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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629685

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 26 septembre 2006, JURITEXT000007629685


ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEcontradictoireAudience publiquedu 27 Juin 2006No de rôle :

06/00256S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 20 SEPTEMBRE 2005 Code affaire : 50ZAutres demandes relatives à la venteThierry X... C/ Pascal Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Thierry X..., né le 24 Février 1955 à CASABLANCA, demeurant Le Panoramique - 20217 ST FLORENT APPELANT

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Jean-Marie PERES, avocat au barreau

de BASTIA

ET :

Monsieur Pascal Y..., né le 27 Septembre 1950 à PUTEAUX (928...

ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEcontradictoireAudience publiquedu 27 Juin 2006No de rôle :

06/00256S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 20 SEPTEMBRE 2005 Code affaire : 50ZAutres demandes relatives à la venteThierry X... C/ Pascal Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Thierry X..., né le 24 Février 1955 à CASABLANCA, demeurant Le Panoramique - 20217 ST FLORENT APPELANT

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Jean-Marie PERES, avocat au barreau de BASTIA

ET :

Monsieur Pascal Y..., né le 27 Septembre 1950 à PUTEAUX (92800), demeurant 8 Place de l'Eglise - 25320 TORPES INTIME et APPELANT INCIDENT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Z... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. A..., Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Z... et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les Docteurs X... et Y... ont constitué le 1er septembre

1999 une société civile professionnelle, chaque associé étant titulaire de 550 parts sociales.

Le Docteur X... s'est engagé le 21 août 2004 à céder au Docteur Y... toutes ses parts au prix de 183.000 ç, sous trois conditions suspensives d'obtention par le cessionnaire d'un prêt et de deux autorisations administratives.

Invoquant le refus par le Docteur X... de régulariser la promesse de vente devant notaire, malgré réalisation des trois conditions suspensives, le Docteur Y... l'a fait assigner, le 13 avril 2005, devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon afin de faire juger que le jugement à intervenir vaudra acte de cession, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts et de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- écarté l'irrecevabilité de la demande soulevée par le Docteur X...,

- constaté que la promesse de cession est devenue parfaite par l'accomplissement des conditions suspensives et que le prix de cession a été intégralement payé,

- dit que le jugement vaudra acte authentique de cession,

- déclaré le Docteur X... responsable du préjudice subi du fait du refus de régularisation et condamné celui-ci à payer au Docteur Y... 2.000 ç à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2006, le Docteur X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mai 2006 par l'appelant aux termes desquelles il demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- déclarer irrecevable la présente procédure en l'absence de conciliation préalable devant le Conseil de l'Ordre des médecins du Doubs,

- au fond, constater la parfaite validité de l'acte sous seing privé du 21 août 2004 et dire qu'il appartenait au Docteur Y... dassurer la publicité de l'acte,

- en conséquence, débouter le Docteur Y... de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, ordonner la seule retranscription de la mention manuscrite figurant dans l'acte sous seing privé,

- condamner le Docteur Y... à lui payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts,

- le condamner au paiement dune indemnité de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2006 par le Docteur Y..., intimé, concluant à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, et, formant appel incident de ce chef, sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISIONSur la recevabilité de la demande :

Attendu que constatant que le litige n'était pas relatif à l'interprétation, à l'exécution ou aux suites des statuts de la société créée entre les parties, mais à la force obligatoire et aux conséquences de la promesse de vente signée le 24 août 2004, constitutive d'un avant-contrat non envisagé dans les statuts, les premiers juges ont exactement retenu que la clause compromissoire prévoyant une procédure de conciliation devant le conseil de l'Ordre des Médecins "en cas de contestation concernant l'application, l'interprétation ou les suites des "présents statuts, soit entre associés, soit entre la société et un ou plusieurs associés ou anciens associés" ne trouvait pas à s'appliquer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le fond :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance ;

Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son examen, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient d'ajouter que l'allégation émise par le Docteur X... pour justifier son abstention de non-reprise dans le projet d'acte notarié qu'il n'a pas régularisé d'une clause manuscrite de non-responsabilité vis-à-vis de la SCP et des tiers est sans emport sur la solution du litige, dès lors qu'elle est étrangère à la cession de parts elle-même et qu'il n'en a été nullement mention dans la seule lettre datée du 5 janvier 2005 qu'il a adressée au notaire du Docteur Y... ;

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que la promesse de cession de parts du 21 août

2004 était devenue parfaite à cette date par la réalisation des conditions suspensives et dit que le jugement vaudra acte authentique de cession ;Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le Docteur Y... justifie de l'importance du préjudice professionnel subi du fait du refus abusif du Docteur X... de régulariser la promesse de cession de parts, dans la mesure où, du fait du litige existant, il n'a pas trouvé un nouvel associé ;

Que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges sont insuffisants à réparer ledit préjudice et qu'il y a lieu d'en porter le montant à 5.000 ç ;

X XXX

Attendu que le Docteur X... qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer au Docteur Y... une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués,

Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

CONDAMNE Thierry X... à payer à Pascal Y... la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ç) à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

LE CONDAMNE à payer à Pascal Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. A..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629685
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-09-26;juritext000007629685 ?
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