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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951528

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951528


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU TROIS OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 06 Septembre 2006 No de rôle : 06/00864 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 12 AVRIL 2006 Code affaire : 82E Autres demandes des représentants du personnel SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD C/ SAS DANTHERM FILTRATION PARTIES EN CAUSE :

SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD, ayant son siège, 24 rue des Mines - 25409 EXINCOURT CEDEX, prise en l

a personne de ses représentants légaux en exercice demeur...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU TROIS OCTOBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 06 Septembre 2006 No de rôle : 06/00864 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 12 AVRIL 2006 Code affaire : 82E Autres demandes des représentants du personnel SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD C/ SAS DANTHERM FILTRATION PARTIES EN CAUSE :

SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD, ayant son siège, 24 rue des Mines - 25409 EXINCOURT CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me X... CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

ET :

SAS DANTHERM FILTRATION, ayant son siège, 60 rue de Besançon - 25150 PONT DE ROIDE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Patrick MONNET, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. X..., Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur. FAITS ET PRETENTIONS

DES PARTIES

La société DANTHERM FILTRATION ayant envisagé le licenciement économique de six salariés sur son site de Pont-de-Roide, le syndicat CFDT Métallurgie a, par exploit d'huissier du 4 avril 2006, fait assigner l'employeur devant le président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant en référé, afin de le voir condamner à intégrer sous astreinte dans un plan de sauvegarde de l'emploi une mesure de congé de reclassement.

Par ordonnance du 12 avril 2006 à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :

- constaté la nullité de l'assignation délivrée le 4 avril 2006,

- déclaré irrecevable l'action exercée par le syndicat CFDT Métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard,

- condamné le syndicat CFDT Métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard à payer la somme de 1.000 ç à la société DANTHERM FILTRATION.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2006, le syndicat CFDT Métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2006 par l'appelant aux termes desquelles il demande à la Cour, en infirmant l'ordonnance entreprise, de :

- condamner la société DANTHERM FILTRATION à faire bénéficier chacun des salariés visés par la mesure de licenciement pour motif économique du congé de reclassement, sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard et par salarié concerné, à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société DANTHERM FILTRATION à lui payer une indemnité de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 20 juillet 2006 par la société DANTHERM FILTRATION, intimée, concluant, au principal, à la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été mis en place par elle et à ce que le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard soit déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard, à ce que la demande du syndicat CFDT Métallurgie soit déclarée sans objet et à ce que le débouté dudit syndicat soit prononcé, ainsi qu'à la condamnation du syndicat CFDT Métallurgie de Montbéliard à lui payer la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les annexes régulièrement produites et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est fait grief par le syndicat CFDT Métallurgie à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré irrecevable son action et nulle l'assignation délivrée le 4 avril 2006, au motif, d'une part, que toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise, et qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée en dehors du délai prescrit par la loi, d'autre part, que le syndicat n'a pas justifié de l'information préalable des salariés intéressés, prévue par l'article L 321-15 du code du travail, de troisième part,

que l'assignation ne comportait pas l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, alors, selon l'appelant, que la société DANTHERM FILTRATION n'excipe d'aucun grief consécutif à l'absence de bordereau de communication de pièces, que l'action du syndicat ne vise pas la régularité de la procédure de consultation mais le principe même du bénéfice d'un congé de reclassement, qu'elle a, enfin, pour objet la protection de l'intérêt collectif de la profession et non la défense des droits individuels des salariés ;

Attendu, en premier lieu, que l'obligation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 1998, qui précise que l'assignation comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et que ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, n'est pas imposée à peine de nullité, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 4 avril 2006 à la société DANTHERM FILTRATION ;

Attendu que l'appelant, pour voir déclarer son action recevable, se prévaut des dispositions de l'article L 411-1 du code du travail dont il résulte qu'un syndicat professionnel dispose d'un droit propre à défendre l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sans que trouve à sappliquer l'obligation d'avertir les salariés prévue par l'article L 321-15 du même code ;

Attendu qu'il est constant que la procédure de licenciement économique envisagée par la société DANTHERM FILTRATION à l'encontre de six salariés s'est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L 321-1 à L 321-17 du code du travail et que la demande formée par le syndicat CFDT tend à l'application de mesures d'accompagnement particulières dans le cadre d'un licenciement économique au profit de salariés déterminés ;

Qu'il s'ensuit que trouvent à s'appliquer les dispositions spécifiques de l'article L 321-15 aux termes desquelles les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé ;

Que toutefois ce même texte dispose que celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention ; qu'à l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice et que le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat ;

Attendu que force est de constater que le syndicat, qui a mentionné que le projet de licenciement pour motif économique concernait six salariés, n'en a pas indiqué les noms dans son acte introductif d'instance et a expliqué dans ses écritures les motifs pour lesquels il n'avait pas cru devoir se soumettre aux dispositions ci-dessus rappelées ;

Attendu que le non respect des dispositions précitées entraîne l'irrecevabilité de l'action et qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen fondé sur l'application du délai de forclusion prévu à l'article L 321-16, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action du syndicat CFDT de la Métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard ;

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux dépens et que la situation respective des parties ne justifie pas l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard le 12 avril 2006 en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 4 avril 2006 par le syndicat CFDT de la Métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard,

LA CONFIRME pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951528
Date de la décision : 03/10/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Doit être déclarée irrecevable l' action exercée par un syndicat tendant à l'application de mesures d'accompagnement particulières dans le cadre d'un licenciement économique au profit de salariés déterminés, dont la procédure de licenciement économique est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L321-1 à L321-17 du code du travail, dés lors que ce syndicat ne s'est pas soumis aux dispositions spécifiques de l'article L321-15 du code du travail, précisant que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, ce dernier devant avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.


Références :

Code du travail L321-1 à L321-17, L411-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Sanvido, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-03;juritext000006951528 ?
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