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13/02/2007 | FRANCE | N°133

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 13 février 2007, 133


ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TREIZE FEVRIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 16 Janvier 2007

No de rôle : 05/00724

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 21 JANVIER 2005 RG No 2001J00047

Code affaire : 38B

Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT C/ SA BTP BANQUE

PARTIES EN CAUSE :

SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT, ayant son siège,13 Place Bichat - 39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercic...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TREIZE FEVRIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 16 Janvier 2007

No de rôle : 05/00724

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 21 JANVIER 2005 RG No 2001J00047

Code affaire : 38B

Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT C/ SA BTP BANQUE

PARTIES EN CAUSE :

SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT, ayant son siège,13 Place Bichat - 39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Sébastien LAGOUTTE substituant Me LIEVAUX Gilles, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

ET :

SA BTP BANQUE, ayant son siège, 33 rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BTP Banque a, par acte du 5 avril 2001, fait assigner la société Prévention Sécurité Bâtiment devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier afin d'obtenir paiement de la somme de 100 000 F (15 244,90 €), représentant deux lettres de change acceptées par la société Prévention Sécurité Bâtiment, escomptées par la société BMB Développement et impayées lors de leur présentation à la banque le 13 septembre 2000.

Par jugement du 21 janvier 2005, auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné la société Prévention Sécurité Bâtiment à payer à la société BTP Banque la somme de 15 244,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2000, date d'échéance des deux lettres de change, contre remise des effets litigieux,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Prévention Sécurité Bâtiment à payer à la société BTP Banque la somme de 760 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2005, la société Prévention Sécurité Bâtiment a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2006 par l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment (ayant succédé à la SARL Prévention Sécurité Bâtiment suite, semble-t-il, à un changement de forme juridique) aux termes desquelles elle demande à la cour, après infirmation du jugement, de :

- dire que la société BTP Banque ne rapporte pas la preuve de sa qualité de tiers porteur des traites litigieuses,

- constater que la société BTP Banque a contre-passé les effets litigieux et qu'elle n'en a plus la propriété,

- en conséquence, la déclarer mal fondée en ses demandes et la débouter,

- subsidiairement, déclarer la société BTP Banque porteuse de mauvaise foi,

- en conséquence, dire les exceptions fondées sur les rapports personnels entre les sociétés Prévention Sécurité Bâtiment et BMB Développement opposables à la société BTP Banque,

- constater l'inexistence d'une provision à l'échéance des deux traites litigieuses et le défaut d'acceptation par l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment desdites traites,

- débouter la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes,

- plus subsidiairement, ordonner une vérification d'écriture,

- en toute hypothèse, condamner la société BTP Banque à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2006 par la société BTP Banque aux termes desquelles elle demande la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment relatives à la contestation de la qualité de tiers porteur de la société BTP Banque et à l'existence d'une contre passation,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2006 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir de demande nouvelle :

Attendu que selon l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Qu'en l'espèce, la demande initiale de la société BTP Banque consistait à obtenir le paiement de lettres de change acceptées par l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment, tandis que celle-ci, pour faire écarter les prétentions adverses, a opposé en première instance le défaut d'acceptation et la mauvaise foi de la banque et, en appel, la qualité de tiers porteur de l'intimée et l'existence d'une contre passation opérée par celle-ci ;

Que s'agissant de nouveaux moyens tendant à faire écarter les prétentions adverses, ils ne tombent pas sous le coup de la prohibition énoncée à l'article précité et que la fin de non-recevoir opposée par la société BTP Banque doit être écartée ;

Sur le fond :

Attendu qu'il est constant que le 13 juin 2000, la société BMB Développement a tiré sur l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment deux lettres de change d'un montant de 50 000 F chacune à échéance au 13 septembre 2000 et que présentées au paiement par la société BTP Banque, elles sont revenues impayées ;

Attendu que l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment persiste à soutenir que la signature de la mention " acceptation " figurant sur les deux lettres de change n'appartient pas à son représentant légal, M. D... ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée entre les mains du juge d'instruction de Lons-le-Saunier a abouti à une ordonnance de non-lieu intervenue le 10 février 2003 et que les éléments de comparaison soumis à la cour, constitués du contrat de concession entre la société BMB Développement et les époux D..., ainsi que de deux lettres adressées par Prévention Sécurité Bâtiment en mars et juin 2000 à cette dernière société, établissent la similitude existant avec les éléments de question, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de vérification d'écriture ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont exactement retenu que les deux lettres de change avaient été régulièrement acceptées par le tiré, ladite acceptation faisant présumer la provision aux termes des dispositions de l'article L. 511-7 du code de commerce ;

Attendu que l'appelante conteste devant la cour que les remises à l'escompte par la société BTP Banque, intervenues les 16 juin et 16 juillet 2000, correspondent aux effets litigieux et, par là-même, conteste la qualité de tiers porteur de l'intimée ;

Attendu cependant que les bordereaux de remise d'effets établis par la société BTP Banque correspondent bien à l'escompte des deux traites litigieuses ; qu'il en résulte que l'intimée est bien propriétaire et tiers porteur desdites lettres de change qu'elle verse d'ailleurs aux débats en original ;

Attendu qu'après avoir exactement analysé la chronologie de la création des lettres de change, de leur date d'escompte et de la date de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du tireur, la société BMB Développement, les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, retenu que la preuve de la mauvaise foi de la société BTP Banque n'était pas rapportée ;

Attendu que l'examen des relevés de compte de la société BMB Développement dans les livres de la société BTP Banque fait apparaître que le montant des effets litigieux a été successivement porté au débit et au crédit du compte à vue du tireur et a été isolé sur un compte spécial intitulé " impayés à régulariser " destiné à permettre au banquier escompteur de conserver ses droits à l'égard du tiré accepteur, ce dont il résulte que ces effets n'ont pas fait l'objet d'une contre passation ;

Attendu, en conséquence, que la société BTP Banque est bien-fondée à solliciter le paiement de la somme de 15 244,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2000, date d'échéance des effets de commerce, et que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions que le jugement rendu le 21 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment à payer à la société BTP Banque la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL Prévention Sécurité Bâtiment aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Graciano, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 21 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-02-13;133 ?
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