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23/02/2007 | FRANCE | N°107

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 février 2007, 107


ARRET No

HB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 FEVRIER 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 janvier 2007

No de rôle : 06/00464

S/appel d'une décision

du T.A.S.S. de Haute-Saône

en date du 06 janvier 2006

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations

Patrick X...

C/

REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE FRANCHE-COMTE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE venant aux droits de la CAISSE MALADIE REGION

ALE DE FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Patrick X..., demeurant ..., à 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

APPELANT

REPRESENTE par Me Jean-Louis LANFUMEZ,...

ARRET No

HB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 FEVRIER 2007

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 janvier 2007

No de rôle : 06/00464

S/appel d'une décision

du T.A.S.S. de Haute-Saône

en date du 06 janvier 2006

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations

Patrick X...

C/

REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE FRANCHE-COMTE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE venant aux droits de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Patrick X..., demeurant ..., à 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

APPELANT

REPRESENTE par Me Jean-Louis LANFUMEZ, Avocat au barreau de BELFORT

ET :

REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, 3, rue Voirin, à 25000 BESANCON

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE venant aux droits de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, ZAC de VALENTIN, BP 3040, à 25045 BESANCON CEDEX

INTIMES

REPRESENTES par Mme Laurence DUBOZ, selon pouvoir permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 12 janvier 2007:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. LANDOT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de BESANCON en date du 11 janvier 2007

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 16 février 2007 et que le délibéré a été prorogé au 23 février 2007 par mise à disposition au greffe.

**************

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2004, M. Patrick X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul d'une opposition à deux contraintes décernées à son encontre le 19 août 2004 par la RAM pour le compte de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté signifiées par huissier le 10 novembre 2004 pour un montant respectivement de :

- 3.485,00 euros correspondant à un solde de cotisations et majorations de retard dues au titre de la période 1er octobre 2002 au 31 mars 2004 ;

- 2.780,00 euros correspondant à des cotisations et majorations de retards dues au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2004.

M. Patrick X... a par ailleurs saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul :

- le 7 juin 2005 d'un recours à l'encontre d'une décision en date du 30 mai 2005 de la commission de recours amiable de la RAM qui avait rejeté sa demande d'annulation des appels de cotisations pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005 ;

- le 25 juillet 2005 d'un recours à l'encontre d'une nouvelle décision de rejet de ladite commission concernant les cotisations appelées au titre du premier semestre 2005.

M. Patrick X... faisait valoir essentiellement à l'appui de ses contestations qu'il avait cessé son activité d'agent commercial le 31 mars 2003, ce dont la RAM avait été informée par lettre du 28 mars 2003, qu'il exerçait depuis lors exclusivement une activité salariée, au titre de laquelle il était affilié au régime général, et ne bénéficiait d'aucune rémunération au titre d'une activité de travailleur indépendant, sa qualité de gérant associé de deux SCI ne lui procurant aucun revenu.

Par jugement en date du 6 janvier 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, après avoir ordonné la jonction des oppositions et recours exercés par M. Patrick X..., a :

- débouté celui-ci de sa demande de radiation du régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés non agricoles, eu égard à sa qualité de gérant associé de deux sociétés civiles immobilières LE CESAR et LUXIMMO ;

- constaté que la défenderesse ne réclamait plus de cotisations pour l'année 2005 ;

- condamné M. Patrick X... à payer à la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2004, 2.797,00 euros en principal et 688,00 euros de majorations, et pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, 627,00 euros en principal et 76,00 euros de majorations ;

- condamné en outre celui-ci aux majorations complémentaires et aux dépens des articles D.612-20 et R.612-11 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux concernant l'année 2005 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ledit jugement ayant fait l'objet, en dépit de la jonction des procédures, de trois notifications distinctes, M. Patrick X... a régularisé le 8 mars 2006 trois déclarations d'appel à l'encontre de celui-ci, qui ont été enregistrées au greffe successivement sous les numéros RG 06/00464, 06/00465 et 06/00466.

Aux termes de conclusions visées au greffe le 2 novembre 2006, et reprises intégralement à l'audience par son conseil, M. Patrick X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- déclarer recevable et bien fondé son opposition à contraintes concernant les cotisations réclamées au titre de l'année 2003 - 2004, et les recours concernant les cotisations appelées au titre du premier semestre 2005 ;

- annuler purement et simplement les deux contraintes décernées à son encontre le 19 août 2004 et signifiées le 10 novembre 2004 ;

- ordonner sa radiation à effet du 31 mars 2003 du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

- dire et juger en conséquence que toute réclamation formée par la RAM et par la CMR relativement à des cotisations et majorations de retard au titre de la période postérieure au 31 mars 2003 est non fondée, nulle et non avenue, et débouter celles-ci de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir à titre principal :

- qu'il a cessé son activité d'agent commercial le 31 mars 2003, et repris une activité salariée de directeur d'agence, relevant d'une affiliation au régime général ;

- que sa qualité de gérant associé de deux SCI ne lui procure aucune rémunération, et ne peut être considérée comme l'exercice d'une activité indépendante justifiant le maintien de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.

Il soutient à titre subsidiaire :

- qu'en cas d'exercice, au cours d'une même année civile, de plusieurs activités professionnelles, dont l'une est salariée et l'autre non salariée, la détermination de l'activité principale doit être opérée au 1er juillet de l'année suivant celle où les deux activités ont été cumulées, qu'aucune cotisation n'est due et que la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée n'est pas l'activité principale (article D.612-5 du code de la sécurité sociale) ;

- qu'il justifie de ce que son activité salariée est son activité principale au sens de l'article R.615-3 du code de la sécurité sociale et de ce qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité non salariée de gérant associé de SCI en 2003 et 2004, ce qui n'est pas contesté par la Caisse.

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, personne morale venant aux droits et obligations de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE FRANCHE-COMTE, a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Il maintient que M. Patrick X... doit rester affilié au régime social des travailleurs indépendants, en raison de l'activité non salariée exercée par lui parallèlement à son activité salariée, en sa qualité de gérant associé de sociétés civiles immobilières.

Il précise que la détermination de l'activité principale devant intervenir au plus tard au 31 décembre 2004 de l'année suivant celle où ont été exercées plusieurs activités, en vertu de l'article R.613-6 du code de la sécurité sociale, soit en l'espèce au 31 décembre 2004, et non pas au 1er juillet 2004, M. Patrick X... reste débiteur, nonobstant l'absence de revenus non salariés perçus en 2004, des cotisations calculées sur ses revenus non salariés perçus en 2001, 2002 et 2003, et de la cotisation minimale forfaitaire pour 2004 en application de l'article D.612-5 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations appelées en 2005 pouvant donner lieu à annulation.

Il demande en définitive à la Cour de :

- dire que l'affiliation au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS et le calcul des cotisations de M. Patrick X... ont été effectués conformément à la législation en vigueur ;

- valider les contraintes contestées, après régularisation, pour les montants suivants :

contrainte de la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2004 d'un montant en principal de 2.479,00 euros ainsi que 1.136,00 euros de majorations de retard, outre celles continuant à courir jusqu'à la date du paiement en principal à raison de 3 % par trimestre ou fraction de trimestre (article D.612-20) ;

contrainte de la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004 d'un montant de 627,00 euros en principal ainsi que 192,00 euros de majorations de retard, outre celles continuant à courir jusqu'à la date du paiement du principal à raison de 3 % par trimestre ou fraction de trimestre (article D.612-20) ;

- condamner M. Patrick X... au paiement des frais de procédure afférents aux contraintes (article R.612-11) et aux entiers dépens ;

- de constater l'annulation des cotisations appelées au titre du 1er semestre 2005 ;

- de dire que M. Patrick X... reste néanmoins affilié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS au titre de sa polyactivité.

La Cour entend se référer pour un plus ample exposé des moyens de l'intimé aux dernières conclusions écrites déposées par lui le 9 janvier 2007 et reprises à l'audience par sa représentante.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'affiliation de M. X... au régime social obligatoire des travailleurs indépendants :

Il résulte d'une jurisprudence constante que les associés gérants, même non rémunérés, de sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, sont assimilés à des associés de sociétés en nom collectif, et ont de ce fait la qualité de travailleurs indépendants assujettis au régime social obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles.

Seuls les associés gérants non rémunérés de sociétés immobilières ayant un objet purement civil, tel que la location d'immeubles, ou les associés non gérants d'une société de construction-vente qui ne participent pas effectivement à la gestion et au contrôle de celle-ci ne sont pas considérés comme exerçant une activité professionnelle indépendante au sens des articles L.611-1 et L.613-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et il n'est pas contesté que M. Patrick X... avait conservé après le 31 mars 2003 la qualité de gérant de deux sociétés civiles immobilières LE CESAR et LUXIMMO, dont l'objet social est notamment la construction d'immeubles en vue de la vente ou l'activité de marchand de biens, soumises au régime d'imposition des BIC.

Sa demande de radiation à cette date du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS n'est donc pas juridiquement fondée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le montant des cotisations dues :

En vertu de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont assises sur l'ensemble des revenus professionnels d'activité non salariée. Le recouvrement de celles-ci donne lieu à l'appel de cotisations provisionnelles semestrielles les 1er avril et 1er octobre de chaque année, assises sur les revenus professionnels de l'avant dernière année et à une régularisation au 1er octobre de l'année suivante, en fonction des revenus réels de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due.

En vertu des articles D.612-5, D.612-6 et D.612-7 du code de la sécurité sociale, il est prévu une cotisation minimale forfaitaire qui s'applique en cas de début d'activité, en cas de déficit et lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un revenu plancher.

Toutefois celle-ci n'est pas applicable aux personnes exerçant plusieurs activités lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas leur activité principale (article D.612-5 alinéa 2).

Or en l'espèce, il est établi et non contesté qu'à compter du 1er avril 2003 M. Patrick X... a exercé à titre principal une activité salariée de directeur d'agence, au sens de l'article R.615-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'a perçu en 2003 - 2004 et 2005 aucun revenu au titre de son activité non salariée de gérant de sociétés civiles immobilières, justifiant le maintien de son affiliation au RSI postérieurement à cette date.

Le résultat fiscal de la SCI LE CESAR au titre de l'exercice 2003 était déficitaire de 853,00 euros, soit 427,00 euros pour la part imputable à M. Patrick X..., et celui de la SCI LUXIMMO était également déficitaire de 1.862,00 euros en 2003, de même en 2004 et en 2005 selon les propres écritures de la partie intimée, alors que l'activité salariée de celui-ci lui a procuré en 2003 un revenu de 48.347,00 euros et en 2004 un revenu de 50.219,00 euros correspondant à plus de 1200 heures de travail.

Le RSI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.615-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre 2004 suivant l'expiration de l'année civile de polyactivité, pour prendre effet, le cas échéant, le 1er janvier suivant, pour différer à la date du 1er janvier 2005 l'application des dispositions de l'article D.612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle avait eu communication par l'expert comptable de M. Patrick X... dès le 14 avril 2004 de ce que son activité de gérant de SCI ne lui procurait aucun revenu et n'avait donc qu'un caractère accessoire.

La mention "au plus tard" lui permettait de procéder à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle était en possession des éléments d'information nécessaires, et à procéder dans le cas d'espèce à une régularisation de cotisations en fonction de la situation réelle de M. Patrick X... à effet du 1er janvier 2004.

Les appels de cotisations au titre de l'année 2004, comme ceux de l'année 2005 n'avaient pas lieu d'être maintenus en l'absence de toute perception de revenus d'activité non salariée accessoire au cours desdites années.

Les contraintes décernées le 19 août 2004 ne peuvent donc être validées en ce qui concerne les cotisations afférentes aux trimestres de l'année 2004.

En revanche, dans la mesure où en vertu de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base, assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par leur activité non salariée, et où M. Patrick X... a perçu au titre de l'année 2003 dans le cadre de son activité d'agent immobilier, nonobstant le fait qu'il n'ait exercé celle-ci que du 1er janvier au 31 mars 2003, un revenu de 41.400,00 euros, il reste redevable des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2003, calculées après régularisation au 1er octobre 2004, soit :

- 176,00 euros à titre de majoration de retard sur cotisations de la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, acquittées le 19 novembre 2003 après la date limite d'exigibilité du 1er octobre 2003 ;

- 1.598,00 euros de cotisations et 552,00 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 dont à déduire acompte de 318,00 euros, soit 1.832,00 euros ;

- 803,50 euros (moitié de 1.607,00 euros) à titre de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2003 ;

soit un total de 176,00 € + 1.832,00 € + 803,50 € = 2.811,50 €.

La contrainte afférente à la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2004 sera donc validée dans cette limite.

Celle afférente à la période 1er avril - 30 septembre 2004 d'un montant de 2.780,00 euros sera purement et simplement annulée et l'intimé débouté de ses demandes au titre de l'année 2004.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;

DIT l'appel recevable et partiellement fondé ;

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 06/00464, 06/00465 et 06/00466 ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône en ce qu'il a débouté M. Patrick X... de sa demande de radiation à la date du 31 mars 2003 du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et en ce qu'il a constaté que l'organisme social ne réclamait plus de cotisations pour l'année 2005 ;

LE REFORME pour le surplus ;

DIT que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS n'est pas fondé à réclamer à M. Patrick X... des cotisations au titre de l'année 2004, en l'absence de perception par M. Patrick X... de revenus de son activité professionnelle non salariée accessoire de gérant de sociétés civiles immobilières ;

ANNULE la contrainte décernée à son encontre le 19 août 2004, afférente à la période du 1er avril au 30 septembre 2004, d'un montant de 2.780,00 euros ;

VALIDE la contrainte décernée à son encontre le 19 août 2004 au titre de la période 1er octobre 2002 au 31 mars 2004 dans la limite de la somme de 2.811,50 euros (DEUX MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre de cotisations et majorations de retard arrêtées à la date du 7 janvier 2007 ;

CONDAMNE M. Patrick X... à verser ladite somme au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, outre les majorations de retard complémentaires prévues par l'article D.612-20 du code de la sécurité sociale et les frais de signification de la contrainte ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-02-23;107 ?
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