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25/10/2006 | FRANCE | N°06/57

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0052, 25 octobre 2006, 06/57


ORDONNANCE No 06/57COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2006 No de rôle : 06/01855 Code affaire :

6A demande relative aux ordonnances de taxe et/ou à la vérification des frais et dépens

Le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MIL SIX,

Nous, Marie LEVY, Conseiller à la Cour d'Appel de BESANCON, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de Annick ROSSI, Greffier,

Sur l'appel interjeté le 04 Septembre 2006, par la SOCIETE GMBA, Monsieur Jean-Claude X..., Monsieur Raoul Y... à l'encontre du certificat de vérifica

tion des dépens par le greffier en chef de cette Cour, en date du 11 juillet 2006,
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ORDONNANCE No 06/57COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2006 No de rôle : 06/01855 Code affaire :

6A demande relative aux ordonnances de taxe et/ou à la vérification des frais et dépens

Le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MIL SIX,

Nous, Marie LEVY, Conseiller à la Cour d'Appel de BESANCON, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de Annick ROSSI, Greffier,

Sur l'appel interjeté le 04 Septembre 2006, par la SOCIETE GMBA, Monsieur Jean-Claude X..., Monsieur Raoul Y... à l'encontre du certificat de vérification des dépens par le greffier en chef de cette Cour, en date du 11 juillet 2006,

Après avoir appelé les parties à l'audience du 27 septembre 2006 et mis l'affaire en délibéré à ce jour,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l'affaire :

ENTRE :

SOCIETE GMBA dont le siège est 18, avenue Jean-Jacques Garcin - 13260 CASSIS,

Monsieur Jean-Claude X..., ...

Monsieur Raoul Y..., né le 05 Janvier 1935 à ARMENTIERES (59280), ...

APPELANTS ayant pour avocat Me Alain VIDAL-NAQUET SCP (du barreau de MARSEILLE)

ET :

Maître Bruno Z..., Avoué, demeurant 7 rue des Villas Bisontines - 25000 BESANCON

INTIME comparant en personne* * *

La SA GMBA, Jean Claude X... et Raoul Y... ont formé recours contre le certificat de vérification des dépens du greffier en chef de cette cour en date du 11 juillet 2006, arrêtant les frais dus à Me Z... à la somme de 25 168.17ç, faisant valoir l'irrégularité de la notification en l'absence de notification à avocat; ils soutiennent que le calcul du droit proportionnel proposé par l'avoué ne peut en l'absence de condamnations être calculé sur le montant des réclamations, et doit par application des dispositions de l'article

13 du décret du 31 août 1984, correspondre à l'importance ou à la difficulté de l'affaire. Ils relèvent encore que la procédure a été à tort enregistrée sous le régime des dispositions de l'article 715 du nouveau code de procédure civile, faisant échec au double degré de juridiction qui permet de voir la contestation examinée en premier lieu par le président de chambre qui a statué, et sur recours devant Monsieur le Premier Président de la cour d'Appel.

Me Z... réplique que le certificat de vérification n'a pas à être notifié au représentant de la partie mais à la partie elle même; qu'il convient ensuite de distinguer la procédure de fixation du bulletin d'évaluation qui relève du président de chambre, et la procédure de contestation de l'état de frais qui relève, ainsi qu'en l'espèce, de la juridiction du premier président; il fait siennes les observations présentées par la SCP LEROUX et la SCP DUMONT PAUTHIER quant aux moyens relatifs au montant du bulletin d'évaluation.MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la notification du certificat de vérification:

Attendu que par arrêt en date du 8 novembre 2005 , la cour de céans a confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER a débouté la SA GMBA, Jean Claude X... et Raoul Y... de leurs prétentions, et les a condamnés aux dépens avec droit pour la SCP DUMONT PAUTHIER de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Que la notification du certificat de vérification doit être faite à la partie elle même , conformément à l'article 708 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoyant le droit pour la partie de

former une contestation du certificat devant le président de la juridiction soit elle-même, soit par le biais de son représentant;

Que la notification à partie est en conséquence régulière;

Sur la procédure de contestation:

Attendu qu'à la suite d'une contestation des dépens d'appel, le premier président ou son délégué statue par une décision insusceptible de recours devant la cour, mais son ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation,

Que la contestation a été régulièrement suivie devant le premier président de la cour;

Sur le bulletin d'évaluation:

Attendu que selon l'article 24 du tarif, en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts, et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties;

Mais attendu qu'en l'absence de condamnations prononcées, par application de l'article 12 2o du tarif, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire;

Que la nature de l'affaire présentée au bulletin d'évaluation, à la demande Me ECONOMOU, concernait le rejet d'une demande en paiement de

la SA GMBA pour 6.111.934,26 ç, le rejet d'une demande en paiement de Jean Claude X... pour 7.648.941,24 ç, et la condamnation de BPBFC pour 30 489,80 ç plus les intérêts, lesquelles demandes indiquent l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument proposé, et par voie de conséquence l'importance de l'affaire;

Que la difficulté de l'affaire s'apprécie à la lecture des écritures échangées et le développement des moyens de procédure et des moyens de fond des appelants à raison de 4 jeux d'écritures (94 pages), lesquelles ont fait l'objet de réponses précises de la part de la BPFC, depuis la déclaration d'appel du 28 février 2000 à l'arrêt du 8 novembre 2005 ;

Que l'émolument global a en conséquence été exactement apprécié à 7 000 unités de base, eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire et dès lors que supérieur à 2000, le multiple de l'unité de base inclut tous les chefs de demande;

Que la contestation de l'évaluation de l'émolument doit être rejetée; PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours recevable mais mal fondé ;

Taxons à la somme de 25 168,17 ç (vingt cinq mille cent soixante huit euros et 17 cts) l'état de frais de Me Z... établi suite à l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 dans le litige ayant opposé les

requérants à la BPFC ;

Condamnons les requérants aux dépens

Et Nous avons signé avec le greffier.LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 06/57
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-25;06.57 ?
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