ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audienc publiquedu 04 Octobre 2006No de rôle : 06/00623S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 16 MAR 2006 RG No 05/0212Code affaire : 58A Demande en nullité du contrt d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur Serge X... C/ SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, FONDS DE GARANTIE PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Serge X..., né le 16 Juillet 1969 à SEMUR EN AUXOIS (21140) de nationalité française, ... APPELANT
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Randall SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant son siège, 87 rue de RICHELIEU - 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Catherine ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
FONDS DE GARANTIE, ayant son siège, 64 RUE DE FRANCE - 94303 VINCENNES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIME
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
Et Me Christophe BELLARD pour avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties
:
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, GreffierLors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Serge X... a, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2006, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Besançon qui a rejeté les moyens de forclusion et de prescription qu'il a soulevés à l'encontre de l'action en nullité du contrat d'assurance intentée par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2006 par l'appelant, aux termes desquelles il demande à la Cour, avant dire droit, d'ordonner à la Gendarmerie Nationale de Pontarlier de communiquer la date à laquelle elle a effectivement transmis aux AGF les procès-verbaux relatifs à l'accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de Monsieur X... ;
Infirmant pour le surplus, in limine litis, de dire que l'action en nullité du contrat d'assurance intentée par les AGF est prescrite, la débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance (sic), la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2006 par les AGF aux termes desquelles, elles demandent à la Cour de constater que l'ordonnance entreprise a exclusivement statué sur des fins de non recevoir sans
mettre fin à l'instance, de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2006 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages concluant comme suit :
- sous réserve de recevabilité de l'appel,
- juger forclose et prescrite l'action engagée par la compagnie d'assurance AGF à l'encontre de Monsieur X...,
- prendre acte de ce que la demande de la Compagnie AGF n'est dirigée que contre Monsieur X... et qu'en tout état de cause le FONDS DE GARANTIE n'a pas à se substituer à l'assureur,
En conséquence,
Réformant,
- débouter la compagnie d'assurance AGF de son action,
- la condamner à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 771-1o du nouveau code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Qu'aux termes de l'article 766, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours de leur signification lorsque :
1o - elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction,
2o - elles statuent sur une exception de procédure ;
Attendu que les exceptions de procédure sont limitativement énumérées au Livre I, titre V, chapitre II du nouveau code de procédure civile, tandis que les moyens de forclusion et de prescription, rejetés par le juge de la mise en état, constituent des fins de non recevoir relevant du Livre I, titre V, chapitre III ;
Que n'ayant pas statué sur une exception de procédure, l'ordonnance du juge de la mise en état n'est, à ce titre, pas susceptible d'appel ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de la mise en état n'a pas davantage statué sur un incident d'instance relevant du Livre I, titre XI, mettant fin à l'instance ou ayant pour effet de mettre fin à celle-ci ;
Attendu que l'allocation à l'une des parties d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'a pas pour effet de rendre susceptible d'appel l'ordonnance déférée ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Besançon du 22 mars 2006 doit être déclaré irrecevable ;
Que l'appelant qui succombe sera condamné à payer aux AGF une indemnité de 400 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du FONDS DE GARANTIE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Serge X... à l'encontre
de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Besançon du 16 mars 2006,
CONDAMNE Serge X... à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DÉBOUTE le FONDS DE GARANTIE de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE Serge X... aux dépens du présent appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, et de Maître ECONOMOU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. POLANCHET, Magistrat ayant participé au délibéré en l'absence de Madame le Président empêchée, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER