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24/10/2006 | FRANCE | N°701

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 24 octobre 2006, 701


ARRET NoMP/MFBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ContradictoireAudience publiquedu 28 Septembre 2006No de rôle :

05/02443S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORTen date du 09 DECEMBRE 2005Code affaire : 4 EAppel sur une décision relative au relevé de forclusion (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT C/ Jean-Pierre X..., Jean-Claude Y... (R.C. X...) PARTIES EN CAUSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SOUS ROUGEMO

NT, ayant son siège 27 rue du Général de Gaulle - 90360 LA CHAPELLE SO...

ARRET NoMP/MFBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ContradictoireAudience publiquedu 28 Septembre 2006No de rôle :

05/02443S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORTen date du 09 DECEMBRE 2005Code affaire : 4 EAppel sur une décision relative au relevé de forclusion (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT C/ Jean-Pierre X..., Jean-Claude Y... (R.C. X...) PARTIES EN CAUSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT, ayant son siège 27 rue du Général de Gaulle - 90360 LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORTET :

Monsieur Jean-Pierre X..., de nationalité française, demeurant ... - 90300 OFFEMONT,

Maître Jean-Claude Y..., de nationalité française, demeurant ... - 70300 FROIDECONCHE, ès qualités de représentant des créanciers du redressement de Monsieur Jean-Pierre X...,INTIMES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Jean-Pierre X... a été placé en redressement judiciaire le 22 mars 2005, et cette décision a été publiée au BODACC le 14 avril 2005. Maître Jean-Claude Y... a été désigné en qualité de représentant des créanciers.

La Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont, dont il est constant qu'elle est créancier hypothécaire, a effectué sa déclaration de créances par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2005, reçue par Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, le lendemain 18 juin.

Ce dernier a fait connaître le 20 juin 2005 à la créancière que sa déclaration de créance était tardive.

C'est dans ces conditions que la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont a saisi le Juge Commissaire aux fins d'être relevée de la forclusion prétendue à tort.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2005, le Juge Commissaire l'a déboutée de cette requête et a constaté en conséquence que la créance était éteinte.

La Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont en date du 19 avril 2006,

Vu les conclusions de Jean-Pierre X... et de Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, en date du 23 mai 2006,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que le litige provient pour l'essentiel, dans cette affaire, de ce que Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, a avisé la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont deux fois, chaque fois par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son siège social ;

Attendu qu'il l'a fait une première fois par lettre en date du 4 avril 2005, reçue par la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont le lendemain 5 avril ; qu'il s'agissait là de l'avis par lettre circulaire adressé à tous les créanciers connus ;

Attendu qu'il l'a fait une seconde fois par lettre en date du 19 avril 2005, reçue par la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont le lendemain 20 avril 2005 ; qu'il s'agissait là de l'avis spécifique adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont en tant que titulaire d'une sûreté ;

Attendu que la déclaration de créance a été faite dans le délai de deux mois suivant ce second avis ;

Attendu que c'est à tort que Jean-Pierre X... et Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, prétendent à la forclusion de la

déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont, alors qu'en qualité de créancier titulaire d'une sûreté elle devait être destinataire d'un avertissement spécifique par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui a été l'objet de la seconde lettre susvisée, et que la déclaration de créance a été faite dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, peu importe qu'à cette date le délai de deux mois suivant la publication au BODACC avait expiré ;

Attendu en outre, ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont le fait justement remarquer, qu'en l'espèce il y avait également lieu de procéder, ce qui n'a pas été fait, à l'avertissement par lettre recommandée à domicile élu, l'inscription hypothécaire en mentionnant expressément un tel au siège de l'Office Notarial GESHAIES et SCHITTLY-BOILLOD, Notaires Associés à BELFORT, 3 Quai Vauban ;

Attendu qu'il suit de là que la forclusion de la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont quant à la déclaration de sa créance est inexistante, ce qu'il y a lieu de constater ;

Attendu qu'il appartiendra en conséquence à Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, de procéder à la vérification de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont ;

Attendu que Jean-Pierre X... et Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, qui succombent, supporteront les entiers dépens ;P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont en son appel ;

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

CONSTATE que la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel

de la Chapelle sous Rougemont au passif de Jean-Pierre X... n'est pas atteinte par la forclusion, et qu'il n'y a dès lors pas lieu à la relever de la forclusion prétendue ;

DIT en conséquence que Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, devra procéder à la vérification de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Chapelle sous Rougemont ;

CONDAMNE Jean-Pierre X... et Maître Jean-Claude Y..., ès qualités, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 701
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SANVIDO,président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-24;701 ?
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