ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU DIX SEPT AVRIL 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mars 2007
No de rôle : 05 / 00148
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 09 NOVEMBRE 2004 RG No 0201032
Code affaire : 58 G
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
André X..., Marie-Claire X... épouse Y..., François Z..., Jean-Jacques Z..., Serge Z..., André Z..., Dominique Z... C / SA AVIVA VIE-VENANT AUX DROITS DE LA SA ABEILLE VIE-, Joseph A...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur André X..., né le 28 Août 1949 à LES FINS (25500)
de nationalité française, demeurant...,
Madame Marie-Claire X... épouse Y..., née le 30 Novembre 1946 à LES FINS (25500), de nationalité française, demeurant...,
Monsieur François Z..., né le 11 Juin 1952 à GRAY (70100), de nationalité française, demeurant...-70100 GRAY,
Monsieur Jean-Jacques Z..., né le 22 Juin 1953 à GRAY (70100), de nationalité française, demeurant...,
Monsieur Serge Z..., né le 21 Septembre 1954 à GRAY (70100), de nationalité française, demeurant... SUR SEINE,
Monsieur André Z..., né le 30 Novembre 1956 à GRAY (70100), de nationalité française, demeurant...
Monsieur Dominique Z..., né le 13 Mars 1960 à GRAY (70100), de nationalité française, demeurant...
APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Michel BAGUET, avocat au barreau de DIJON
ET :
SA AVIVA VIE-venant aux droits de la SA ABEILLE VIE-, ayant son siège 57 rue Taitbout-75442 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Joseph A..., né le 27 Février 1955 à CHAMPAGNOLE (39300)
de nationalité française, demeurant...-...,
INTIME et APPELANT INCIDENT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle Marguerite Z..., née le 8 mars 1919, vivant avec sa soeur Marie elle-même célibataire, a souscrit auprès de la Compagnie ABEILLE VIE le 16 décembre 1981 en un versement unique de 400. 000 Francs un contrat d'assurance-vie dit SELECTIPIERRE, d'une durée de 27 ans sur lequel elle a opéré un rachat partiel, à hauteur de 160. 000 Francs en septembre 1989 ; elle a demandé, par lettre du 24 mars 1998, le rachat de ce contrat pour un montant de 739. 000 Francs fiscalité déduite, puis par lettre non datée mais transmise à l'assureur le 27 mars 1998 par l'agent d'assurances Joseph A..., " la modernisation " de ce contrat et le transfert de sa provision mathématique au 26 mars 1998 sur un nouveau contrat dit SELECTIVALEUR CROISSANCE.
A la suite du décès de Marguerite Z... survenu le 7 novembre 2001, André X..., Marie-Claire X... épouse Y..., François Z..., Jean-Jacques Z..., Serge Z..., André Z... et Dominique Z..., désignés au contrat précité comme bénéficiaires en cas de décès à part égales, ont perçu le montant du capital décès déduction faite des droits de succession réglés à l'administration fiscale.
Les susnommés, ci-après désignés les consorts X..- Z..., ont assigné la Compagnie ABEILLE VIE et Joseph A... devant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1147 et 1384 et suivants du Code Civil et L 511-1 du Code des Assurances.
Par jugement du 9 novembre 2004, considérant pour l'essentiel :
- que les demandeurs avaient intérêt et qualité pour agir dès lors que, disposant comme bénéficiaires d'un droit conditionnel sur la prestation assurée, ils invoquaient une faute de l'assureur de nature à les priver du bénéfice attendu,
- que cependant n'étant pas parties au contrat SELECTIPIERRE faute d'avoir manifesté avant le rachat de celui-ci leur intention d'accepter le bénéfice futur de ce contrat, les consorts X..- Z... ne pouvaient contester la validité ou la régularité de ce rachat par le souscripteur,
- qu'il n'était pas établi que Marguerite Z... n'avait pas été correctement informée des conséquences des opérations de 1998, le contrat SELECTIPIERRE présentant une dégradation régulière de sa valeur et rien ne démontrant que les conséquences fiscales désavantageuses pour les bénéficiaires de la souscription d'un nouveau contrat après l'âge de 70 ans étaient de nature à détourner l'intéressée de la recherche d'une meilleur rentabilité,
la juridiction saisie a rejeté la fin de non recevoir d'irrecevabilité et rejeté la demande des consorts X..- Z....
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, ceux-ci ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires des 19 septembre 2006 (pour les appelants), 16 novembre 2006 (pour la SA AVIVA VIE ayant droit de la Compagnie ABEILLE VIE, intimée et appelante incidente sur la recevabilité de la demande) et 8 septembre 2006 (pour Joseph A..., intimé et appelant incident de même), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2007.
SUR CE
Vu les pièces régulièrement produites ;
La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.
Les premiers juges ont à juste titre retenu, pour déclarer recevable l'action des consorts X..- Z..., que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, vu les dispositions de l'article L 132-12 du Code des Assurances, sont titulaires d'une action directe qui leur permet d'exiger de l'assureur l'exécution de l'obligation souscrite par celui-ci ou le cas échéant des dommages et intérêts à raison d'une faute commise par celui-ci et / ou son agent-ce qui leur confère à la fois intérêt et qualité pour agir.
Mais, à admettre que cette action puisse concerner la contestation des conditions de rachat d'un contrat d'assurance-vie, encore faut-il que les consorts X..- Z... en aient été bénéficiaires : or, il ressort des pièces produites qu'après avoir, dans le contrat SELECTIPIERRE, désigné comme bénéficiaires en cas de décès sa soeur Marie Z..., à défaut ses neveux et nièces susnommés, Marguerite Z... a selon lettre du 24 octobre 1989 modifié cette stipulation en désignant les consorts X..- Z... comme bénéficiaires, mais est revenue selon lettre du 9 novembre 1989 (pièce no2 des annexes de Joseph A...) à la désignation originaire ; d'où il résulte que, Mademoiselle Marie Z... n'étant pas décédée, les appelants n'ont aucun droit d'agir sur le fondement du contrat SELECTIPIERRE.
Quant au contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE, si les consorts X..- Z... en étaient les bénéficiaires, ils ne sauraient faire aucun reproche à l'assureur, plus précisément à son agent : dès lors qu'ils ne sont pas recevables à critiquer les conditions dans lesquelles SELECTIVALEURS CROISSANCE a été substitué à SELECTIPIERRE, ils ne peuvent imputer à faute à Joseph A... d'avoir recueilli l'adhésion de Marguerite Z... à SELECTIVALEURS CROISSANCE sans laquelle, en tout état de cause et dans l'hypothèse d'un rachat pur et simple de SELECTIPIERRE et de la conservation du capital par Marguerite Z..., ils ne disposaient d'aucun droit propre sur quelque montant que ce soit ni d'aucun abattement fiscal.
En conséquence, la confirmation du jugement entrepris s'impose.
Les appelants, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que les parties intimées ont engagés, à hauteur de 150 € par appelant, pour chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable,
Réformant le jugement entrepris,
DECLARE les consorts X..- Z... irrecevables en leurs prétentions concernant le contrat SELECTIPIERRE no 0000379042C,
LES DECLARE recevables mais mal fondés en leurs prétentions concernant le contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE du 26 mars 1998,
LES en déboute, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE chacun des appelants à payer à la SA AVIVA VIE d'une part, à Joseph A... d'autre part, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), en application de l'article 700 nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE chacun des appelants aux dépens avec possibilité de recouvrement direct par la SCP LEROUX, avoué de la SA AVIVA et Maître GRACIANO, avoué de Joseph A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE