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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950968

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 29 juin 2006, JURITEXT000006950968


ARRÊT No ML/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 29 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 1er mars 2006 No de rôle : 05/02146 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 octobre 2005 Code affaire : 97 D Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels Jean-Yves X..., Robert X... C/ MINISTÈRE PUBLIC PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Yves X...

demeurant 13, chemin du Fort de Bregille - 25000 BESANCON APPELANT

Ayant Me Mohamed AITALI pou

r Avocat

Monsieur Robert X...

demeurant 7, chemin de la Chapelle des B...

ARRÊT No ML/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 29 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 1er mars 2006 No de rôle : 05/02146 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 octobre 2005 Code affaire : 97 D Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels Jean-Yves X..., Robert X... C/ MINISTÈRE PUBLIC PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Yves X...

demeurant 13, chemin du Fort de Bregille - 25000 BESANCON APPELANT

Ayant Me Mohamed AITALI pour Avocat

Monsieur Robert X...

demeurant 7, chemin de la Chapelle des Buis - 25000 BESANCON APPELANT Comparant

ET :

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Besançon INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur J.C. HUMBERT, Premier Président. ASSESSEURS : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame M. LEVY, Conseiller. GREFFIER : Madame M. Y..., Greffier.

lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur J.C. HUMBERT, Premier Président. ASSESSEURS : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame M. LEVY, Conseiller. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 octobre 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Besançon, statuant en matière disciplinaire sur requête du Procureur de la République, a prononcé la peine disciplinaire de destitution à l'encontre de Robert X... et d'interdiction temporaire d'une durée de cinq années à l'encontre de Jean-Yves X...

Cette décision a été frappée d'appel par Jean-Yves X... et Robert X...

Jean-Yves X... soulève la nullité du jugement, pour avoir prononcé une sanction non prévue par les dispositions de l'article L.822-2 du code de l'organisation judiciaire, mais résultant de dispositions entrées en vigueur après l'introduction de la procédure, le 23 décembre 2004. Sur évocation, il soutient que les faits reprochés ne sont pas relatifs aux devoirs et obligations de la charge de greffier, car les manquements n'ont pas été constatés dans le cadre de son activité professionnelle. Il assurait dans le cadre de la SELARL constituée avec son frère, les fonctions de greffier, tandis que la gestion était assurée par son frère Robert. En conséquence la minoration des montants des revenus dans la déclaration aux organismes sociaux en sa qualité de travailleur indépendant, préétablies par le comptable, a été imprudemment signée par lui, mais

rectifiée et régularisée avant même le début de la procédure pénale. Il sollicite enfin la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire. Robert X... fait valoir qu'il a été prononcé par le tribunal correctionnel de BESANOEON, selon jugement du 8 décembre 2004, devenu définitif, une peine complémentaire disciplinaire d'interdiction de la fonction de greffier pour une durée de trois années. Il convient donc d'appliquer la sanction la moins lourde au titre des mêmes faits. Il relève en outre que les faits reprochés ne constituent pas un manquement à la probité ; l'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé car le prélèvement reproché à titre de rémunération correspond à des émoluments et non des provisions pour expertise. Il conteste l'infraction de travail dissimulé, faisant valoir l'erreur de traitement des déclarations. Il conteste encore toute qualification de faux d'un document signé non de lui même mais du comptable. Il s'oppose à l'aggravation de sa peine, et précise qu'il a démissionné de ses fonctions de greffier. Il conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par jugement en date du 8 décembre 2004 du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Besançon, Jean-Yves X..., exerçant l'activité de greffier au tribunal de commerce, a été déclaré coupable d'avoir minoré intentionnellement ses déclarations sociales à l'URSSAF pour les revenus 2000, 2001, 2002, et condamné pénalement ;

Attendu que par jugement en date du 8 décembre 2004 du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Besançon, Robert X..., exerçant l'activité de greffier au tribunal de commerce, a

été déclaré coupable d'abus de biens sociaux à hauteur d'une somme de 24 604 ç, de travail clandestin par dissimulation d'activité et de faux et usage de faux portant sur la facture de 400 000 F du 1er mars 2001, et condamné pénalement, outre une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de greffier d'un tribunal de commerce pour une durée de trois années ;

Qu'il convient de rappeler que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, si bien que les poursuites disciplinaires ont été régulièrement engagées à la suite des poursuites pénales, que le prononcé de peine complémentaire ne saurait faire échec au prononcé d'une peine disciplinaire, fût-elle aggravée dans sa durée, ainsi qu'en l'espèce ;

Qu'aucune nullité du jugement ne peut être prononcée en raison de l'application des dispositions de la loi du 11 février 2004, qui prévoit en son article 36 les peines disciplinaires applicables et en son article 78 l'application des nouvelles dispositions aux procédures disciplinaires engagées, dès la parution de la loi ;

Que dès lors la loi du 11 février 2004, notamment quant à la peine d'interdiction prononcée, était applicable à la présente procédure initiée le 23 décembre 2004 ;

Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que chacun des appelants s'était rendu coupable des infractions pour lesquelles ils ont été respectivement condamnés, et ce dans l'exercice de leur fonction de greffier ;

Que tant l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance, que les faits

de faux et usage de faux et de travail clandestin, que la minoration des déclarations de l'URSAAF sur un rapport de 10, qui ont motivé les sanctions pénales dont la décision non frappée d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée, constituent des faits contraires à la probité, l'honneur ou la délicatesse, se rapportant à des faits professionnels ;

Que les poursuites disciplinaires sont justifiées ;

Qu'en considération des faits rappelés, les sanctions ont été exactement appréciées ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables ;

LES DIT non fondés ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Robert X... et Jean-Yves X... aux dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. Z..., Greffier. LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950968
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-06-29;juritext000006950968 ?
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