ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 19 Septembre 2006 No de rôle : 04/02667 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 16 NOVEMBRE 2004 RG No 03/02010 Code affaire : 51H Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués Monique X... divorcée Y... Z... C/ Louiza A... PARTIES EN CAUSE :
Madame Monique X... divorcée Y... Z..., née le 09 Septembre 1952 à PARIS, de nationalité française, ...
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2005/000571 du 25/02/2005 APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Louiza A..., née le 10 Février 1934 à AKBOU -ALGERIE- de nationalité française, ... INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir occupé une maison d'habitation ..., appartenant à Louiza A..., suivant bail résilié par jugement du 7 décembre 1999, Monique Y... Z... a, par acte du 26 août 2003, fait assigner son ancienne bailleresse devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon afin d'obtenir paiement de diverses sommes en remboursement du coût des travaux qu'elle a réalisés dans les lieux loués, au titre du remboursement d'un prêt et à titre de réparation du préjudice résultant d'une agression qui aurait été commise par la défenderesse.
Louiza A... a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 16 novembre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes et condamné Monique Y... Z... à payer à Louiza A... une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, Monique Y... Z... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2006 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de condamner Louiza A... à lui payer les sommes de :
* 48.071,45 ç au titre des travaux réalisés,
* 5.335,72 ç au titre de la reconnaissance de dette,
* 1.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des agressions commises par l'intimée,
* 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens,
- en toute hypothèse faire application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2005 par Louiza A..., intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur le remboursement du coût de travaux :
Attendu qu'il convient de rappeler que le bail conclu entre les parties le 10 juillet 1998 a été résilié aux termes du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Besançon le 7 décembre 1999, qu'il y a été stipulé que les travaux qui auront pu être faits par le preneur resteront, en fin de bail, propriété du bailleur sans indemnité ;
Que la seule exception a concerné le remplacement du chauffage électrique existant par un chauffage au gaz, donnant lieu à réduction du loyer mensuel ;
Attendu qu'aucune des lettres émanant de Madame A..., produites aux débats, ne peut s'analyser en une acceptation de celle-ci de supporter le coût des travaux commandés par Madame Y... Z... et que les factures produites sont postérieures à la résiliation du bail ;
Que l'attestation de Monsieur B..., produite par l'appelante, qui
déclare avoir assisté à une signature de la bailleresse pour accord de paiement des travaux effectués dans les lieux ne peut tenir lieu de preuve de l'acceptation de l'intimée et qu'en tout état de cause la date alléguée (14.02.99) est antérieure à la date de résiliation du bail au-delà de laquelle tout accord éventuel est devenu caduc ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... Z... de sa demande de remboursement du coût des travaux ;
Sur le remboursement d'un prêt :
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a, à bon droit, débouté Madame Y... Z... de sa demande de remboursement d'un prêt de 35.000 Francs consenti à Madame A..., aux motifs que l'acte produit, émanant d'elle- même et non de la débitrice alléguée, ne répond pas aux exigences des articles 1326 et 1341 du code civil et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ;
Que la décision sera également confirmée sur ce point ; Sur la demande de réparation :
Attendu que le compte rendu d'enquête réalisé le 10 avril 2004, ayant donné lieu à une décision de classement sans suite, n'établit pas la preuve d'une agression physique ou verbale de Madame A... à l'encontre de Madame Y... Z... et que le premier juge a, à juste titre, rejeté sa demande de réparation ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Madame A... se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Madame Y... Z... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu d'en délaisser une partie à l'Etat ;
qu'elle ne peut en outre prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 800 ç sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monique Y... Z... à payer à Louiza A... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE Monique Y... Z... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,