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05/12/2006 | FRANCE | N°802

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 05 décembre 2006, 802


ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU CINQ DECEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 07 Novembre 2006 No de rôle : 05/01645S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 24 MAI 2005 RG No03/02084 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Jean-Pierre X... C/ ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE PARTIES EN CAUSE :

Maître Jean-Pierre X..., de nationalité française, ... APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Patricia SAGET, avocat au

barreau de BESANCON

ET :

ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE, ayant son...

ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU CINQ DECEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 07 Novembre 2006 No de rôle : 05/01645S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 24 MAI 2005 RG No03/02084 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Jean-Pierre X... C/ ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE PARTIES EN CAUSE :

Maître Jean-Pierre X..., de nationalité française, ... APPELANT

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

ET :

ASSEDIC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE, ayant son siège, SERVICE AUX ENTREPRISES - BP 51289 - 25003 BESANCON CEDEX 5, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Jean-François PERRIGUEY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.**************FAITS ET PRETENTIONS

DES PARTIES

Monsieur Jean-Pierre X..., avocat, cessionnaire de la clientèle de Maître Jacques Y..., a licencié pour motif économique, les 17 et 18 décembre 2001, deux secrétaires, Mesdames Z... et A....

L'ASSEDIC de FRANCHE-COMTE BOURGOGNE lui a réclamé le paiement d'une somme de 8.333 ç au titre de la contribution complémentaire, dite Delalande, due en cas de licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, en l'occurrence Madame Z..., le licenciement de Madame A... donnant lieu à exonération.

Monsieur X... ayant refusé de régler cette somme, une mise en demeure lui a été notifiée le 14 janvier 2003, puis une contrainte signifiée le 5 septembre suivant.

Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Besançon d'une opposition à contrainte.

Par jugement du 24 mai 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- débouté Monsieur X... de son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 20 août 2003 pour son entier montant,

- condamné Monsieur X... au paiement des majorations de retard afférentes, ainsi que des frais de signification et d'exécution de la contrainte,

- débouté l'ASSEDIC de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2006 par l'appelant, aux termes desquelles il demande à la Cour, en infirmant le jugement

entrepris, de :

- déclarer irrecevables les demandes de l'ASSEDIC,

- en conséquence, constater que l'ASSEDIC DE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE a annulé sa dette par courrier du 18 septembre 2002,

- par suite, annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 5 septembre 2003 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2006 par l'ASSEDIC DE FRANCHE COMTE BOURGOGNE, intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2006 ;MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur X... oppose en premier lieu à l'ASSEDIC l'absence de mise en demeure régulière préalable, au motif que la mise en demeure du 26 novembre 2002 n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne comporte ni signature, ni nom et prénom de son auteur ;

Mais attendu que la lettre du 26 novembre 2002 ne constitue pas une mise en demeure, mais un simple avis de paiement et que la mise en demeure précédant la contrainte a été établie le 14 janvier 2003, avec mention des causes de l'appel à contribution supplémentaire, indication du montant à régler, du délai imparti, qu'elle a été signée par le chef de service et adressée à l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que dès lors que la mise en demeure répond aux exigences légales et réglementaires en la matière, le moyen tendant à l'annulation de la contrainte, pour ce motif, doit être écarté ;

Attendu que Monsieur X... fait grief au jugement de ne pas avoir retenu la remise de dette qui lui aurait été consentie par l'ASSEDIC

le 18 septembre 2002 au motif que, s'agissant d'un organisme chargé d'une mission de service public, il ne pouvait renoncer à recouvrer une créance et méconnaître le sens de la mission qui lui est confiée ;

Attendu que par lettre du 18 septembre 2002, l'ASSEDIC a adressé à Monsieur X... une lettre ainsi libellée :

"Nous vous informons avoir procédé à l'annulation de votre dette de 8.333,00 ç concernant votre ancien salarié :

Mme Nicole B...

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Responsable de l'unité"

Attendu que par lettre du 14 janvier 2003, constituant la mise en demeure, l'ASSEDIC a fait connaître à Monsieur X... que l'annulation de l'appel de contribution supplémentaire lui avait été accordée par erreur, alors que si la première salariée, Madame A..., entrait dans le huitième cas d'exonération mentionné à l'article L 321-13 du code du travail, le licenciement de Madame Z... ne pouvait donner lieu à cette mesure dès lors qu'inscrite au chômage, elle était en cours d'indemnisation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties antérieurement au 18 septembre 2002 que Monsieur X... avait complété l'attestation concernant cette dernière salariée, qui lui avait été adressée par l'ASSEDIC, et qu'il avait contesté auprès de cet organisme le refus d'exonération de contribution supplémentaire la concernant au motif qu'elle avait immédiatement travaillé après son licenciement et, lui donnant les coordonnées des employeurs successifs, l'invitait à effectuer une enquête, de sorte

que la décision expresse d'annulation prise en connaissance de cause, fût-elle erronée, liait l'ASSEDIC, sauf à celle-ci à prouver l'existence d'une fraude ;

Qu'en l'espèce aucune fraude de Monsieur X... n'est caractérisée dès lors que celui-ci a transmis sans réticence à l'ASSEDIC tous les documents et explications éclairant les circonstances du licenciement et ses suites ;

Qu'en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, il y lieu d'annuler la contrainte délivrée le 20 août 2003 et de débouter L'ASSEDIC de ses demandes ;

Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BESANCON,

Statuant à nouveau,

ANNULE la contrainte délivrée à Jean-Pierre X... par l'ASSEDIC DE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE le 20 août 2003 pour un montant de NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS TRENTE CENTIMES (9.166,30 ç) en principal et majorations de retard,

DEBOUTE l'ASSEDIC DE FRANCHE COMTE BOURGOGNE de ses demandes,

CONDAMNE l'ASSEDIC DE FRANCHE COMTE BOURGOGNE aux dépens d'instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 802
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAUDE

La décision d'annulation d'un appel de contribution supplémentaire prise en connaissance de cause par l'ASSEDIC, fut-elle erronée, lie l'ASSEDIC sauf à celle-ci à prouver l'existence d'une fraude. Ainsi, la fraude n'est pas caractérisée dans le cas où un employeur a, antérieurement à la remise de dette envoyée par l'ASSEDIC, complété l'attestation qui lui avait été adressée par cet organisme concernant un salarié âgé de plus de cinquante ans licencié pour motif économique en précisant que ce salarié avait immédiatement travaillé après son licenciement et fournissant les coordonnées de ses employeurs successifs.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SANVIDO, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-12-05;802 ?
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