ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 03 Octobre 2006 No de rôle : 05/01295 appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 26 AVRIL 2005 RG No 2004/01412 Code affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Jeanne-Antide X... veuve Y... Z.../ Jean-Paul A... PARTIES EN CAUSE :
Madame Jeanne-Antide X... veuve Y..., née le 13 Juillet 1936 à TREVILLERS (25470), de nationalité française, demeurant ... - 25140 FRAMBOUHANS,
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2005/003118 DU 14/11/2005 APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
ET :
Monsieur Jean-Paul A..., né le 01 Septembre 1942 à FRAMBOUHANS (25140), demeurant 10 Bis rue du Noyeu - 70400 VYANS LE VAL, INTIME
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET
PRETENTIONS DES PARTIES
Jean-Paul A..., qui a acquis en mai 1979 par adjudication forcée un immeuble sis à FRAMBOUHANS ayant appartenu à Jeanne-Antide Y..., a assigné celle-ci le 18 novembre 2004, qui s'est maintenue dans les lieux depuis lors malgré de multiples procédures d'exécution d'expulsion, y compris avec l'aide du G.I.G.N., aux fins d'obtenir sa condamnation à acquitter une indemnité de 100.000 Euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'intéressée et de tous occupants de son chef, ainsi qu'une provision de 250.000 Euros dans l'attente du chiffrage définitif du préjudice causé par suite de l'incendie survenu le 7 octobre 2004.
Jeanne-Antide Y... n'a pas comparu.
Par jugement en date du 26 avril 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de MONTBÉLIARD a : Condamné Jeanne-Antide Y... à payer à Jean-Paul A... la somme de 100.000 Euros au titre de l'occupation des biens appartenant à ce dernier. Condamné Jeanne-Antide Y... à payer à Jean-Paul A... une provision de 200.000 Euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie du 7 octobre 2004. Donné acte à Jean-Paul A... de ce qu'il subrogera les compagnies d'assurances dans ses recours, ainsi que l'État à concurrence des sommes qu'il a déjà perçues. Condamné Jeanne-Antide Y... à payer à Jean-Paul A... la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Débouté Jean-Paul A... du surplus de sa demande. Condamné Jeanne-Antide Y... aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Jean-Paul A... en date du 16 mars 2006,
Vu les conclusions de Jeanne-Antide Y... en date du 7 février 2006, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu'il est constant que Jeanne-Antide Y... s'est maintenue dans les lieux, ainsi que divers occupants de son chef ;
Attendu que la somme réclamée par Jean-Paul A... au titre d'une occupation indue pendant ... au moins 25 ans, et ce malgré diverses tentatives d'expulsion, a été justement arbitrée par le premier Juge au montant de 4.000 Euros par an, soit 100.000 Euros pour la période considérée ;
Attendu qu'il sera rappelé à cet égard que ladite indemnité a pour but d'indemniser toutes formes de préjudice subi par le propriétaire qui ne peut disposer, contrairement à son droit, de la libre et entière jouissance de son immeuble ;
Attendu qu'en ce qui concerne la provision au titre de l'incendie, Jeanne-Antide Y... prétend ne pouvoir être recherchée ;
Mais attendu qu'occupante sans droit ni titre de l'immeuble concerné, elle n'a pas moins de responsabilités que celles d'un locataire régulier ;
Attendu qu'elle ne peut alléguer sérieusement, pour se dégager de sa responsabilité, qu'elle a, à ses dires, quitté les lieux ... la veille de l'incendie, alors qu'il est constant que celui-ci est survenu alors que l'immeuble était toujours occupé par des occupants de son chef, respectivement des membres de sa famille ;
Attendu que la provision allouée, évidemment à parfaire après détermination du préjudice subi, a été justement calculée au regard de la consistance de l'immeuble, ainsi, comme l'a à bon droit précisé
le premier Juge, qu'en considération des obstacles mis par Jeanne-Antide Y... dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise dont le but est d'arriver à la détermination du préjudice subi;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Attendu que la procédure initiée par Jean-Paul A... n'est dès lors nullement abusive, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Jeanne-Antide Y... doit être rejetée ;
Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Paul A... la totalité des sommes qu'il a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Jeanne-Antide Y... à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REOEOIT, en la forme, Jeanne-Antide Y... en son appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Jeanne-Antide Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Jeanne-Antide Y... à payer à Jean-Paul A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Jeanne-Antide Y... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. B..., Magistrat ayant participé au délibéré en l'absence de Madame le Président empêchée, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER