La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°253/07

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 21 mars 2007, 253/07


ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 21 MARS 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 14 février 2007

No de rôle : 06/02315

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de PONTARLIER

en date du 09 mai 2006 RG No 11-05-0231

Code affaire : 78K

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Jean-Luc X... C/ SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Mots clés : hypothèque judiciaire provi

soire, jugement étranger, juridiction européenne, convention européenne du 22 décembre 2000, nécessité exequatur (non)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Luc ...

ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 21 MARS 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 14 février 2007

No de rôle : 06/02315

S/appel d'une décision

du tribunal d'instance de PONTARLIER

en date du 09 mai 2006 RG No 11-05-0231

Code affaire : 78K

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Jean-Luc X... C/ SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Mots clés : hypothèque judiciaire provisoire, jugement étranger, juridiction européenne, convention européenne du 22 décembre 2000, nécessité exequatur (non)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Luc X...

demeurant ...

APPELANT

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et la SCP GUERARD-BERQUER pour Avocat

ET :

SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

dont le siège est 4, plaza San Nicolas - BILBAO (ESPAGNE)

INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Jean-Louis ROCHET pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 9 mai 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de PONTARLIER, statuant en qualité de juge de l'exécution, a :

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte no 2516658010, ouvert auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté ;

- déclaré recevable mais mal fondée l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble sis, commune de DOUBS (Doubs), parcelle AC numéros 13, 12, 11 ;

- rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble précité ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Jean-Luc X... ;

- condamné Jean-Luc X... à payer à la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 450 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Jean-Luc X... fondée sur les dispositions précitées ;

- condamné Jean-Luc X... aux dépens.

Jean-Luc X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 8 novembre 2006, la Cour a ordonné le retrait de l'affaire, de son rôle.

Le 20 novembre 2006, Jean-Luc X... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Limitant son recours à sa demande de nullité et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, Jean-Luc X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré sur ce point ; de dire et juger nulle et de nul effet l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble sis à DOUBS, cadastré section AC numéros 13, 12, 11 ; d'en ordonner la radiation aux frais de l'intimée ; et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que l'hypothèque judiciaire peut résulter d'une décision judiciaire rendue à l'étranger, à la condition que cette dernière ait été déclarée exécutoire par un tribunal français ; que la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ne justifie pas du caractère exécutoire en France de son titre.

La SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner Jean-Luc X... à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'hypothèque judiciaire provisoire, mesure conservatoire, ne relève pas de l'application des articles 2123 et suivants du code civil ; qu'en présence d'une décision d'une juridiction espagnole, le règlement modifié CE no 44/2001 du 22 septembre 2000 est applicable ; qu'aux termes des articles 33 et 47 dudit règlement, les mesures conservatoires peuvent être entreprises sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel de VALENCE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que bien qu'ayant interjeté un appel général, Jean-Luc X... limite son recours à la disposition du jugement ayant rejeté sa demande en nullité et en mainlevée de l'inscription d' hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de DOUBS (Doubs) ;

Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de l'appelant, ouvert auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 33 1. du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 47 1. dudit règlement, lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41 ;

Attendu qu'en application de l'article 68 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ;

Attendu, en l'espèce, que la banque intimée invoque un arrêt rendu par la Cour d'appel de VALENCE, juridiction espagnole, le 18 mars 2005, ayant condamné Jean-Luc X... à payer à la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 377.246,95 €, après l'avoir déclaré coupable des délits de faux et usage de faux ;

Attendu que l'arrêt précité n'était pas définitif à la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

Attendu que le règlement CE précité est applicable aux condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive ;

Attendu que l'arrêt précité est dès lors directement exécutoire en France;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité et mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble appartenant à l'appelant, sis à DOUBS ;

Attendu que Jean-Luc X... succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

Le DIT non fondé ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 9 mai 2006, par le tribunal d'instance de PONTARLIER, statuant en qualité de juge de l'exécution;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Jean-Luc X... à payer à la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Jean-Luc X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 253/07
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - / JDF

En application des dispositions des articles 33.1 et 47.1 du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000, d'une part les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, d'autre part le requérant a la possibilité de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l'Etat membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire. Dès lors, est directement exécutoire en France, un arrêt rendu par une juridiction espagnole, qui condamne une partie au versement de dommages- intérêts, cette décision permettant l'inscription d'une hypothèque provisoire en France, sans qu'aucune autorisation préalable du juge ne soit nécessaire, en application des dispositions de l'article 68 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures d'exécution


Références :

Articles 33.1 et 47.1 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 Article 68 de la loi n°11-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontarlier, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-03-21;253.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award