ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 13 Juin 2006No de rôle :
05/00865S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE en date du 29 DECEMBRE 2004 Code affaire : 53BPrêt - Demande en remboursement du prêt Olivier X... C/ Marie-Renée Y... PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Olivier X..., de nationalité française, ... APPELANT
Ayant Me Benjamin Z... pour avoué
ET :
Madame Marie-Renée Y..., ... INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant être créancier de Marie-Renée Y... au titre d'une reconnaissance de dette du 28 octobre 2002, Olivier X... a, par acte du 11 août 2004, fait assigner sa débitrice devant le Tribunal
de Grande Instance de Dole afin de l'entendre condamner à lui payer les sommes de 21.800 ç en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, 1.000 ç à titre de dommages et intérêts et 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 29 décembre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté Olivier X... de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2005, Olivier X... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2005 par l'appelant, aux termes desquelles il demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
- condamner Marie-Renée Y... à lui payer les sommes de :
* 23.800 ç en principal,
* 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2006 par Marie-Renée Y..., intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens etprétentions des parties.MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Marie-Renée Y... a, par reconnaissance de dette datée du 28 octobre 2002, reconnu devoir à Olivier X... la somme de 143.000
Francs (21.800 ç) et s'est engagée à lui rembourser cette somme à son rythme sur une durée de dix ans, d'octobre 2002 à octobre 2012, précisant que le remboursement sera automatique dans le mesure de la vente de sa maison située à GEX ;
Qu'aucun intérêt, ni indemnité n'ont été stipulés ;
Attendu que pour débouter Olivier X... de sa demande, les premiers juges ont énoncé qu'il n'était produit aucun justificatif établissant la vente de la maison ;
Mais attendu qu'il résulte des informations émanant de la Conservation des Hypothèques de Nantua, versées aux débats, que l'immeuble dont s'agit a été vendu à une société civile immobilière le 22 décembre 2003, de sorte qu'à cette date la créance de l'appelant sur l'intimée est devenue exigible ;
Attendu que pour se soustraire au paiement, Marie-Renée Y... fait valoir qu'Olivier X... ne lui a pas remis les fonds, que la reconnaissance de dette est sans cause, que l'appelant a vécu "à ses crochets" avec ses enfants et que rien n'explique à quoi correspond la somme de 143.000 Francs prétendument prêtée, d'autant que, contrairement à ce qui est mentionné dans la reconnaissance de dette, celle-ci n'a pas été établie à la suite de la rupture de leur vie commune, mais au cours de celle-ci ;
Mais attendu que la reconnaissance de dette litigieuse, répondant aux conditions de forme édictées par l'article 1326 du Code Civil, est parfaitement régulière ;
Que Marie-Renée Y... n'établit pas, ni même n'allègue, que son consentement a été vicié ;
Que la reconnaissance de dette fait preuve de l'existence et du contenu de l'obligation souscrite par elle et qu'il lui appartient, dès lors qu'elle est poursuivie en paiement, de démontrer le caractère inexact ou simulé de la cause par elle allégué à l'appui de
son refus de payer, ce qui ne peut résulter de simples déductions tenant aux circonstances ou à la vraisemblance des situations respectives des parties ;
Attendu, en conséquence, qu'en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 23.800 ç mentionnée sur la reconnaissance de dette ;
Attendu que l'appelant n'établit pas le caractère abusif de la résistance au paiement opposée par Marie-Renée Y... et que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ;
Que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Olivier X... une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Dole,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Marie-Renée Y... à payer à Olivier X... les sommes de :
[* VINGT TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (23.800 ç) en principal,
*] MILLE EUROS (1.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Marie-Renée Y... aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Z..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.