ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALEcontradictoireAudience publiquedu 17 Octobre 2006No de rôle : 05/01900S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 19 SEPTEMBRE 2005 RG No 2005001236Code affaie :
50BDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix SA D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE C/ SA OGFFA PARTIES EN CAUSE :
SA D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE, ayant son siège, 12 Route de l'Aviron - 25510 PIERREFONTAINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, LES VARANS APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SA OGFFA, ayant son siège, L'Hamelinière - 37230 LUYNES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société OGFFA a livré au cours du premier semestre 2003 à la société HAYWANG DUCHESNE, filiale de la société SOFIB, divers tubes et tôles pour un montant total de 26.633,97 ç.
La société SOFIB, selon acte signé par son président directeur général Monsieur X..., s'est portée caution des engagements de sa filiale la société HEYWANG DUCHESNE.
Cette dernière ayant été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société OGFFA a produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers puis, ayant obtenu un certificat d'irrecouvrabilité, a fait assigner le 17 février 2005 la société SERMAP, venant aux droits de la société SOFIB, devant le Tribunal de Commerce de Besançon afin d'obtenir paiement de la somme susmentionnée.
La société SERMAP a opposé à la demanderesse l'absence de délibération de son conseil d'administration autorisant le président directeur général à se porter caution.
Par jugement du 19 septembre 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a condamné la société SERMAP à payer à la société OGFFA les sommes de :
- 26.633,97 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004,
- 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2005, la société SERMAP a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2006 par l'appelante
aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la société OGFFA en ses demandes,
- subsidiairement, exclure de l'engagement les factures no 8323 et 8356,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 mars 2006 par la société OGFFA, intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article L 225-35 dernier alinéa du Code de Commerce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions déterminées par décret ;
Que l'article 89 du décret du 23 mars 1967 autorise le conseil d'administration à fixer le montant total dans la limite ou par engagement duquel le directeur général peut, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, donner des cautions sans requérir l'autorisation du conseil ;
Attendu que suivant un acte intitulé "attestation" daté du 14 mars 2003, Monsieur X..., président directeur général et président du conseil d'administration de la société SOFIB, s'est porté caution des engagements pris par la société HEYWANG DUCHESNE relatifs aux livraisons de tôles et tubes auprès de la société OGFFA "pour la
durée à couvrir jusqu'au règlement total des livraisons faites et en cours jusqu'à la date (de l'acte)" ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le conseil d'administration n'a pas donné son accord pour que la société SOFIB se porte caution des sommes dues par sa filiale la société HEYWANG DUCHESNE à la société OGFFA et qu'à défaut de cette autorisation préalable, le cautionnement souscrit par le dirigeant social au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;
Que cette inopposabilité résultant d'une obligation légale limitant les pouvoirs des dirigeants de société, la société OGFFA invoque vainement l'existence d'un mandat apparent pour suppléer l'absence d'autorisation ;
Qu'en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société OGFFA de ses demandes à l'encontre de la société SERMAP ;
Attendu que la société OGFFA qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SERMAP ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Besançon,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société OGFFA de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SERMAP,
CONDAMNE la société OGFFA aux dépens d'instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO,
avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,