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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627582

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 22 novembre 2006, JURITEXT000007627582


ARRÊT No BP/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 12 octobre 2006No de rôle :

05/00653S/appel d'une décisiondu tribunal d'instance de BESANCONen date du 01 mars 2005 RG No 11-04-1398Code affaire : 78FDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreJoùl X... C/ Jean X... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Joùl X...

né le 18 octobre 1982

demeurant 910, boulevard Kennedy - 83700 ST-RAPHAEL(bénéficie d'une aide juridic

tionnelle totale numéro 2005/002010 du 06/05/2005 accordée par le bureau d'aide jurid...

ARRÊT No BP/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 12 octobre 2006No de rôle :

05/00653S/appel d'une décisiondu tribunal d'instance de BESANCONen date du 01 mars 2005 RG No 11-04-1398Code affaire : 78FDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreJoùl X... C/ Jean X... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Joùl X...

né le 18 octobre 1982

demeurant 910, boulevard Kennedy - 83700 ST-RAPHAEL(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/002010 du 06/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)APPELANTAyant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me Valérie TRONCHET pour AvocatET :

Monsieur Jean X...

né le 17 octobre 1954 à BESANCON (25000)

demeurant 16, rue des Terroux - 25610 ARC-ET-SENANSINTIMÉAyant la SCP LEROUX pour Avouéet la SCP LHOTTE-FAVRE-D'ECHALLENS pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec

l'accord des Conseils des parties.GREFFIER : Madame M. Y..., Greffier.Lors du délibéré :Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. Z..., Conseiller.L'affaire appelée à l'audience du 12 octobre 2006, a été mise en délibéré au 16 novembre 2006. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2006. **************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour obtenir paiement d'une pension alimentaire mise à la charge de son père, Joùl X... a fait mettre en place, le 13 août 2004, un paiement direct sur la pension militaire versée à son père par le Trésorier payeur général de TOURS et le 11 octobre 2004, un autre paiement direct sur les indemnités de chômage versées à son père par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon.

Par jugement en date du 1er mars 2005, le tribunal d'instance de BESANOEON a ordonné la mainlevée de ces deux procédures de paiement direct et condamné Joùl X... à payer à son père, Jean X..., une somme de 300 ç, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Joùl X... conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal d'instance de BESANOEON au profit du tribunal d'instance de PRADES. Subsidiairement, il soutient qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée des procédures de paiement direct. Il réclame enfin une somme de 300 ç, à

titre de dommages-intérêts, et une somme de 1 000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que le domicile de son père, à ARC-ET-SENANS (Doubs), est fictif et qu'il réside en réalité à VINCA (Pyrénées Orientales). Sur le fond, il prétend que le paiement direct mis en place, le 13 août 2004, était justifié puisqu'à cette date son père lui était redevable de l'arrérage du mois d'août 2004, ainsi que d'un retard d'indexation, pour un montant de 549,32 ç au total. Il ajoute que, les sommes perçues en vertu de ce premier paiement direct étant insuffisantes, il était en droit de faire pratiquer le second paiement direct en date du 11 octobre 2004.

Jean X... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2 000 ç, à titre de dommages-intérêts, outre une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles.

L'intimé soutient que son domicile se trouve bien à ARC-ET-SENANS. Il ajoute qu'il a payé spontanément l'arrérage de pension du mois d'août 2004, qu'en conséquence le paiement direct du 13 août 2004 n'était valable que pour le retard d'indexation, d'un montant de seulement 3,08 ç, et que, dès lors, la mainlevée des procédures mises en place par son fils s'imposait. Il prétend enfin que son fils lui est redevable d'un trop perçu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la compétence

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er mars 1973, les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension alimentaire ;

Attendu que, pour prouver que son père aurait son domicile à VINCA (Pyrénées Orientales), l'intimé produit trois lettres que son père a postées depuis cette commune, ainsi que des notifications d'actes adressées à son père à une adresse située dans cette même commune ; que, si ces éléments établissent que l'intéressé réside à l'occasion à VINCA, ils sont insuffisants à démontrer qu'il y aurait fixé son domicile, alors qu'il justifie d'une adresse à ARC-ET-SENANS, située dans le ressort du tribunal d'instance de BESANOEON, et de son inscription sur la liste électorale de cette dernière commune ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Joùl X... ;Sur le bien fondé des procédures de paiement direct

Attendu que, destinés à permettre au créancier de subvenir à ses besoins, les arrérages de pension alimentaire sont payables d'avance ;

Attendu qu'en l'espèce, la pension alimentaire de 500 ç par mois, indexée, due par Jean X... à son fils a été fixée par une ordonnance de non-conciliation du juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 18 juin 2002 ; qu'à cette décision s'est substitué le jugement de divorce du 6 avril 2004, assorti de l'exécution provisoire en ce qui

concerne la pension alimentaire due à l'enfant, qui a maintenu cette pension, et précisé que celle-ci serait payable le premier jour de chaque mois et d'avance au domicile de l'enfant ;

Attendu que Jean X... n'a payé l'arrérage de pension du mois d'août 2004 que le 20 août ; que, par conséquent, à la date où a été mis en place le paiement direct sur sa pension militaire, soit le 13 août 2004, il n'était pas à jour du paiement de la pension alimentaire ;

Attendu qu'indépendamment de la somme erronée de 3,08 ç réclamée par Joùl X... à titre de rappel d'indexation, le paiement direct du 13 août 2004 était fondé pour l'arrérage de pension du mois d'août 2004, d'autant que les arrérages des mois précédents avaient été payés à des dates irrégulières, celui de juillet, notamment, n'ayant été payé que le vingt de ce mois ;

Attendu que le fait que cet arrérage ait été payé tardivement par le débiteur lui-même n'était pas de nature à justifier une mainlevée de la procédure de paiement direct, destinée à assurer le paiement à bonne date des échéances de la pension ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des justificatifs produits par l'appelant que le premier paiement direct ne lui a permis de recouvrer qu'une partie des arrérages de la pension et qu'à la date du 11 octobre 2004, où a été mis en place le second paiement direct entre les mains de l'ASSEDIC, il lui était dû, même en tenant compte du versement de 500 ç effectué par son père le 20 août 2004, une somme de 172,59 ç ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette seconde procédure de paiement direct

était elle aussi justifiée ;

Attendu que le jugement déféré, qui a ordonné la mainlevée des deux procédures de paiement direct, sera donc réformé ;Sur les demandes accessoires

Attendu que la demande de l'intimé en remboursement de trop perçu est irrecevable faute d'être chiffrée ;

Attendu que, dès lors que les procédures de paiement direct sont jugées bien fondées, l'intimé ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédures abusives ;

Attendu que l'appelant reconnaît être redevable d'un trop-perçu (qu'il entend compenser avec d'autres sommes qui lui sont dues), et ne justifie donc pas d'un préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts, laquelle sera en conséquence rejetée ;

Attendu que Jean X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 ç, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant, condamnations qui emportent rejet de la propre demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de Joùl X... recevable et partiellement fondé;

CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2005 par le tribunal d'instance de BESANOEON, en ce que ledit tribunal s'est déclaré compétent ;

RÉFORME, pour le surplus, le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à mainlevée des procédures de paiement direct mises en place par Joùl X..., le 13 août 2004, sur la pension militaire de Jean X... entre les mains du Trésorier payeur général de TOURS, et le 11 octobre 2004, sur les indemnités de chômage versées à Jean X... par l'ASSEDIC Languedoc Roussillon ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Jean X... en remboursement de trop perçu ;

REJETTE les demandes des deux parties en dommages-intérêts ;

REJETTE la demande de Jean X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Jean X... à payer à Joùl X... la somme de 1 000 ç (MILLE EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu'en cause d'appel ;

CONDAMNE Jean X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. A..., Greffier.LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627582
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-11-22;juritext000007627582 ?
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