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19/10/2006 | FRANCE | N°865

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 19 octobre 2006, 865


ARRÊT No CF/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION BContradictoireAudience en chambre du conseildu 21 septembre 2006No de rôle : 05/01104S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de DOLEen date du 23 mars 2005 RG No 03/200Code affaire : 20EDemande en divorce pour fauteJean-Paul COUHET-GUICHOT C/ Sylvie Y... épouse X... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 29 octobre 1955 à CREIL (60100),

demeurant 3, impasse de la Riolette - 60520 LA CHAPELLE EN SERVALAPPELANTAyant la SCP DUMONT

-PAUTHIER pour Avouéet Me Jean-François MASSELIN pour Avocat

ET :

Madam...

ARRÊT No CF/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION BContradictoireAudience en chambre du conseildu 21 septembre 2006No de rôle : 05/01104S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de DOLEen date du 23 mars 2005 RG No 03/200Code affaire : 20EDemande en divorce pour fauteJean-Paul COUHET-GUICHOT C/ Sylvie Y... épouse X... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 29 octobre 1955 à CREIL (60100),

demeurant 3, impasse de la Riolette - 60520 LA CHAPELLE EN SERVALAPPELANTAyant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me Jean-François MASSELIN pour Avocat

ET :

Madame Sylvie Y... épouse X...

née le 01 décembre 1954 à VERSAILLES (78000),

demeurant 8, rue du Docteur Fortunat Pactet - 39380 MONT SOUS VAUDREY(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/004864 du 27/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)INTIMÉEAyant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet la SCP LUTZ - ALBER - PERNOT pour AvocatCOMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre.ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers.GREFFIER : Madame Maryse DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de

chambre.ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers.L'affaire, plaidée à l'audience du 21 septembre 2006, a été mise en délibéré au 19 octobre 2006. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. **************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean-PaulX... et Sylvie Y... se sont mariés le 26 mars 1977 à ORRY-LA-VILLE -Oise).

Trois enfants sont issus de leur union :- Marie-Aude, née le 11 août 1979,- Madeline, née le 15 mai 1985,- Corentin, né le 3 juin 1987.

Le 5 mars 2003, Jean-Paul X... a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2003, le juge délégué aux affaires familiales de DOLE a, statuant sur les mesures provisoires :

- confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale,

- fixé la résidence des deux enfants mineurs chez la mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à la libre convenance des parties compte tenu de l'âge des adolescents,

- fixé à la somme mensuelle de 260 ç la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de

chacun des trois enfants.

Par acte d'huissier du 11 août 2003, Jean-Paul X... a assigné son épouse en divorce et il a sollicité la reconduction des mesures provisoires.

Sylvie Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce et elle a réclamé la condamnation de son mari à lui payer :

- une pension alimentaire mensuelle de 300 ç par enfant,

- une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 43.200 ç payable en 96 mensualités de 450 ç chacune,

- la somme de 4.500 ç à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 23 mars 2005, le juge délégué aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Jean-Paul X...,

- confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur Corentin,

- fixé la résidence de Corentin chez la mère,

- fixé à la somme mensuelle de 300 ç la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants,

- alloué à Sylvie Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 43.200 ç,

- autorisé Jean-Paul X... à payer ce capital en 96 versements mensuels de 450 ç,

- débouté Sylvie Y... de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Jean-Paul X... à verser à Sylvie Y... la somme de 750 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Jean-Paul X... aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration remise le 27 mai 2005 au greffe de la Cour, Jean-Paul X... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 septembre 2005, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,

- de reconduire les mesures prises à l'égard des enfants dans le

cadre de l'ordonnance de non-conciliation,

- de condamner son épouse à lui verser une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 mars 2006, Sylvie Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son mari à lui verser une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2006.

DISCUSSION

Sur les demandes en divorce

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a à juste titre considéré que les griefs articulés par l'épouse étaient établis et constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil, alors que le mari ne rapportait pas la preuve des griefs articulés contre son épouse.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari.Sur la pension alimentaire pour les enfants

L'article 371-2 du code civil pose comme principe que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que

des besoins des enfants.

L'appel n'ayant pas été limité aux mesures accessoires au divorce, le présent arrêt ne sera pas rétroactif, même du chef de la pension alimentaire, au jour du jugement déféré, de sorte que la Cour doit analyser la situation des parties à l'époque la plus proche de l'arrêt.

Aucun justificatif n'étant fourni par les parties sur leur situation financière respective et sur celle des enfants au cours de l'année 2006, il y a lieu de retenir l'offre faite par Jean-Paul X... de payer pour chacun des trois enfants communs une pension alimentaire mensuelle de 260 ç, montant fixé par le magistrat conciliateur dans le cadre des mesures provisoires prises le 6 mai 2003.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.Sur la demande de prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du code civil que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ladite prestation devant être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Au vu des pièces versées aux débats, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a à bon droit retenu que le divorce allait entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation en capital dont le montant n'a cependant pas été correctement fixé.

Il y a lieu par conséquent, en infirmant le jugement entrepris sur le montant de la prestation compensatoire, d'allouer à ce titre à Sylvie Y... un capital de 30.000 ç, que Jean-Paul X... devra verser immédiatement, l'intéressé pouvant manifestement souscrire un emprunt pour se libérer de cette dette.Sur les autres dispositions

Non critiquées par les parties, elles seront purement et simplement confirmées.Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions devant la Cour conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel partiellement fondé,

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau sur ces points,

FIXE à la somme mensuelle de 260 ç (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) la pension alimentaire due par Jean-Paul X... pour l'entretien et l'éducation de chacun des trois enfants communs,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt,

CONDAMNE Jean-Paul X... à payer à Sylvie Y... une somme de 30.000 ç (TRENTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Maryse DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 865
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme FAVRE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-19;865 ?
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