean B... fixé par l'arrêt du 20 janvier 2005.

La MAAF sollicite enfin une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel :

- qu'à défaut de réception des travaux, la police d'assurance couvrant la garantie décennale de Jean B... ne peut recevoir application, sauf en ce qu'elle prévoit une garantie effondrement avant réception,

- que cette dernière garantie est une assurance de chose et non de responsabilité, qu'elle ne peut donc profiter qu'à l'entrepreneur assuré et non au maître de l'ouvrage, et que l'assureur s'est acquitté de qu'il pouvait devoir au titre de cette garantie en versant une somme de 7 421,22 € à Jean B...,

- que, si ce dernier avait souscrit une seconde police "multipro" couvrant sa responsabilité professionnelle, la remise en état des travaux réalisés par l'assuré et les dommages immatériels en découlant sont exclus de la garantie prévue par le contrat "multipro".

*

La SCI LA COMBALE conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 16 947,79 €, l'intimée admettant que cette somme doit être ramenée à 9 434,01 €, montant de sa créance envers Jean B..., outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002. Elle sollicite en outre une somme de 1 600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d'appel.

En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, l'intimée soutient :

- à titre principal, que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 13 juillet 2000, que les malfaçons relèvent dès lors de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, et que la MAAF est tenue à indemnisation en vertu de la police d'assurance couvrant la responsabilité décennale de l'assuré,

- à titre subsidiaire, que la garantie effondrement avant réception doit recevoir application,

- en tout état de cause, que les dommages doivent être pris en charge par l'assureur au titre de la police d'assurance "multipro".

*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 5 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réception des travaux

Attendu que le procès-verbal de réception des travaux en date du 13 juillet 2000 a été établi entre le maître d'oeuvre, Michel D..., et l'entrepreneur Jean B... ; qu'il n'a pas été signé par le représentant de la SCI maître de l'ouvrage, qui était absent ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le maître de l'ouvrage avait donné mandat au maître d'oeuvre pour réceptionner les travaux en son nom ; qu'il n'est pas plus démontré que le maître de l'ouvrage aurait ratifié a posteriori l'acte du 13 juillet 2000 ;

Attendu que le fait que ce procès-verbal fasse référence à un constat d'huissier établi à la requête du maître de l'ouvrage ne suffit pas à établir la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

Attendu qu'il apparaît au contraire que le maître de l'ouvrage n'avait aucunement l'intention d'accepter en l'état les prestations réalisées par Jean B...; qu'en effet, il avait fait constater par huissier les graves malfaçons affectant ces travaux, ainsi que l'abandon du chantier par Jean B..., et refusé de payer la dernière facture de cette entreprise ;

Attendu qu'à défaut de réception expresse ou tacite des travaux, la responsabilité de Jean B... ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que, par conséquent, la police d'assurance construction souscrite par Jean B... auprès de la MAAF pour couvrir cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, sauf en ce qu'elle prévoit une garantie complémentaire contre le risque d'effondrement avant réception ;

Sur la garantie effondrement avant réception

Attendu qu'aux termes de l'article 2 des conventions spéciales de la police assurance construction, rédigées par l'assureur à l'attention de l'entreprise assurée, cette garantie, prévue en cas d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, et étendue au cas de menace grave et imminente d'effondrement de ces ouvrages, couvre exclusivement "la perte de votre main d'oeuvre et/ou de matériaux que vous avez mis en oeuvre" ainsi que "les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage éventuellement nécessaires" ;

Attendu qu'il est donc clair que la police garantit le préjudice pouvant être subi, du fait du risque d'effondrement et de la nécessité de reprendre les travaux, par l'entreprise assurée, et non par le maître de l'ouvrage ; qu'il s'agit ainsi d'une assurance de chose bénéficiant à l'assuré, et non d'une assurance de responsabilité pouvant être invoquée par les tiers victimes de dommages ;

Attendu qu'en l'espèce, la MAAF rapporte la preuve qu'elle a versé à Jean B..., au titre de cette garantie, la somme de 7 421,22 € ;

Attendu que le fait que Jean B... n'ait pas rétrocédé cette somme au maître de l'ouvrage, ni réalisé les travaux de renforcement qui étaient nécessaires, ne saurait avoir pour effet de conférer au maître de l'ouvrage qualité pour exercer une action directe à l'encontre de l'assureur ;

Attendu que l'action de la SCI LA COMBALE à l'encontre de la MAAF est donc irrecevable en tant que fondée sur la garantie effondrement avant réception ;

Sur la police d'assurance multirisque professionnelle

Attendu que si cette police, dite "multipro", garantit la responsabilité professionnelle de l'assuré, en sont exclus, selon l'article 5 des conventions spéciales no5, notamment :

- "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance (article 1604 du code civil), y compris les pénalités de retard",

- "les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant" ;

Attendu qu'en l'espèce, les sommes allouées à la SCI LA COMBALE par l'arrêt du 20 janvier 2005 consistent, d'une part en des dommages-intérêts indemnisant le coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par Jean B... (14 280,60 €), ainsi que la privation de jouissance subie, du fait de ces malfaçons, par le maître de l'ouvrage (10 000 €), d'autre part les pénalités contractuelles de retard dues par Jean B... (8 819,94 €) ;

Attendu que ces différentes sommes sont donc exclues de la garantie due par la MAAF en vertu de la police "multipro" ;

Attendu qu'en définitive, la MAAF n'étant tenue au paiement d'aucune somme envers la SCI LA COMBALE, le jugement déféré doit être infirmé ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que l'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel de la société MAAF Assurances recevable et bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 8 février 2005 par le tribunal de grande instance de Belfort ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE les demandes formées par la SCI LA COMBALE contre la société MAAF Assurances ;

CONDAMNE la SCI LA COMBALE à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

REJETTE la demande de la SCI LA COMBALE fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA COMBALE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 666
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 08 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-12;666 ?
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