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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950391

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950391


ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 13 Juin 2006 No de rôle : 04/01920 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 11 AVRIL 2001 Code affaire : 38 E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Michel Y... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOLE-TAVAUX PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Michel Y..., né le 08 Mars 1943 à AUXONNE (21130), de nationalité française, demeurant 17 Avenue de Raganeux - Parc Bellev

ue - 83150 BANDOL, APPELANT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pou...

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 13 Juin 2006 No de rôle : 04/01920 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 11 AVRIL 2001 Code affaire : 38 E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Michel Y... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOLE-TAVAUX PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Michel Y..., né le 08 Mars 1943 à AUXONNE (21130), de nationalité française, demeurant 17 Avenue de Raganeux - Parc Bellevue - 83150 BANDOL, APPELANT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Denis PERNOT, avocat au barreau de DOLE

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOLE-TAVAUX, ayant son siège 29, rue Marcel Aymé - 39100 DOLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de DOLE

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. Z..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et B. POLLET, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Michel Y... a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi par suite d'un redressement fiscal dont il impute en majeure partie le résultat aux malversations commises par l'ancien directeur de ladite Banque.

Par jugement en date du 11 avril 2001, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de DOLE l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux la somme de 1.219,59 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Par arrêt en date du 19 novembre 2002, la Cour a : Reçu, en la forme, Michel Y... en son appel, et la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux en son appel incident. Dit que c'est à bon droit que le premier Juge a estimé la demande recevable et n'a pas retenu l'exception de connexité. Réformé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Avant dire droit au fond, Dit qu'il sera sursis à statuer sur le présent litige jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué de manière définitive sur les contestations formées par Michel Y... à l'encontre du redressement fiscal dont il a été l'objet. Ordonné en conséquence le retrait du présent dossier du rôle des affaires en cours, et dit qu'il appartiendra à l'une ou l'autre des parties de reprendre l'instance lorsque le motif du sursis à statuer aura disparu.

À la suite de la fin de la procédure administrative ayant abouti à la confirmation du redressement fiscal, l'affaire a été reprise, et les parties ont conclu. SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Michel Y... en date du 4 mai 2006,

Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux en date du 2 février 2006,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que le problème essentiel du dossier réside en ce que Michel Y... prétend que son redressement fiscal a résulté de ce qu'a été pris en considération un chèque de 151.485 D.M. tiré sur une banque allemande, en fait porté au crédit d'un compte interne de la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux mais pas à son compte ;

Mais attendu qu'il suffit de lire la décision du Tribunal Administratif confirmée en totalité par la Cour Administrative d'Appel pour se rendre compte de ce que ledit chèque n'a jamais motivé le redressement fiscal, mais a été utilisé par Michel Y... comme prétexte pour prétendre que les opérations enregistrées sur son compte personnel avaient été truquées, élément que la juridiction administrative a rejeté comme n'étant pas établi ;

Attendu par ailleurs que pas un seul instant, et ce quelles que soient les malversations par-ailleurs commises par l'ancien Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux, Michel Y... n'établit que son redressement fiscal aurait été causé par un manquement de ladite Banque à son obligation de conseil quant à l'opportunité des décisions afférentes à certains placements et à leur incidence fiscale ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Michel Y... de ses demandes ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux n'établit aucun préjudice tiré du comportement prétendu abusif et de la prétendue

mauvaise foi de Michel Y... ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que celui-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ; P A R C E X... M O T I F X...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt en date du 19 novembre 2002,

AU FOND,

DÉBOUTE Michel Y... de ses demandes, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Dole Tavaux de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Michel Y... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. Z..., Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950391
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-09-26;juritext000006950391 ?
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