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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950394

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 12 septembre 2006, JURITEXT000006950394


ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 30 Mai 2006 No de rôle : 05/00628 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 25 JANVIER 2005 Code affaire :

57 B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire SARL MEDIAL C/ SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES PARTIES EN CAUSE :

SARL MEDIAL, ayant son siège 70130 VANNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE
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et Me Gérard PION, avocat au barrea...

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 30 Mai 2006 No de rôle : 05/00628 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 25 JANVIER 2005 Code affaire :

57 B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire SARL MEDIAL C/ SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES PARTIES EN CAUSE :

SARL MEDIAL, ayant son siège 70130 VANNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL

ET :

SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, ayant son siège 30 Boulevard de Champagne - BP 97830 - 21078 DIJON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. MEDIAL, titulaire d'un contrat assurant sa responsabilité civile en qualité de maître d'oeuvre, a effectué une telle mission dans le cadre de travaux concernant un immeuble lui appartenant, étant précisé ici qu'elle avait également à l'époque, sous les mêmes dénomination et forme juridique, une activité d'achat et revente d'immeubles.

Les travaux ordonnés ont donné suite à un important dommage, l'immeuble, alors revendu, ayant en fait dû être démoli, ce qui a entraîné l'annulation de la vente, et un préjudice dont la S.A.R.L. MEDIAL a sollicité l'indemnisation par la Cie d'Assurances GROUPAMA, son assureur.

Cette Compagnie lui a opposé un refus d'indemnisation, une telle étant réservée aux tiers, tandis qu'en l'espèce maître d'oeuvre et maître de l'ouvrage étaient une seule et même personne.

C'est dans ces conditions, invoquant un manquement à l'obligation de conseil, que la S.A.R.L. MEDIAL a assigné la Cie d'Assurances GROUPAMA aux fins de paiement de dommages et intérêts équivalents à l'indemnité qu'elle aurait dû recevoir.

Par jugement en date du 25 janvier 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de VESOUL a : Débouté la S.A.R.L. MEDIAL de ses demandes. Condamné la S.A.R.L. MEDIAL à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamné la S.A.R.L. MEDIAL aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. MEDIAL en date du 29 novembre 2005, Vu les conclusions de la Cie d'Assurances GROUPAMA en date du 17 janvier 2006,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu qu'il est constant, ne serait-ce qu'à la lecture des conclusions de la Cie d'Assurances GROUPAMA, que celle-ci connaissait parfaitement les deux activités exercées par la S.A.R.L. MEDIAL sous les mêmes dénomination et forme juridique ;

Attendu que cette Compagnie énonce elle-même, également, que le contrat litigieux souscrit par la S.A.R.L. MEDIAL dans le cadre de son activité de maître d'oeuvre l'a été pour adapter les garanties aux risques encourus par chacune des activités exercées, un autre contrat garantissant l'activité de promotion immobilière ;

Attendu qu'en ayant ces deux qualités, la S.A.R.L. MEDIAL pouvait fort bien, ce qui a été le cas en l'espèce et n'était, ainsi qu'elle le rappelle, pas une situation isolée, être à la fois maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre, en achetant, en vue de la revente, un immeuble dans lequel elle décidait de procéder, dans le cadre de son activité de maîtrise d'oeuvre, à des travaux ;

Attendu que l'assureur, qui n'ignorait pas la situation de fait, aurait dû attirer l'attention de son assurée, dans le cadre du contrat litigieux, qu'elle ne pourrait pas être garantie des dommages causés par la maîtrise d'oeuvre au maître de l'ouvrage, celui-ci n'étant alors pas un tiers puisque s'agissant de la même personne, et que pour que la garantie puisse jouer il était nécessaire de créer deux entités juridiques distinctes, ce qui a d'ailleurs été réalisé

par la suite ;

Attendu qu'il y a ainsi bien, en l'espèce, un manquement à l'obligation de conseil ;

Attendu que le préjudice subi par suite de cette faute ne se limite pas, ainsi que le soutient l'assureur, aux seules cotisations versées pour un contrat inefficace, mais est bien égal à l'indemnisation attendue du sinistre ;

Attendu qu'il sera ainsi fait droit aux demandes de la S.A.R.L. MEDIAL ;

Attendu que la Cie d'Assurances GROUPAMA, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. MEDIAL la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la Cie d'Assurances GROUPAMA à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E X... M O T I F X...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, la S.A.R.L. MEDIAL en son appel ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

CONDAMNE la Cie d'Assurances GROUPAMA à payer à la S.A.R.L. MEDIAL :

- la somme de TRENTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS (30.870 Euros) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE la Cie d'Assurances GROUPAMA de sa réclamation en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Cie d'Assurances GROUPAMA à payer à la S.A.R.L. MEDIAL la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Cie d'Assurances GROUPAMA aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LÉVY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par M. Z..., Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950394
Date de la décision : 12/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-09-12;juritext000006950394 ?
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