J. F. P. / D. M.
2006 / 00471
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6 DECEMBRE 2006
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Requête en annulation de pièces
X... Laurette épouse Y...
Y... Jean-Marie
Ordonne un supplément d'information
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LURE, contre :
X... Laurette épouse Y... née le 25 mai 1952 à SALGAREDA (ITALIE), de X... Germain et de Z...Marie-Thérèse demeurant ...
Mise en examen du chef d'achat ou commerce de produit de sa pêche par pêcheurs en eau douce non professionnels
Ayant pour avocat Maître JANDER au barreau de MULHOUSE
Y... Jean-Marie né le 13 novembre 1952 à VILLERSEXEL (Haute-Saône) demeurant ...
Ayant pour avocat Maître JANDER au barreau de MULHOUSE
Vu la requête en annulation de pièces présentée le 4 août 2006 par le conseil de M. et Mme Y...
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de l'instruction en date du 6 septembre 2006 disant y avoir lieu à saisir ladite chambre
Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 11 Septembre 2006,
Vu les avis régulièrement notifiés aux parties et à leur avocat le 12 octobre 2006 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du 22 novembre 2006,
Après avoir entendu :
Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport,
Monsieur RICHARTE Avocat Général, en ses réquisitions,
La Chambre de l'Instruction composée de M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. VIGNES, Conseiller titulaire et M. ARDIET, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 / 11 / 2006, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction, a statué en ces termes :
Une information est en cours au Tribunal de grande instance de LURE contre M. et Mme Y... du chef d'achat ou de commerce frauduleux du produit de sa pêche par un pêcheur en eau douce non professionnel.
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Par requête présentée le 7 août 2006 conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, les mis en examen sollicitent l'annulation de la procédure.
A l'appui de sa requête, les demandeurs font valoir les moyens suivants :
-l'irrégularité du réquisitoire introductif qui ne contient pas l'identité du signataire et qui fait référence à des articles du Code rural qui n'existent pas,
-le caractère général de la commission rogatoire délivrée aux services de gendarmerie par le juge d'instruction,
-la référence à des écoutes téléphoniques incidentes dont ont ignore tout des circonstances dans lesquelles elles auraient été ordonnées,
-l'audition des témoins faisant référence aux écoutes téléphoniques litigieuses et contre lesquels il existait des indices graves et concordants,
-les auditions de M et Mme Y... qui font référence à des éléments à charge qui n'apparaîtront que plus tard dans la procédure,
-l'audition des témoins qui émane de personnes préalablement réquisitionnées de sorte que leur impartialité peut être objectivement remise en cause.
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Monsieur l'Avocat général requiert le rejet de la requête.
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Il résulte de l'examen de la procédure (D 64) que celle-ci a débuté au vu d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une autre procédure (103 / 41) ouverte dans le même cabinet d'instruction. Si la transcription de ces écoutes a été versée à la procédure déférée, les actes de procédure prescrivant ces écoutes n'ont pas été produits de sorte que les consorts Y... sont dans l'impossibilité de contester la régularité de ceux-ci d'autant qu'ils ne paraissent pas avoir été partie à la procédure initiale.
Or depuis l'arrêt MATHERON c / FRANCE du 25 mars 2005 de la Cour européenne de justice et les arrêts de la Chambre criminelle des 7 décembre 2005 et 8 juin 2006, la possibilité de faire examiner la régularité du versement de la retranscription d'écoutes téléphoniques effectuées dans un dossier distinct est reconnue aux mis en examen.
Dès lors, avant de procéder à l'examen de la requête en nullité, il y a lieu d'ordonner le versement, dans la procédure déférée, d'une copie certifiée conforme de la procédure ouverte au cabinet du juge d'instruction de LURE sous le no 103 / 41.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du conseil,
Vu les articles 173,194,198,199,200,201,205,206,209,216,217 du Code de procédure pénale,
Déclare recevable la requête de M. et Mme Y... en date 4 août 2006,
Avant dire droit,
Ordonne un supplément d'information aux fins de verser à la procédure la copie certifiée conforme de la procédure ouverte au cabinet du juge d'instruction de LURE sous le no 103 / 41,
Délègue pour y procéder Madame le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de LURE et lui impartit un délai de deux mois à compter de la réception de la procédure pour exécuter ce supplément d'information ;
Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le Président de la Chambre de l'instruction sur requête de M. le Procureur général ;
Dit qu'après exécution du supplément d'information, il sera fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction ;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur général.
Et le SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX l'arrêt a été lu et prononcé en en Chambre du conseil en application de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale par M. PONTONNIER, Président, assisté de Mme MORINI, Greffier présent lors du prononcé.
Présent : M. RICHARTE, Avocat Général
Le Greffier, Le Président,