La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°649/06

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 10 octobre 2006, 649/06


ARRET NoMS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 12 Septembre 2006 No de rôle : 05/01113S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 11 MAI 2005 Code affaire : 43C Appel sur une décision du juge commissaire relativ à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) SA KUNICK FRANCE, Pascal X... (RC SA KUNICK FRANCE) C/ Gérard Y... PARTIES EN CAUSE :

SA KUNICK FRANCE, ayant son siège, Zone Industrielle - 25870 DEVECEY

Maîtr

e Pascal X..., de nationalité française, mandataire judiciaire, ...,...

ARRET NoMS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 12 Septembre 2006 No de rôle : 05/01113S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 11 MAI 2005 Code affaire : 43C Appel sur une décision du juge commissaire relativ à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) SA KUNICK FRANCE, Pascal X... (RC SA KUNICK FRANCE) C/ Gérard Y... PARTIES EN CAUSE :

SA KUNICK FRANCE, ayant son siège, Zone Industrielle - 25870 DEVECEY

Maître Pascal X..., de nationalité française, mandataire judiciaire, ..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA KUNICK FRANCE, APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Michel LEVIEUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Gérard Y..., ... INTIME

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance du 11 mai 2005 aux termes de laquelle le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Besançon le 21 janvier 2003 au bénéfice de la SA KUNICK FRANCE, a admis la créance déclarée par Pascal X..., pour le montant de 201.542,08 ç à titre chirographaire ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 27 mai 2005 par la SA KUNICK FRANCE et Maître Pascal X..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 27 septembre 2005 (pour les appelants) et du 10 novembre 2005 (pour Gérard Y..., intimé) auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2006 ;

Vu les pièces régulièrement produites et l'ensemble de la procédure ; SUR CE

Il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'ordonnance déférée a été notifiée par le greffe du Tribunal de Commerce de Belfort à la SA KUNICK FRANCE et à Maître Pascal X... par lettres datées du 20 mai 2005, seule la première de celle-ci étant accompagnée d'un accusé de réception daté du 23 mai 2005.

Il en résulte que l'appel, présenté dans les formes légales alors que le délai soit n'avait pas expiré, soit n'avait pas couru, est recevable.

Gérard Y..., agent commercial pour le compte de la SA KUNICK GROUP, a obtenu par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 26

septembre 2002 la fixation de sa créance sur cette société, en redressement judiciaire depuis le 6 novembre 2001, au montant total de 201.452,28 ç, au titre de la rupture du contrat d'agent commercial intervenue selon cette décision le 20 février 2001.

Il a déclaré la même créance au passif de la SA KUNICK FRANCE, elle-même admise postérieurement au redressement judiciaire, en arguant de ce que cette société, maison-mère de la SA KUNICK GROUP dont elle avait possédé toutes les actions avant de les céder selon acte sous seing privé du 6 juin 2001, devait garantie du passif de sa filiale.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, en proposant le rejet de la déclaration de créance de Gérard Y..., sur les objections élevées par la débitrice, en rappelant expressément cette contestation dans la communication des propositions de plan de redressement adressée à Gérard Y..., et émettant comme représentant des créanciers un avis selon lequel pour les créances contestées "il conviendrait que le Tribunal demande une garantie de la société mère quant au paiement des sommes qui pourraient être définitivement admises au passif de sa filiale" (ce qui s'entendait au vu de l'organigramme du groupe d'un engagement de la société KUNICK PLC au profit de KUNICK FRANCE), Maître Pascal X... a manifesté dès avant ses conclusions d'appel qu'il ne partageait pas l'avis de Maître Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de la SA KUNICK GROUP.

En effet, si celui-ci a écrit au conseil de Gérard Y..., selon courrier du 3 mars 2003, qu'il l'invitait à "prendre attache avec la société KUNICK FRANCE en sa qualité de garant du passif né postérieurement à la liquidation judiciaire de la société KUNICK GROUP", cette formulation au demeurant ambiguù n'est étayée d'aucun fondement juridique :la garantie de passif consentie le 6 juin 2001

par la SA KUNICK FRANCE comme cédant des actions de la SA KUNICK GROUPE, qui concernait le passif de la société SA KUNICK GROUP non pas né postérieurement à la liquidation judiciaire mais ayant une cause ou une origine imputables à des faits antérieurs au 15 mai 2001 et révélé postérieurement, constituait un avantage pour l'acquéreur des actions (le dénommé A..., étranger à la présente procédure), sans créer un lien de droit entre le garant et le créancier même si cette convention permet au garant de désintéresser directement le créancier - étant encore observé que pour être efficace, la garantie du passif imposait à l'acquéreur ou à la SA KUNICK GROUP d'informer le garant de toute réclamation.

Au surplus une cession de créances, telle que celle intervenue de la SA KUNICK GROUP à la SA KUNICK FRANCE le 15 mai 2001, n'a aucun effet quant au passif du cédant, et si cette cession doit être critiquée comme l'ensemble du montage juridico- financier dans lequel elle s'intègre, relatif à la reprise de KUNICK GROUP par Monsieur A..., Gérard Y... comme créancier de la SA KUNICK GROUP n'en acquiert aucun droit direct à l'égard de la SA KUNICK FRANCE, cessionnaire.

En définitive, sur la base du rapport d'expertise RABOURDIN versé en annexes, le Tribunal de Commerce de Paris a par jugement du 14 juin 2005 fixé la créance de la SA KUNICK GROUP sur la SA KUNICK FRANCE, à la somme de 3.605.727,64 ç, dont 3.302.049,20 ç au titre de l'excédent de passif de KUNICK GROUP au 15 mai 2001 : c'est le cas échéant grâce au paiement de cette créance, s'il intervient (étant précisé que l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la SA KUNICK FRANCE n'a pas été indiquée à la Cour), et si sa propre créance sur KUNICK GROUP est antérieure au 15 mai 2001 (ce sur quoi la Cour n'a pas à se prononcer), que Gérard Y... pourra obtenir l'exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Cannes.

En conséquence, il y a lieu à infirmation.

Gérard Y..., qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable et bien fondé,

INFIRME l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

REJETTE la créance produite par Gérard Y... au passif de la SA KUNICK FRANCE en redressement judiciaire,

DEBOUTE Gérard Y... de l'ensemble de ses prétentions,

DEBOUTE les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Gérard Y... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 649/06
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SANVIDO, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-10;649.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award