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13/04/2007 | FRANCE | N°184

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 avril 2007, 184


ARRET No
HB / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 13 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 23 février 2007
No de rôle : 06 / 00603

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. du JURA
en date du 23 février 2006
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Henriette X...
C /
C.R.A.M BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Henriette X..., demeurant... à 39290 MONTMIREY LE CHATEAU
(bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 001868 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPE...

ARRET No
HB / CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 13 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 23 février 2007
No de rôle : 06 / 00603

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. du JURA
en date du 23 février 2006
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Henriette X...
C /
C.R.A.M BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Henriette X..., demeurant... à 39290 MONTMIREY LE CHATEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 001868 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Bernard CHARMONT, Avocat au barreau de DOLE

ET :

C.R.A.M BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, ZAE CAPNORD,38, rue de Cracovie à 21044 DIJON CEDEX

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme Y... Lydia, selon pouvoir permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON, Conseiller et Mme M.C. BERTRAND, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 11 janvier 2007

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 06 avril 2007 et que le délibéré a été prorogé au 13 avril 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Henriette X..., titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 1999, a sollicité le 22 juin 2004 le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 22 mai 2004.

Le 13 juillet 2004, elle a reçu notification d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 11,69 € brut, à effet au 1er juin 2004, montant réduit en application des règles de cumul en vigueur à cette date et confirmé par décision de la Commission de Recours Amiable en date du 3 février 2005.

Sur recours de Mme X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA, par jugement en date du 23 février 2006, auquel il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties ainsi que pour les motifs, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'application des règles de cumul plus favorables issues des dispositions de la loi du 21 août 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2004 et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 février 2005.

Régulièrement appelante de ce jugement, Mme X... demande à la Cour de réformer celui-ci, de dire que la liquidation de ses droits à pension à réversion doit intervenir conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003.

Elle fait valoir que la notification de ses droits à pension de réversion est intervenue le 13 juillet 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, fixée au 1er juillet 2004 ; qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en cours lors de son entrée en vigueur ;
que le fait que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion se situe au 1er juin 2004 ne peut faire obstacle à l'application de la loi nouvelle.

Elle sollicite à titre subsidiaire la fixation de sa pension de réversion à la somme mensuelle de 323,31 € à compter du 1er juin 2004, correspondant à 54 % de l'avantage vieillesse servi à son conjoint décédé, en application des dispositions de l'article D 353-1 du code de sécurité sociale, ladite somme n'excédant pas selon elle les limites de cumul fixées par l'article D 355-1 du même code.

La CRAM de Bourgogne Franche-Comté a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré.

Elle demande à la Cour de dire et juger que c'est à juste titre que la pension de réversion attribuée à Mme X... le 1er juin 2004 a été réduite en application des règles de cumul en vigueur à cette date, telles qu'elles résultaient des articles D 353-1 et D 355-1 du
code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2004 de la loi du 21 août 2003.

Elle précise que Mme X... ne pouvait cumuler la pension de réversion avec ses avantages personnels vieillesse que dans la limite de 52 % du total de ceux-ci (775,21 €) ou de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante cinq ans (903,74 €) ; que celle-ci bénéficiant de pensions de retraite personnelles d'un
montant mensuel de 892,05 €, la pension de réversion d'un montant de 323,31 € ne pouvait qu'être réduite à 11,69 €.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des principes régissant l'application de la loi dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires expresses, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, dès lors que cette application n'a pas pour effet de léser des droits acquis.

Le régime général d'assurance vieillesse constituant un statut légal obligatoire, les droits à pension de réversion du conjoint survivant qui découlent de celui-ci n'ont pas le caractère d'un avantage contractuel.

Il s'ensuit qu'en l'absence de liquidation de sa pension de réversion notifiée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 fixée au 1er juillet 2004, susceptible de constituer à son profit des droits acquis plus favorables que ceux découlant de ladite loi, Mme X... est fondée à solliciter la liquidation de sa pension de réversion conformément aux nouvelles dispositions des articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 août 2003 et du décret no 857 du 24 août 2004 modifié par le décret no 1447 du 23 / 12 / 2004, permettant le cumul de ressources personnelles du requérant qui vit seul et de la pension de réversion dans la limite d'un plafond annuel équivalent à 2080 fois le Smic horaire au 1er janvier.

Sous réserve que le montant total des ressources personnelles de Mme X..., calculé conformément aux dispositions de l'article R 353-1 nouveau du code de la sécurité sociale ne dépasse pas le montant mensuel des avantages personnels vieillesse pris en compte (892,05 €), ce nouveau plafond de cumul devrait lui permettre de bénéficier d'une pension de réversion très supérieure à celle allouée le 13 juillet 2004, et plus en rapport avec le montant maximal de 54 % de la pension de retraite de base de son conjoint prédécédé.

Le fait que l'entrée en jouissance de sa pension de réversion ait été fixé au 1er juin 2004, en application des dispositions de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale ne saurait avoir pour effet de la priver définitivement du bénéfice de la loi nouvelle entrée en vigueur le 1er juillet 2004, avant même qu'elle n'ait reçu notification de la liquidation de ses droits à réversion.

Il appartenait à la Caisse dans ce cas de figure, de faire une application successive des dispositions en vigueur avant et après le 1er juillet 2004.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, d'annuler la notification de pension de réversion du 13 juillet 2004 en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er juillet 2004, et de dire que la pension de réversion de Mme X... devra être liquidée à compter du 1er juillet 2004, conformément aux dispositions issues de la loi no 775-2003 du 21 août 2003.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S de Franche-Comté,

DIT l'appel recevable et bien fondé,

REFORME le jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA,

STATUANT à nouveau :

ANNULE la notification de pension de réversion en date du 13 juillet 2004 en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er juillet 2004,

DIT que la pension de réversion due à Mme Henriette X... devra être liquidée à compter du 1er juillet 2004, conformément aux dispositions nouvelles issues de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets pris pour son application.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEPT et signé par M.J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 23 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-04-13;184 ?
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