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28/11/2006 | FRANCE | N°777

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 28 novembre 2006, 777


ARRET NoRV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 17 Octobre 2006 No de rôle :

05/00095S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 21 OCTOBRE 2004 RG No 01/00794Code affaire :

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité SCI GJH BESANCON, SOCIETE FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON C/ SOCIETE FRALSEN HORLOGERIE ASSOCIATION APAVE, Gérard X..., SOCIETE FORBO SARLINO PARTIES EN CAUSE :

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CI GJH BESANCON, ayant son siège, 76 route de Bischwiller - 67800 BISCHH...

ARRET NoRV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 17 Octobre 2006 No de rôle :

05/00095S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 21 OCTOBRE 2004 RG No 01/00794Code affaire :

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité SCI GJH BESANCON, SOCIETE FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON C/ SOCIETE FRALSEN HORLOGERIE ASSOCIATION APAVE, Gérard X..., SOCIETE FORBO SARLINO PARTIES EN CAUSE :

SCI GJH BESANCON, ayant son siège, 76 route de Bischwiller - 67800 BISCHHEIM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

SOCIETE FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON, ayant son siège, 4 Boulevard John Fitzerald Kennedy - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me François RUHLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG ET :

SOCIETE FRALSEN HORLOGERIE, ayant son siège, 2 rue Albert Thomas - 25023 BESANCON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Véronique DURLOT, avocat au barreau de BESANCON

ASSOCIATION APAVE, ayant son siège, 2 Chemin de Palente - 25000 BESANCON INTERVENANTE FORCEE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

Et Me Frédéric DEMOLY pour avocat au barreau de BESANCON)

Monsieur Gérard X..., ...

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

Et Me Christophe BELLARD pour avocat au barreau de BESANCON INTERVENANT FORCE

SOCIETE FORBO SARLINO, ayant son siège, 63 rue Gosset - BP 2717 - 51055 REIMS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTERVENANTE FORCEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

Et Me Sylvie FICHTER substituant Me PERNET pour avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA FRALSEN HORLOGERIE a vendu le 20 mars 1998 à la SCI GJH BESANCON un ensemble immobilier à usage professionnel, laquelle a donné à bail les locaux à la SARL FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON pour y exploiter une concession automobile.

Les sociétés GHJ BESANCON et FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE ont, le 21 mars 2001, fait assigner la société FRALSEN HORLOGERIE devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, au paiement de la somme de 814.955,80 Francs (124.239,09 ç), outre intérêts à compter du 1er mars 1999, en remboursement des travaux de désamiantage des bâtiments, de 50.000 Francs (7.622,45 ç) à titre de

dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et de 20.000 Francs (3.048,98 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FRALSEN HORLOGERIE a, par actes des 14, 16 et 22 août 2004, fait assigner en garantie la société SAINTOT qui a procédé aux travaux d'aménagement, l'association APAVE qui a établi le rapport amiante, Monsieur X..., architecte, et la société FORBO SARLINO fournisseur du revêtement de sol contenant de l'amiante.

Par jugement du 21 octobre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- débouté les sociétés GJH BESANCON et FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE de leurs demandes,

- débouté la société FORBO SARLINO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société FRALSEN HORLOGERIE à payer aux société SAINTOT et FORBO SARLINO, à l'association APAVE et à Monsieur X... la somme de 1.000 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2005, la SCI GHJ BESANCON et la SARL FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2006 par les appelantes, aux termes desquelles elles demandent à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- condamner la société FRALSEN HORLOGERIE à payer indivisiblement à la SCI GJH BESANCON et à la société FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON :

* la somme de 124.239,92 ç à titre de dommages et intérêts, avec

intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1999,

* à chacune d'elles la somme de 7.622,45 ç en réparation de leur préjudice moral et matériel,

* celle de 3.048,98 ç chacune en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance,

* celle de 3.048,98 ç pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2006 par la société FRALSEN HORLOGERIE, intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 ç en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile appliqué en cause d'appel ;

Subsidiairement, au cas où une part de responsabilité lui serait délaissée, elle conclut à la limitation des sommes susceptibles d'être allouées aux appelantes à la somme de 15.077,21 ç, et, dans cette hypothèse, sollicite la condamnation solidaire de l'APAVE, de Monsieur X... et de la société FORBO SARLINO à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile appliqué en première instance et 3.000 ç au titre de l'article 700 appliqué en appel ;

Vu les dernières conclusions déposées le 5 octobre 2005 par l'association APAVE, concluant au débouté de la société FRALSEN HORLOGERIE et sollicitant sa condamnation à lui payer 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2005 par Gérard X..., concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de la société FRALSEN HORLOGERIE à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile ;

Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2005 par la société FORBO SARLINO, concluant au débouté de la société FRALSEN HORLOGERIE et à sa mise hors de cause, à lui payer la somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2006 ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'acte de vente du 27 mars 1998, la société FRALSEN HORLOGERIE, au titre des obligations du vendeur, s'est engagée envers la SCI GJH BESANCON, acquéreur dans les termes suivants :

"application de la loi 92-646 du 13 juillet 1992 :

- dans le cas où des travaux seraient effectués par l'acquéreur, il serait découvert des installations ou du matériel polluants, le vendeur aurait la charge de les évacuer à ses frais.

- le vendeur déclare qu'il n'a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé de déchets ou substances quelconques (.....) directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement (.....) ;

amiante :

Le vendeur déclare que l'immeuble entre dans le champ d'application du décret no 96-97 du 7 février 1996.

Les recherches effectuées conformément à l'article 2 dudit décret n'ont pas révélé la présence d'amiante ainsi qu'il résulte du rapport technique établi par l'APAVE (......) ; "

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert RUINET, désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 1998, que l'immeuble vendu comportait sur 2.300 m2 un revêtement de sol en dalles vinyles

incluant de l'amiante, collées au moyen d'un adhésif contenant également de l'amiante ;

Que l'expert a précisé que le retrait des dalles vinyles, considérées comme des matériaux contenant de l'amiante (MCA) non friables, n'était aucunement obligatoire et qu'il convenait seulement de confirmer les conditions de confinement du sol existant ;

Attendu toutefois que par décision du 29 septembre 1998, le contrôleur du travail, agissant en application des dispositions des articles L 231-12, R 231-12 du code du travail et de la loi 96-452 du 28 mai 1996, a ordonné le retrait de l'encoffrement des plaques vinyles contenant de l'amiante et que Monsieur X..., architecte, a répondu le 15 octobre 1998 que la SCI GJH BESANCON avait décidé de faire procéder à l'évacuation de l'ensemble de la surface amiantée ;

Attendu que les premiers juges ont exactement considéré que l'obligation du vendeur mentionnée dans la clause litigieuse devait s'apprécier au regard des dispositions de la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ;

Qu'ainsi, selon l'article 1er de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifié par la loi du 13 juillet 1992, alors applicable, est un déchet, au sens de la loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ;

Attendu, en l'espèce, que les dalles vinyles incorporées à l'ouvrage constituent un matériau de construction dont le retrait, selon l'expert, n'était nullement obligatoire et qui d'ailleurs, selon les termes de la décision du contrôleur du travail, pouvaient faire l'objet d'un simple encoffrement ou encapsulage ;

Que l'option d'enlèvement prise par la SCI GJH BESANCON ne peut les faire assimiler à un matériau destiné à l'abandon et que le tribunal

a exactement décidé qu'elles ne constituent pas un déchet au sens de la loi susmentionnée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a énoncé que la venderesse n'était pas tenue d'évacuer à ses frais le revêtement contenant de l'amiante et débouté la SCI GJH BESANCON et la société FRANCHE COMTE AUTOMOBILE BESANCON de leurs demandes indemnitaires ;

Qu'il s'ensuit que les appels en garantie sont sans objet ;

Attendu que la société FRALSEN HORLOGERIE se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi les appelantes auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir et que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu que la SCI GJH BESANCON et la société FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON qui succombent seront condamnées aux dépens de l'instance principale et à payer à la société FRALSEN HORLOGERIE une indemnité de 2.500 ç au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Attendu que la société FORBO SARLINO ne démontre pas davantage le caractère abusif de l'action des appelantes et de l'appel en garantie de la société FRALSEN HORLOGERIE et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la société FRALSEN HORLOGERIE sera condamnée aux dépens afférents aux appels en garantie et à payer à l'association APAVE, à Monsieur X... et à la société FORBO SARLINO la somme de 1.200 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon,

Y ajoutant,

CONSTATE que les appels en garantie diligentés par la société FRALSEN HORLOGERIE contre l'association APAVE, Monsieur X... et la société FORBO SARLINO sont sans objet,

DEBOUTE les sociétés FRALSEN HORLOGERIE et FORBO SARLINO de leurs demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI GJH BESANCON et la société FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON à payer solidairement à la société FRALSEN HORLOGERIE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI GJH BESANCON et la société FRANCHE-COMTE AUTOMOBILE BESANCON aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRALSEN HORLOGERIE à payer à l'ASSOCIATION APAVE, à Monsieur X... et à la société FORBO SARLINO la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 ç) chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRALSEN HORLOGERIE aux dépens des appels en garantie avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER et de Maître GRACIANO, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 777
Date de la décision : 28/11/2006

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Selon l'article 1er de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 Juillet 1992; est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Ne constituent donc pas un déchet des dalles vinyles incorporées à un ouvrage constituant des matériaux de construction dont le retrait n'est nullement obligatoire et dont l'option d'enlèvement prise par le maître de l'ouvrage ne peut les faire assimiler à un matériau destiné à l'abandon.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SANVIDO, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-11-28;777 ?
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