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17/10/2006 | FRANCE | N°676

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 17 octobre 2006, 676


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE réputé contradictoire Audience publique du 19 Septembre 2006 No de rôle :

05/01096 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE en date du 19 MAI 2005 RG No 471/05 Code affaire : 43C Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE C/ SARL SADD CONSTRUCTIONS, Jean-Claude Z... (ML SARL SADD CONSTRUCTION

S) PARTIES EN CAUSE :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COM...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE réputé contradictoire Audience publique du 19 Septembre 2006 No de rôle :

05/01096 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE en date du 19 MAI 2005 RG No 471/05 Code affaire : 43C Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE C/ SARL SADD CONSTRUCTIONS, Jean-Claude Z... (ML SARL SADD CONSTRUCTIONS) PARTIES EN CAUSE :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, ayant son siège, ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Patrice X..., avocat au barreau de LURE ET :

Maître Jean-Claude Z..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ... ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidateur judiciaire de la SARL SADD CONSTRUCTIONS, INTIME

Ayant Me Y... pour avoué

SARL SADD CONSTRUCTIONS, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE i. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et R.

VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a consenti à la SARL SADD CONSTRUCTIONS une ouverture de crédit en compte courant, une convention de cession de créances Dailly et un prêt.

La SARL SADD CONSTRUCTIONS a été déclarée en redressement judiciaire le 2 décembre 2003, puis en liquidation judiciaire le 21 décembre 2004.

Le 11 février 2004, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains de Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers, pour un montant de 181.077,74 ç, à titre chirographaire, dont 52.914,11 ç au titre de la créance échue et 128.163,63 ç au titre de la créance à échoir.

Par ordonnance du 19 mai 2005, à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le juge-commissaire à la procédure collective a admis la créance échue pour la somme de 52.658,74 ç, à titre chirographaire, et à échoir pour la somme de 112.703,80 ç.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2006 par l'appelant aux termes desquelles il demande à la Cour, en infirmant

l'ordonnance entreprise :

- de l'admettre au passif du redressement judiciaire de la SARL SADD CONSTRUCTIONS pour les sommes de :

* 52.658,47 ç pour les créances échues,

* 128.163,63 ç pour les créances à échoir,

* outre les intérêts de retard à échoir à 6,95 % l'an sur la somme de 137.517,38 ç,

* l'indemnité contractuelle de 10 % sur la somme de 137.700,68 ç, soit 13.770,06 ç,

- de dire que l'état des créances sera rectifié en conséquence ;

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mars 2006 par Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire de la SARL SADD CONSTRUCTIONS, concluant à la confirmation de l'ordonnance, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant et à remplacer la somme de 52.658,74 ç au titre de la partie échue de la créance par celle de 52.658,47 ç ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article L 621-44 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67-2o du premier décret du 27 décembre 1985, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

Qu'elle doit en outre contenir les modalités de calcul des intérêts et accessoires de la créance dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Attendu, en l'espèce, que la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE mentionne au titre des sommes à échoir postérieurement au jugement d'ouverture le capital restant dû, le montant de chaque échéance et leur périodicité, le montant de la prime d'assurance décès-invalidité afférente au prêt, s'élevant à 52,10 ç sur 52 mensualités, le taux des intérêts de retard et la somme sur laquelle ils sont appliqués (correspondant au capital restant dû à la date de la première échéance impayée) ;

Qu'il n'est en outre pas contesté que le tableau d'amortissement du prêt a été joint à la déclaration de créance ;

Qu'il en résulte que cette déclaration répondant aux exigences du texte susvisé, la créance du CREDIT AGRICOLE devait être admise, à titre chirographaire, comme suit :

* 52.658,47 ç pour les créances échues,

* 128.163,63 ç pour les créances à échoir,

- les intérêts de retard à échoir à 6,95 % l'an sur la somme de 137.517,387 ç,

Attendu, en revanche, que l'indemnité contractuelle de 10 % n'est devenue exigible qu'à la date de déchéance du terme survenue lors de la mise en liquidation judiciaire de la SARL SADD CONSTRUCTIONS et n'existait pas en germe lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'elle a été, à bon droit, rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu que l'état des créances sera rectifié comme précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 19 mai 2005 par le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL SADD

CONSTRUCTIONS,

Statuant à nouveau,

DIT qu'il y a lieu d'admettre la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE au passif du redressement judiciaire de la SARL SADD CONSTRUCTIONS, à titre chirographaire, comme suit :

- CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (52.658,47 ç) pour les créances échues,

- CENT VINGT HUIT MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES (128.163,63 ç) pour les créances à échoir,

- les intérêts de retard à échoir à 6,95 % l'an sur la somme de CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (137.517,38 ç),

DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de la SARL SADD CONSTRUCTIONS qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 676
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SANVIDO, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-17;676 ?
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