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06/12/2006 | FRANCE | N°819

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 06 décembre 2006, 819


ARRET NoRV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU SIX DECEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 08 Novembre 2006 No de rôle : 06/01291S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 18 AVRIL 2006 RG No 06/0005Code affaire : 38G Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque SARL BRICO BAZAR C/ Hubert X... SOCIETE GENERALE PARTIES EN CAUSE :

SARL BRICO BAZAR, ayant son siège, 6 rue du Moulin - 70120 COMBEAUFONTAINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce

audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et ...

ARRET NoRV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU SIX DECEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 08 Novembre 2006 No de rôle : 06/01291S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 18 AVRIL 2006 RG No 06/0005Code affaire : 38G Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque SARL BRICO BAZAR C/ Hubert X... SOCIETE GENERALE PARTIES EN CAUSE :

SARL BRICO BAZAR, ayant son siège, 6 rue du Moulin - 70120 COMBEAUFONTAINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Hubert X..., de nationalité française, ... INTIME

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL

SOCIETE GENERALE, ayant son siège, 33 rue Paul Morel - 70000 VESOUL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

ABSENCE DE REGULARISATION COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur

rapport du Magistrat Rapporteur.**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BRICO BAZAR a fait assigner, le 29 décembre 2005, Hubert X... et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vesoul afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition pratiquée, irrégulièrement selon elle, par Hubert X... entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Vesoul, au paiement du chèque émis le 16 septembre 2005 à son profit, à hauteur de 3 267 ç, et la condamnation de Hubert X... à lui payer la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 16,50 ç pour frais d'impayé.

Hubert X... a sollicité reconventionnellement qu'il soit fait interdiction à la société BRICO BAZAR de remettre le chèque à l'encaissement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2006, à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition irrégulière formée par Monsieur X... au règlement du chèque de 3.267 ç tiré par lui sur la SOCIETE GENERALE le 16 septembre 2005 au profit de BRICO BAZAR,

- dit que la mainlevée est opposable à la SOCIETE GENERALE,

- fait interdiction à la SARL BRICO BAZAR de mettre le chèque litigieux à l'encaissement jusqu'à ce que l'éventuelle créance de BRICO BAZAR ait été admise ou jugée,

- condamné en cas d'infraction par BRICO BAZAR de l'interdiction ci-dessus, cette société à payer à Monsieur X... la somme de 3.267 ç outre celle de 750 ç à titre de dommages et intérêts,

- dit que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur X... à payer à la SARL BRICO BAZAR une indemnité judiciaire, pas plus que de condamner cette dernière en payer une à Monsieur X...,

- condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2006, la société BRICO BAZAR a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2006 par l'appelante, aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, de :

- débouter Hubert X... de ses demandes tendant essentiellement à l'interdiction de la mise à l'encaissement du chèque litigieux , au paiement de dommages-intérêts en cas d'encaissement abusif, à défaut au règlement de la contre-valeur dudit chèque, et en toute hypothèse au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles,

- à tout le moins, le renvoyer à mieux se pourvoir,

- le condamner à lui payer une indemnité de 750 ç en remboursement de ses frais irrépétibles,

- confirmer la décision déférée pour le surplus ;

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2006 par Hubert X..., intimé, concluant à la confirmation de l'ordonnance et sollicitant la condamnation de la société BRICO BAZAR à lui payer la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'appel n'a pas été régularisé à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2006 à 14 heures.MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L 131-35 du code monétaire et financier l'opposition au paiement d'un chèque n'est admise qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur,

et avoir constaté qu'il n'était pas discuté par Hubert X... qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas ouvrant droit à opposition ci-dessus énumérés, le premier juge a, à bon droit, ordonné la mainlevée de l'opposition formée au paiement du chèque tiré sur la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 16 septembre 2005 pour un montant de 3 267 ç ;

Que l'irrégularité de ladite opposition n'est pas davantage contestée par les parties à hauteur d'appel et que la décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point ;

Attendu, en revanche, que le juge des référés, tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement du chèque pour d'autres causes que celles prévues à l'article précité, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire au motif de l'existence d'un différend une mesure conservatoire, telle l'interdiction faite au porteur de remettre le chèque à l'encaissement ;

Que l'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef ;

Attendu que Hubert X... qui succombe sur l'appel de la société BRICO BAZAR sera condamné aux dépens et à payer à celle-ci une indemnité de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME l'ordonnance rendue le 18 avril 2006 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vesoul en ce qu'il a fait interdiction à la société BRICO BAZAR de mettre à l'encaissement le chèque tiré sur la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 16 septembre 2005 pour un montant de 3 267 ç, sous peine de condamnation, en cas d'infraction, au paiement à Hubert X... des sommes de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS (3 267 ç) et de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ç) à titre de dommages-intérêts ;

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Hubert X... à payer à la société BRICO BAZAR la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du N.C.P.C. ;

CONDAMNE Hubert X... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par R. VIGNES, Conseiller, ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre empêché, et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 819
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante -

Selon l'article L131-35 du code monétaire et financier l'opposition au paiement d'un chèque n'est admise qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur; Ainsi, le juge des référés tenu d'ordonner la main levée de l'opposition irrégulière faite au paiement du chèque, n'a pas le pouvoir de prescrire au motif de l'existence d'un différend une mesure conservatoire, telle l'interdiction faite au porteur de remettre le chèque à l'encaissement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SANVIDO, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-12-06;819 ?
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