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11/09/2007 | FRANCE | N°414

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 septembre 2007, 414


ARRET No
JD / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 05 juin 2007
No de rôle : 06 / 01015

S / appel d'une décision
du C.P.H. DE BESANCON
en date du 11 avril 2006
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires

SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS, Jean-Pierre X..., Marie-Madeleine Y..., Michel Z..., Bernard A..., Maryse B..., Bernard C..., Christian D..., Béatrice E..., Gilles E..., Paul F..., Jean-Pierre G..., Marie-France

H...
C /
A. FO. BAT. (ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT DE FRANCHE-COMTE)

PARTI...

ARRET No
JD / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 05 juin 2007
No de rôle : 06 / 01015

S / appel d'une décision
du C.P.H. DE BESANCON
en date du 11 avril 2006
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires

SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS, Jean-Pierre X..., Marie-Madeleine Y..., Michel Z..., Bernard A..., Maryse B..., Bernard C..., Christian D..., Béatrice E..., Gilles E..., Paul F..., Jean-Pierre G..., Marie-France H...
C /
A. FO. BAT. (ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT DE FRANCHE-COMTE)

PARTIES EN CAUSE :

SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS, ayant son siège social,3, rue Champrond, à 25000 BESANCON

Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant..., à 70700 MONTBOILLON

Monsieur Michel Z..., demeurant..., à 25170 AUDEUX

Monsieur Bernard A..., demeurant..., à 25410 SAINT-VIT

Monsieur Bernard C..., demeurant..., à 25000 BESANCON

Madame Béatrice E..., demeurant..., à 70700 MONTBOILLON

Monsieur Paul F..., demeurant..., à 66130 ILLE SUR TET

Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant...

Madame Marie-France H..., demeurant..., à 25360 VAUCHAMPS

REPRESENTES par Me Fabrice BREZARD, Avocat au barreau de BESANCON

ET ENCORE :

Madame Marie-Madeleine Y..., demeurant......, à 25000 BESANCON

Madame Maryse B..., demeurant...

Monsieur Christian D..., demeurant..., à 70200 SAINT-GERMAIN

Monsieur Gilles E..., demeurant..., à 70700 MONTBOILLON

COMPARANTS, ASSISTES par Me Fabrice BREZARD, Avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

A. FO. BAT. (ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT DE FRANCHE-COMTE), ayant son siège social,6, rue Mercator, BP 1023, à 25001 BESANCON CEDEX

COMPARANTE en la personne de M. Franck I..., ASSISTE par Me Florence BACHELET, Avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 05 juin 2007 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Monsieur B. LANDOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, et selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 19 avril 2007 en remplacement de Madame Ch. THEUREY-PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et, Monsieur B. LANDOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

Par jugement en date du 11 avril 2006, le Conseil de prud'hommes de Besançon, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté de leurs demandes en paiement de rappels de congés payés quinze salariés enseignants ou animateurs de l'association AFOBAT de Franche-Comté, lesquels avaient saisi la juridiction prud'homale par requêtes du 18 novembre 2004 dirigées à l'encontre de ladite association, le syndicat CFDT Construction Bois, intervenu volontairement à l'instance, ayant également été débouté de ses demandes.

Les demandeurs soutenaient que l'association AFOBAT, gestionnaire du Centre de Formation d'Apprentis du BTP, n'avait pas appliqué les dispositions légales et les stipulations résultant des accords conventionnels passés, à savoir la convention collective de 1958 (ETAM), un accord collectif du 22 mars 1982 notamment son article 209 relatif aux congés payés conventionnels et un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 18 octobre 2001.

Le Syndicat CFDT Construction Bois ainsi que neuf salariés ont régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration de leur avocat, Me BREZARD, enregistrée le 12 mai 2006, les salariés étant M. Jean-Pierre X..., M. Michel Z..., M. Bernard A..., Mme Maryse B...M. Christian D..., Mme Béatrice E..., M. Gilles E..., M. Jean-Pierre G..., Mme Marie-France H....

Trois autres salariés, à savoir Mme Marie-Madeleine Y..., M. Bernard C..., M. Paul F... ont également interjeté appel du jugement par déclaration de Me BREZARD enregistrée le 19 mai 2006.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 16 février 2007.

Seuls trois salariés n'ont pas relevé appel du jugement, à savoir M. Hervé Gilles L... (notification le 28 avril 2006), M. Pascal M... (notification le 20 avril 2006) et M. Joël N... (notification le 24 avril 2006).

Ces derniers qui ont ainsi acquiescé au jugement ne sont donc pas concernés par l'instance d'appel, même s'ils ont été avisés de l'audience du 4 juin 2007 par lettres recommandées avec accusés de réception, audience à laquelle ils n'ont au demeurant pas comparu.

Par conclusions du 23 mars 2007, le syndicat CFDT Construction Bois et les 12 salariés appelants demandent à la Cour, vu l'article L. 223-11 du code du travail, vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA, et vu l'article 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 18 octobre 2001 entre l'association gestionnaire du CFA de Franche-Comté et le syndicat CFDT Construction Bois de Besançon de :

-condamner l'association AFOBAT (ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT) à verser à chacun des demandeurs indiqués ci-dessous le rappel d'indemnité de congés payés pour chacune des périodes de référence :

Monsieur Jean-Pierre X...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999759, 18euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000666, 00euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 20011. 084, 71euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002383, 26euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003952, 63euros brut

Madame Marie-Madeleine Y...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999621, 49euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000447, 01euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001817, 97euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002871, 57euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003988, 73euros brut

Monsieur Michel Z...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999582, 95euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000527, 23euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 20011. 211, 17euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 20021. 802, 48euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 20031. 102, 52euros brut

Monsieur Bernard A...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999720, 50euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000510, 53euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 20011. 038, 85euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 20021. 772, 77euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 20031. 120, 15euros brut

Madame Maryse B...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999412, 53euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000276, 12euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001713, 73euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002659, 26euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003242, 64euros brut

Monsieur Bernard C...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999535, 30euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000417, 36euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001673, 94euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002772, 20euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003829, 50euros brut

Monsieur Christian D...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999459, 06euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000314, 99euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001773, 40euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002739, 12euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003762, 87euros brut

Madame Béatrice E...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999523, 68euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 20001. 315, 31euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 20011. 422, 71euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002781, 70euros brut

Monsieur Gilles E...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999695, 41euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000548, 32euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001842, 69euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002981, 35euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 20031. 003, 51euros brut

Monsieur Paul F...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999476, 21euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000306, 38euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001777, 69euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002740, 22euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 20031. 239, 37euros brut

Monsieur Jean-Pierre G...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999729, 80euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000555, 14euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 2001902, 12euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002992, 99euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 20031. 106, 28euros brut

Madame Marie-France H...

-rappel de congés payés juin 1998 à mai 1999202, 70euros brut
-rappel de congés payés juin 1999 à mai 2000727, 18euros brut
-rappel de congés payés juin 2000 à mai 20011. 240, 86euros brut
-rappel de congés payés juin 2001 à mai 2002549, 07euros brut
-rappel de congés payés juin 2002 à mai 2003712, 04euros brut

-condamner l'association AFOBAT de Franche-Comté à payer à chacun des demandeurs mentionnés ci-dessus la somme de 200,00 euros net au titre du préjudice subi, au syndicat CFDT Construction Bois la somme de 1. 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct et indirect à l'intérêt collectif de la profession et pour la violation des stipulations des accords collectifs ;

-condamner l'association AFOBAT de Franche-Comté à payer :

. au syndicat CFDT Construction Bois la somme de 5. 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. à Madame Marie-Madeleine O... la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. à Monsieur Bernard C... la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. à Monsieur Paul F... la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. aux autres demandeurs pris individuellement la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamner l'association AFOBAT de Franche-Comté aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent notamment qu'en application des dispositions conventionnelles applicables, le personnel enseignant, d'éducation ou d'animation des associations chargées de la gestion des CFA bâtiment bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, soit 10 semaines de congés, soit le double des congés légaux fixés à 30 jours ouvrables et donc 60 jours ouvrables (6 jours ouvrables dans la semaine x 10 semaines), l'indemnité correspondant à ces 10 semaines devant être égale au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence, multiplié par un rapport de 60 / 30ème.

Ils soutiennent également que s'agissant du calcul de l'indemnité de congés payés, il n'y a pas lieu de rechercher les jours fériés inclus dans les " 70 jours ouvrables ou non ", ces jours de congés payés conventionnels étant en effet préfixés par l'accord collectif, et l'association AFOBAT ne pouvant retirer les jours fériés lorsqu'elle procède au calcul de l'indemnité de congés payés, le rapport à retenir étant bien de 60 / 30ème, ainsi que l'ont jugé plusieurs juridictions, cette interprétation ayant été validée par la Cour de cassation.

L'association AFOBAT de Franche-Comté, par conclusions du 4 juin 2007 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement entrepris, de débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs prétentions en cause d'appel et de dire que l'indemnité conventionnelle de congés payés du personnel enseignant de l'AFOBAT devra être calculée en application de la règle du 10ème sur la base du rapport 60 / 30ème appliquée au nombre de jours ouvrables de congés payés pris et comparée au salaire maintenu pour ces mêmes jours ouvrables de congés payés.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant devra être calculée sur la base du rapport 60 / 30ème sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés et qu'elle devra être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés.

En tout état de cause, elle sollicite le rejet des calculs présentés par les appelants et demande à la Cour de débuter les salariés et le syndicat CFDT Construction Bois de toutes leurs demandes, chacun des appelants devant en outre être condamné à verser à la concluante la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'association AFOBAT de Franche-Comté, après avoir rappelé les principes fondamentaux concernant le droit à congés du personnel enseignant, relève que la question de la prise de congés payés n'est pas discutée par les salariés et que la question posée à la Cour est celles des modalités de calcul des sommes versées, les appelants revendiquant à tort des droits à congés payés correspondant forfaitairement au double des congés payés légaux, soit deux fois 30 jours ouvrables, alors qu'il n'est en aucun cas fait référence dans les documents conventionnels ou contractuels à de tels droits qui seraient équivalents à 60 jours ouvrables, ce qui suppose que tous les jours fériés au chômés, en moyenne 5 chaque année, tombent un dimanche durant les dix semaines d'absence annuelle pour congés, la valeur maximale de l'indemnité conventionnelle de congés payés calculée selon la règle du 10ème correspondant alors au maximum du rapport 60 / 30ème.

Elle soutient que la comptabilisation des droits à congés ne peut se faire qu'en jours ouvrables, ce qui implique la transcription nécessaire, année par année, des jours ouvrables se situant à l'intérieur de la période d'absence constituée par les 70 jours calendaires exprimés aux termes de l'accord collectif du 22 mars 1982, la valeur de base correspondant à un maximum de droit potentiel devant donc être privatisée en fonction du nombre de jours ouvrables de congés réellement pris conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 alinéa 2 du code du travail, et ce à l'intérieur des " 70 jours ouvrables ou non ".

Elle ajoute qu'il n'y a aucune antinomie entre ses calculs et la règle préconisée par la Cour de cassation qui prend en compte le rapport 60 / 30ème, lequel correspond à un maximum de droit à congés payés.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'article 209 de l'accord collectif modifié du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du Comité central de coordination de l'apprentissage du BTP (CCCA BTP) stipule, concernant les congés, que :

" Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante dix jours ouvrables ou non de congés.

Les congés se composent :

-d'une part des congés légaux ;

-d'autre part des congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA " ;

Que cet accord fixe ces congés à des dates préfixées lesquelles ont été précisées par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu entre l'association gestionnaire du CFA de Franche-Comté et le syndicat CFDT Construction Bois de Besançon, dont l'article 19 stipule notamment que le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés dont :

-3 semaines (21 jours ouvrables ou non) de congés d'hiver et de printemps ;

-7 semaines (49 jours ouvrables ou non) de congés payés pris du lundi matin compris dans la période du 10 juillet au 16 juillet au lundi matin compris dans la période du 28 août au 3 septembre, étant précisé dans l'article 209 précité que par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés payés ;

Attendu qu'aucune difficulté ne se pose concernant la prise de ces congés par les salariés appelants, lesquels ont le droit de l'absenter durant 10 semaines de 7 jours " ouvrables ou non ", ces semaines comprenant tous les jours calendaires composés des jours ouvrables et des jours non ouvrables, ces derniers étant les dimanches et les jours fériés et chômés (14 juillet,15 août,25 décembre, 1er janvier, et éventuellement lundi de Pâques " ;

Attendu que les divergences entre les parties portent sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, les salariés et le syndicat CFDT Construction Bois fondant leurs demandes sur le postulat selon lequel les congés de " 70 jours ouvrables ou non " dont ils bénéficient, soit 10 semaines de congés, correspondent au double des congés légaux fixés à 30 jours ouvrables, ce que l'association AFOBAT conteste ;

Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'édictant une telle règle, il sera fait application des seules règles en la matière, à savoir que :

-en application de l'article L. 223-2 du code du travail, le droit à congés est déterminé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ;

-en application de l'article L. 223-11, l'indemnité afférente est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

-lorsque la durée de congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, ce qui est le cas en l'espèce, l'indemnité est calculée selon les mêmes règles que celles de l'indemnité légale et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (article L. 223-11 alinéa 2) ;

-l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler (article L. 223-11 alinéa 3) ;

Attendu que le calcul de l'indemnité de congés payés doit donc se faire selon les deux règles du " dixième " et du maintien du salaire, la plus avantageuse s'imposant à l'employeur, une telle comparaison ne pouvant se faire que lorsque le salarié a pris la totalité de ses congés, ce qui donnera lieu éventuellement à une régularisation si la règle du dixième s'avère plus avantageuse que la règle du maintien du salaire, ce mode d'opérer étant celui de l'association AFOBAT, laquelle rappelle à juste raison que l'indemnité de congés payés est due à hauteur du nombre de jours d'absences correspondant au nombre de jours de congés payés pris pendant la période considérée, une telle indemnité n'étant en effet due qu'au salarié qui prend ses congés ou s'il ne les prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l'employeur ;

Attendu que dès lors que les règles de calcul sont les mêmes pour les congés conventionnels et pour les congés légaux, ces derniers étant par convention inclus dans les " 70 jours ouvrables ou non " de l'accord collectif du 22 mars 1982, il sera rappelé que dans les trente jours ouvrables correspondant à la définition des congés légaux, les dimanches et jours fériés ne sont pas compris, les jours fériés, en moyenne cinq, étant au demeurant payés à titre de salaire lorsqu'ils tombent sur un jour ouvrable ;

Que les doits à congés du personnel enseignant peuvent donc au maximum correspondre à 60 jours ouvrables si l'ensemble des jours fériés et chômés tombe un dimanche à l'intérieur des dix semaines calendaires d'absence pour congés, auquel cas la valeur de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième sera maximale et correspondra au rapport 60 / 30ème ;

Qu'il est dès lors nécessaire pour calculer les congés payés selon les règles applicables de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des " 70 jours ouvrables ou non " et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60 / 30ème, ce que fait l'association AFOBAT dont les modalités de calcul seront retenues, ainsi que l'a décidé à bon droit le Conseil de prud'hommes dont le jugement, accepté au demeurant par trois de salariés demandeurs, sera confirmé ;

Que l'indemnité conventionnelle de congés payés du personnel enseignant de l'association AFOBAT doit donc bien être calculée en application de la règle du dixième sur la base du rapport 60 / 30ème appliqué au nombre de jours ouvrables de congés payés pris et comparée au salaire maintenu pour ces mêmes jours ouvrables de congés payés ;

Que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes et seront condamnés aux dépens ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2006 par le Conseil de prud'hommes de Besançon sous la présidence du juge départiteur entre les parties ;

DEBOUTE M. Jean-Pierre X..., Mme Marie-Madeleine Y..., M. Michel Z..., M. Bernard A..., Mme Maryse B..., M. Bernard C..., M. Christian D..., Mme Béatrice E..., M. Gilles E..., M. Paul F..., M. Jean-Pierre G..., Mme Marie-France H... et le syndicat CFDT Construction Bois de leurs demandes ;

DEBOUTE l'association AFOBAT de Franche-Comté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 414
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Besançon, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-09-11;414 ?
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