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11/09/2007 | FRANCE | N°417

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 septembre 2007, 417


ARRET No
JD / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 05 Juin 2007
No de rôle : 07 / 00307

S / appel d'une décision
du C.P.H de BELFORT
en date du 31 janvier 2007
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution

CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT
C /
Jackie X... épouse Y...

PARTIES EN CAUSE :

CHAMBRE DES METIERS DU

TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège social,6, avenue de la République, BP 217 à 90004 BELFORT CEDEX

APPELANTE

REPRESENTE par ...

ARRET No
JD / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 05 Juin 2007
No de rôle : 07 / 00307

S / appel d'une décision
du C.P.H de BELFORT
en date du 31 janvier 2007
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution

CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT
C /
Jackie X... épouse Y...

PARTIES EN CAUSE :

CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège social,6, avenue de la République, BP 217 à 90004 BELFORT CEDEX

APPELANTE

REPRESENTE par Me André CHAMY, Avocat au barreau de MULHOUSE

ET :

Madame Jackie X... épouse Y..., demeurant... à 90400 DANJOUTIN

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Jean-Jacques TISSERAND, Avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 05 Juin 2007 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Monsieur B. LANDOT, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 2007, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Monsieur B. LANDOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme Jackie X..., désormais épouse Y..., née le 11 / 10 / 1976, a été
engagée par la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort dans le cadre d'un contrat emploi-jeune pour effectuer une activité de développeur de réseau de compétences et ce par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1999 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une période maximum de 5 ans.

Ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2004, Mme Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Belfort en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, le contrat de travail, dans sa dernière version signée le 16 mars 2000 stipulant expressément que les parties signataires conviennent que les dispositions du statut du personnel administratif ne s'appliquent pas à ce contrat, ce dernier étant régi par les dispositions du code du travail, avec cotisations aux ASSEDIC, et qu'en cas de litige, s'agissant d'un contrat de droit privé, seul le Conseil de prud'hommes est compétent.

La Chambre des Métiers du Territoire de Belfort, représentée par son avocat, Me CHAMY, ayant soulevé l'incompétence d'attribution du Conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif, le Conseil de prud'hommes de BELFORT, par jugement en date du 31 janvier 2007, a rejeté cette exception d'incompétence, a dit que le litige relevait de sa compétence et a renvoyé la cause et les parties pour plaidoiries au fond à l'audience du 21 mars 2007.

La Chambre des Métiers du Territoire de Belfort a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 13 février 2007 et ce conformément aux dispositions de l'article 99 du nouveau code de procédure civile compte tenu du motif d'incompétence invoqué (juridiction administrative).

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 14 février 2007 et reprises oralement par son avocat à l'audience de la Cour, la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande de Mme Y..., et de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, l'intéressée étant un agent de droit public travaillant dans un établissement public administratif et participant au fonctionnement d'un service public.

Par conclusions du 24 mai 2007 reprises oralement par son avocat à l'audience de la Cour, Mme Jackie X... épouse Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante au règlement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le contrat emploi jeune ayant été conclu dans le cadre des dispositions de droit privé, elles-mêmes issues d'une convention signée entre la Chambre des Métiers et l'Etat, représenté par le préfet, conformément au processus législatif rendu obligatoire par la loi du 16 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes dispose dans son article 1er insérant dans le cadre du travail les articles L 322-4-18 à 21 que l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités et ce afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale ;

Que les contrat de travail conclus en vertu de ces conventions sont des contrats de droit privé établis par écrit et peuvent être à durée indéterminée ou déterminée à l'exception de ceux conclu par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial, lesquelles, ne peuvent conclure que des contrat à durée déterminée pour une durée de soixante mois ;

Attendu qu'en cas de contentieux, il est clairement rappelé par une circulaire du 24 octobre 1997 que les litiges prévus aux contrats conclus dans le cadre de conventions emplois jeunes relèvent des juridictions prud'homales, à l'exception des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, lesquels font l'objet de dispositions et d'instructions spécifiques et bénéficient du statut de contractuel de droit public ;

Que la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort qui est certes un établissement public à caractère administratif, n'ignorait pas ces règles puisqu'elle a dû à trois reprises modifier le contrat emploi jeune conclu le 2 novembre 1999 avec Mlle X..., désormais épouse Y..., ainsi que le rappelle avec pertinence cette dernière, la première version stipulant que le tribunal administratif était compétent, ce qui a été modifié dans les versions suivantes après contrôle du Préfet, la nouvelle version étant ainsi libellée " en cas de litige, s'agissant d'un contrat aidé, seul le Conseil de prud'hommes est compétent " ;

Que si la jurisprudence citée par la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort à la suite du jugement tu tribunal des conflits en date du 25 mars 1996, et donc antérieur à la loi du 16 / 101997, a vocation à être appliquée aux personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif, en tant qu'agents contractuels de droit public, tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un contrat aidé emploi-jeune ayant la nature juridique de droit privé et nécessairement à durée déterminée dès lors qu'il est conclu avec un établissement public, de tels contrats ne pouvant au demeurant plus être conclus depuis le 1er janvier 2003 ;

Que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes de Belfort a retenu sa compétence, et que le jugement sera dès lors confirmé ;

Que l'appelante sera condamnée aux dépens et devra verser à l'intimée une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable l'appel de la Chambre des Métiers du territoire de BELFORT, mais le dit mal fondé,

CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2007 par le Conseil de prud'hommes de BELFORT entre Mme Jacqueline X... épouse Y... et la CHAMBRE des METIERS de BELFORT,

REJETTE les demandes de la Chambre des Métiers de Belfort,

RENVOIE la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de BELFORT,

CONDAMNE la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort à verser à Mme Jacqueline X... épouse Y... une indemnité de SIX CENTS EUROS (600,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la Chambre des Métiers de BELFORT aux dépens d'appel.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 417
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belfort, 31 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-11;417 ?
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