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06/06/2007 | FRANCE | N°478/07

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0356, 06 juin 2007, 478/07


ARRÊT No
BP / MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 JUIN 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 09 mai 2007 No de rôle : 04 / 01887

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BELFORT en date du 29 juin 2004 RG No 03 / 01342 Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Béate X...C / SARL ETABLISSEMENTS DATTLER
PARTIES EN CAUSE :
Madame Béate X... née le 04 mai 1966 à LOORACH (ALLEMAGNE

),...)

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel C... pour Avoué et Me Ange BUJOLI pour Avocat

ET :

SARL...

ARRÊT No
BP / MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 06 JUIN 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 09 mai 2007 No de rôle : 04 / 01887

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BELFORT en date du 29 juin 2004 RG No 03 / 01342 Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Béate X...C / SARL ETABLISSEMENTS DATTLER
PARTIES EN CAUSE :
Madame Béate X... née le 04 mai 1966 à LOORACH (ALLEMAGNE),...)

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel C... pour Avoué et Me Ange BUJOLI pour Avocat

ET :

SARL ETABLISSEMENTS DATTLER dont le siège est 20, rue des Prés-68640 FELDBACH

INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Emile GEHANT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis en date du 24 août 1998, la SARL DATTLER a réalisé des travaux de toiture dans une propriété appartenant à Beate X..., située à FLORIMONT (90).
N'ayant pas été payée de ses deux dernières factures, la SARL DATTLER a fait assigner Beate X... devant le tribunal de grande instance de BELFORT, lequel, par jugement en date du 29 juin 2004, a condamné la défenderesse à payer, notamment, la somme de 11 685,49 €, outre intérêts.
*
Beate X..., qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle en sollicite l'annulation, au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée devant le tribunal, l'assignation ayant été signifiée à la mairie du lieu d'exécution des travaux, alors qu'elle résidait en Allemagne et que le bâtiment où ont été réalisés les travaux était inhabitable.
L'appelante conclut en outre au débouté de la SARL DATTLER, en faisant valoir que ce n'est pas elle qui a signé les devis et qu'elle n'a donc souscrit aucun engagement, qu'au surplus l'une des factures impayées concerne des travaux non prévus au devis, et l'autre facture des travaux qui n'ont pas été exécutés.
Beate X... réclame enfin une somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
La SARL DATTLER sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
L'intimée soutient que la propriété de FLORIMONT constituait une résidence secondaire de Beate X... et donc un domicile apparent où l'assignation a été valablement délivrée.
Elle ajoute que, si l'appelante n'a pas signé les devis, elle les a ratifiés en payant les premières factures, et qu'elle est redevable du solde du prix des travaux dès lors que ceux-ci ont bien été exécutés.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

Attendu que, selon l'article 656 du nouveau code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier ne peut être réputée faite à domicile ou résidence, lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte, que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que, dans ce cas, l'huissier remet une copie de l'acte en mairie ;
Attendu qu'en l'espèce, l'acte de signification de l'assignation, en date du 28 octobre 2003, a été remis par l'huissier instrumentaire en mairie de FLORIMONT ; qu'il est mentionné dans cet acte que l'adresse de Beate X..., correspondant au lieu d'exécution des travaux, était exacte au vu des vérifications suivantes : " renseignements en mairie " ;
Or attendu que cette mention est contredite par une attestation du maire de FLORIMONT, produite par l'intimée, selon laquelle celle-ci n'a pas reçu de factures d'eau ou de ramassage d'ordures ménagères, preuve qu'elle n'était pas domiciliée à FLORIMONT ;
Attendu par ailleurs que la SARL DATTLER n'ignorait pas que Beate X... ne demeurait pas à FLORIMONT, puisqu'aux termes d'une précédente tentative d'assignation, en date du 8 octobre 2003, il avait été indiqué à l'huissier que Beate X... était " partie en Allemagne depuis septembre 2001 " et qu'elle était domiciliée dans ce pays " à EIMELDINGEN, sans autre précision " ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'adresse du chantier à FLORIMONT ne constituait ni la résidence principale de Beate X..., ni même une résidence secondaire habitée fréquemment, les photographies versées aux débats montrant au surplus que les bâtiments n'étaient pas achevés et que seul le bâtiment à usage de garage, et non celui à usage d'habitation, avait reçu une toiture ;
Attendu qu'il convient donc d'annuler l'acte d'assignation, et, par voie de conséquence, le jugement déféré ;
Attendu toutefois que, dès lors que Beate X... a conclu au fond devant la Cour d'appel, et ce de manière non subsidiaire, l'effet dévolutif de l'appel joue, la Cour devant donc statuer sur le fond du litige ;

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il incombe à la SARL DATTLER, qui sollicite le paiement de factures de travaux, d'établir le bien fondé de sa créance ;

Attendu que l'intimée réclame le paiement de deux factures :
-la première, no 1408, d'un montant de 52 007,40 F, en date du 26 novembre 1999, correspondant à des " travaux supplémentaires sur garage ", et visant des " galeries intérieures " et une " serre de jardin ",
-la seconde, no 1484, du 19 janvier 2000, correspondant à une demande d'acompte (10 % pour travaux sur habitation) ;
Attendu que, selon les deux devis en date du 24 août 1998, la SARL DATTLER devait réaliser des travaux de toiture d'une part sur un bâtiment à usage de garage, d'autre part sur un bâtiment d'habitation ;
Attendu que la facture no 1408 afférente au bâtiment à usage de garage vise des prestations ne figurant pas au devis ; qu'il n'est pas démontré que ces prestations aient été commandées ni même exécutées, la SARL DATTLER n'ayant pas fait constater la réalisation de ces travaux, et les constats produits par Beate X... ne permettant de caractériser ni galeries intérieures, ni serre de jardin ;
Attendu que la facture no 1484 concernant le bâtiment d'habitation a pour objet le paiement de plans pour des travaux qui étaient projetés mais qui n'ont pas été réalisés ; qu'il ressort en effet clairement des photographies et constats produits qu'aucune toiture n'a été posée sur le bâtiment à usage d'habitation ; qu'au surplus, l'intimée ne justifie pas avoir exécuté des plans pour cette toiture ;
Attendu que force est donc de constater que l'intimée n'établit pas le bien fondé des deux factures litigieuses ; qu'il convient donc de rejeter ses demandes et d'infirmer le jugement déféré ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que, pour être mal fondées, les prétentions de la SARL DATTLER ne peuvent cependant pas être qualifiées d'abusives ; que la demande de Beate X... en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
Attendu que la SARL DATTLER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de Beate X... recevable et bien fondé ;
ANNULE le jugement rendu, le 29 juin 2004, par le tribunal de grande instance de BELFORT ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la SARL DATTLER de l'ensemble de ses prétentions ;
REJETTE la demande de Beate X... en dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SARL DATTLER à payer à Beate X... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la SARL DATTLER fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DATTLER aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour C..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 478/07
Date de la décision : 06/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 29 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-06-06;478.07 ?
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